Confirmation 18 décembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2024, n° 24/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 592/24
Copie exécutoire à
— Me Tess BELLANGER
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02247 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKI7
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [C] [X] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentés par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 22.07.2024
Monsieur [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à domicile le 22.07.2024
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, venant aux droits de la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [J] [P], liquidateur de Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 01.07.2024
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 05.07.2024
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
SARL TECHNIQUES ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 23.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Vu l’ordonnance datée du 30 mai 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de STRASBOURG, qui a :
Constaté la caducité de l’ordonnance du 20/10/2021,
Autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21] inscrit au livre foncier de [Localité 20] et cadastré en section [Cadastre 3] n°0217/0168 et n°[Cadastre 1], dépendant de la liquidation judiciaire de M. [M] [I], au profit des consorts [Y] et [V] ou de toute autre personne s’y substituant, moyennant un prix de cession de 314 885 € net vendeur,
Commis Me [G] [D], notaire à [Localité 22], ou tout notaire au choix du liquidateur, pour établir l’acte de vente,
Dit que la présente ordonnance sera déposée ce jour au greffe, notifiée par LRAR au débiteur et aux créanciers inscrits et communiquée à la SELARL MJ AIR, liquidateur.
'
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [I] et de Mme [C] [X] épouse [I] effectuée le 14 juin 2024 par voie électronique (RG N° 24/02247),
'
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 18] effectuée le 10 juillet 2024 par voie électronique,
'
Vu la constitution d’intimée de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [N] [O], ès-qualités de liquidateur de M. [M] [I] effectuée le 11 juillet 2024 par voie électronique,
'
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [I] et de Mme [C] [X] épouse [I] effectuée le 18 juillet 2024 par voie électronique (RG N° 24/02491) qui complète et rectifie la précédente,
'
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 18] effectuée le 22 juillet 2024 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [N] [O], ès-qualités de liquidateur de M. [M] [I] effectuée le 22 juillet 2024 par voie électronique,
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 disant que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 16 septembre 2024 qui a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 24/02247,
'
Vu les actes du commissaire de justice délivrés les 1er, 2, 3 et 5 juillet 2024 à la requête de M. [M] [I] et Mme [C] [X] épouse [I] au Crédit Mutuel, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 18], à la SELARL MJ AIR et à la CPAM du Bas-Rhin, leur signifiant la déclaration d’appel et le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis du greffe et l’ordonnance de fixation,
'
Vu les actes du commissaire de justice délivrés les 22 et 23 juillet 2024 à la requête de M. [M] [I] et Mme [C] [X] épouse [I] au Crédit Mutuel, à la CPAM du Bas-Rhin, à Mme [H] [Y], à M. [E] [V] et à la SARL Techniques Energie, leur signifiant la déclaration d’appel rectificative et son récapitulatif, l’avis du greffe et l’ordonnance de fixation et les conclusions d’appel du 19 juillet 2024,
Vu les actes du commissaire de justice délivrés les 7, 8, 9 et 20 août 2024 à la requête de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [P], liquidateur de M. [M] [I], à la CPAM du Bas-Rhin, à la SAS Caisse de Crédit Mutuel, à M. [E] [V], à Mme [H] [Y], à la SARL Techniques Energie, leur signifiant les conclusions de réplique et bordereau de communication de pièces du 6 août 2024,
'
Vu les actes du commissaire de justice délivrés les 30 août et 4 septembre 2024 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 18], à la Caisse de Crédit Mutuel, à la SARL Techniques Energie, à la CPAM du Bas-Rhin, à Mme [H] [Y] et à M. [E] [V], leur signifiant ses conclusions du 13 août 2024,
'
Vu les dernières conclusions de M. [M] [I] et de Mme [C] [X] épouse [I] du 30 octobre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer l’appel formé par Monsieur et Madame [I] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mai 2024 en ce que le premier juge a':
— Constaté la caducité de l’ordonnance du 20 octobre 2021,
— Autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21] inscrit au livre foncier de [Localité 20] et cadastré en section [Cadastre 3] n°0217/0168 et n°0862/0168, dépendant de la liquidation judiciaire de M. [M] [I], au profit des consorts [Y] et [V] ou de toute autre personne s’y substituant, moyennant un prix de cession de 314 885 € net vendeur,
— Commis Me [G] [D], notaire à [Localité 22], ou tout notaire au choix du liquidateur, pour établir l’acte de vente,
— Dit que la présente ordonnance sera déposée ce jour au greffe, notifiée par LRAR au débiteur et aux créanciers inscrits et communiquée à la SELARL MJ AIR, liquidateur
Statuant à nouveau':
A titre principal,
Sursoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de vérification des créances pendante devant le tribunal de proximité de Schiltigheim,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur des biens dont la vente est autorisée,
Rejeter la demande d’autorisation de vente du bien situé [Adresse 11] à [Localité 21] inscrit au livre foncier de [Localité 20] et cadastré en section [Cadastre 3] n°0217/0168 et n°0862/0168, dépendant de la liquidation judiciaire de M. [M] [I],
En tout état de cause,
Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les intimés solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 1'600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
'
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 18] du 31 octobre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer l’appel des consorts [I] irrecevable respectivement mal fondé';
Débouter les consorts [I] de leur demande de sursis à statuer ;
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire';
Confirmer en tous points l’ordonnance entreprise';
Condamner solidairement les consorts [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 18] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner solidairement les consorts [I] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire pour le cas où la Cour jugeait fondée la demande de sursis à statuer,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de COLMAR statuant sur la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [I] sous numéro RG 24/00128.
DEBOUTER Monsieur [M] [I] et Madame [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
CONFIRMER en tous points l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [C] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [C] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
'
Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [P], liquidateur de M. [M] [I] du 31 octobre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer l’appel des consorts [I] mal-fondé,
Le rejeter,
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Rejeter les demandes formulées par les consorts [I],
Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, ni à ordonner une expertise,
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
Les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Vu les conclusions du ministère public datées du 11 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 30 mai 2024,
'
Vu l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
'
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
'
Aux termes de l’article L642-19 du code de commerce, le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
'
L’article R642-36 du code de commerce dispose que l’autorisation de vente de gré à gré d’un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l’article L. 642-18 du code du commerce, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
'
En l’espèce, par ordonnance du 30 mai 2024, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21], inscrit au livre foncier de [Localité 20] et cadastré en section [Cadastre 3] n°0217/0168 et n°0862/0168, dépendant de la liquidation judiciaire de M. [M] [I], au profit des consorts [Y] et [V], ou de toute autre personne s’y substituant, moyennant un prix de cession de 314 885 € net vendeur.
'
Pour s’opposer à la vente, les consorts [I] contestent le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel, se prévalent de la procédure de surendettement de Mme [I] et font valoir que le bien, objet de la vente de gré à gré, est sous-évalué.
''
Sur la contestation du passif :
'
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 13 octobre 2008, M. [M] [I] a été admis au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’état des créances a été publié au BODACC le 11 février 2012. La créance du Crédit Mutuel a été admise, à titre hypothécaire, à hauteur de 224'134,65 € et 53'740,56 €.
'
Il doit être considéré que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été définitivement admise pour un montant de 277'875,21 €, aucun recours contre l’état des créances n’étant invoqué.
'
Cette créance ne pouvant être remise en cause par la procédure de surendettement engagée par Mme [I], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer à ce titre.
'
Par ailleurs, les consorts [I] soutiennent que des paiements postérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’ont pas été pris en compte par le liquidateur.
'
Néanmoins, ce dernier produit le journal des écritures, daté du 31 octobre 2024, démontrant que la somme de 151'999,84 € a été portée à l’actif de la liquidation de M. [I], soit les trois chèques évoqués par les appelants à hauteur de 3'285,69 €, 67'509,19 € et 47'907,41 €, outre les sommes de 15'329,77 € et 17'967,78 € versées par les Assurances du Crédit Mutuel.
'
Les consorts [I] ne justifient d’aucun autre versement à l’actif de la liquidation. Cet actif ne permet pas d’apurer le passif fixé à 314'425,30 € dans l’état des créances du 19 novembre 2009, étant relevé en outre que la Caisse de Crédit Mutuel évalue sa créance, à la date du 30 octobre 2024, aux sommes de 443'491,97 € et 110'214,92 € soit un total de 553'706,89 €.
Dès lors, s’il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur le montant exact de la créance de la caisse et sur le taux d’intérêt applicable, le principe de la vente de l’immeuble est fondé.'
'
Sur la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [I] :
'
Il résulte de l’article 2284 du code civil que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
'
L’article 2285 du code civil précise que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
'
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
'
L’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
'
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
'
En l’espèce, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 13 octobre 2008, M. [M] [I] a été admis au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [I] a déposé un dossier de surendettement à son seul nom en avril 2022 et, lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin l’a déclarée recevable au bénéfice de ladite procédure.
'
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Caisse de Crédit Mutuel de Bischheim ont contesté cette décision et par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a déclaré la contestation irrecevable.
'
Dans son arrêt du 7 octobre 2024, la cour a infirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023, en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 18] et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter tous les éléments utiles sur les dettes visées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de M. [I].
'
Néanmoins, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, puisque le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de M. [I] le 13 octobre 2008 a emporté de plein droit dessaisissement, pour ce dernier, de l’administration et de la disposition de ses biens, à partir de cette date, jusqu’à la clôture de la liquidation.
'
M. [I] étant marié, tous les biens communs sont englobés dans le dessaisissement (Cass., ass. plén., 23 déc. 1994, n° 90-15.305), en ce compris l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21].
Dès lors, en raison de l’effet réel de la procédure collective, qui peut être défini comme l’effet de saisie des biens du débiteur par la collectivité de ses créanciers représentée par le mandataire de justice, l’immeuble est compris dans la saisie collective des créanciers de M. [I] depuis le 13 octobre 2008 et la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [I] ne peut attraire à elle les biens soumis à la première procédure, étant précisé que seul le juge commissaire, désigné par le jugement du 13 octobre 2008, peut autoriser la vente dudit bien (Ccass. com, 16 mars 2010, n°08-13.147).'
'
Sur l’évaluation du bien :
'
La vente de gré à gré de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21], composé de deux appartements de type F4 et d’un studio, a été autorisée une première fois par le juge commissaire dans une ordonnance du 20 octobre 2021, moyennant un prix de cession de 334 151 € euros net vendeur.
'
La cour d’appel de Colmar, saisie sur appel des consorts [I], a confirmé cette ordonnance dans son arrêt du 19 octobre 2022.
'
La vente ne s’est pas réalisée, les acquéreurs ayant acheté un autre bien au cours de la procédure.
'
La vente de gré à gré de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 21] a, à nouveau, été autorisée par le juge commissaire dans l’ordonnance déférée moyennant un prix de cession de 314 885 € euros net vendeur.
'
Le liquidateur produit un rapport estimatif de HRD Immobilier du 16 juillet 2020 qui décrit le bien et le marché immobilier et évalue sa valeur entre 310 000 euros et 330 000 euros net vendeur. Ce rapport précise qu’une mise en vente par lots serait compliquée, car la mise en copropriété serait difficile du fait de la disposition particulière des parties communes et de la nécessité de recourir à un géomètre, ainsi que de rédiger un règlement de copropriété. '
Sont également produites cinq offres, une offre pour des prix net vendeur compris entre 257'250 € et 314'885 €, l’offre la mieux disante ayant été retenue par le liquidateur. HDR Immobilier indique que 15 visites ont été effectuées, que la valeur du bien n’a pas augmenté, d’autant plus qu’il est inoccupé depuis un certain temps et se dégrade sans entretien, que le marché immobilier a été très compliqué en 2023 et que l’offre retenue est conforme et cohérente à la réalité du marché.
'
M. et Mme [I] produisent des avis de valeur estimant la valeur des appartements de manière séparée et conduisant à une estimation totale bien supérieure.
'
Toutefois, ils ne justifient pas du coût qui sera nécessaire pour procéder à la mise en copropriété et ils ne produisent aucune offre d’achat, ni de l’immeuble en son entier, ni par lots, à un prix supérieur à celui retenu par le liquidateur dans la présente instance.
'
Ils ne démontrent dès lors pas que le bien immobilier puisse être vendu à un prix supérieur, de surcroît dans un délai raisonnable, alors que la liquidation judiciaire a été ouverte en 2008.
'
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise.'
'
Sur les frais et dépens :
'
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
'
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mai 2024,
Y ajoutant,
'
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
'
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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