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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2UX
AFFAIRE : S.A.S. FOGALE [Localité 2] C/ S.C.I. ARTEMIDE, S.A.S. FOGALE NANOTECH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. FOGALE [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia SALES de la SELARL SELARL SALES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.C.I. ARTEMIDE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Eglantine LACARRIERE de la SELARL JOFFE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FOGALE NANOTECH
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Eglantine LACARRIERE de la SELARL JOFFE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par traité d’apport partiel d’actif du 07 juin 2022, la société Fogale Nanotech a apporté à la société Fogale [Localité 2] sa branche complète et autonome de « recherche, développement, fabrication, vente, location, entretien de tous les procédés, de tous les produits, de tous les matériels, liés à la métrologie par moyens capacitatifs, inductifs ou autres technologues et, en général, à tous les procédés qui pourraient naitre de cette technologie ».
Le 26 juillet 2022, un protocole d’accord relatif au transfert des actions de la société Fogale [Localité 2] a été conclu entre la société Fogale Nanotech et la société Techusfar, holding constituée en vue de l’acquisition de la société Fogale [Localité 2].
Le même jour, les sociétés Fogale Nanotech et Fogale [Localité 2], en présence de la société civile immobilière Artemide, ont conclu un contrat de services et de mise à disposition de moyens, dont une partie des locaux loués par la société Fogale Nanotech. Il était convenu que les parties signeraient un bail commercial sur ces locaux après la réalisation des travaux et, qu’à cette date, la mise à disposition des locaux cesserait.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2023, la société civile immobilière Artemide a informé la société Fogale [Localité 2] de l’achèvement des travaux et l’a invitée à participer à la réalisation d’un état des lieux contradictoire avant de procéder à la signature du bail.
Le 27 février 2023, la société Fogale [Localité 2] a adressé un courrier à la société civile immobilière Artemide dans lequel elle indiquait ne pas souhaiter conclure de bail.
Par courrier du même jour, elle notifiait à la société Fogale Nanotech sa décision de résilier le contrat de service et de mise à disposition de moyens du 26 juillet 2022 avec effet à l’issue d’un délai de trente jours.
Par exploit du 29 septembre 2023, les sociétés Artemide et Fogale Nanotech ont fait assigner la société Fogale [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné la société Fogale [Localité 2] à payer à la société civile immobilière Artemide la somme de 531 570 € ;
— rejeté les autres demandes de la société civile immobilière Artemide ;
— rejeté les demandes de la société Fogale [Localité 2] ;
— condamné la société Fogale [Localité 2] aux dépens ;
— condamné la société Fogale [Localité 2] à payer à la société civile immobilière Artemide et à la société Fogale Nanotech la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire sera limitée à la moitié de la condamnation en principal.
La société Fogale [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 janvier 2026.
Par exploit en date du 13 janvier 2026, la société Fogale [Localité 2] a fait assigner les sociétés Artemide et Fogale Nanotech par-devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et suivants et 524 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elle demande du premier président de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— autoriser la société Fogale [Localité 2] à exécuter la condamnation à payer assortie de l’exécution provisoire en consignant à la caisse des dépôts et consignations la somme de 281 858,83 € permettant de garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
— dire que les fonds devront être versés à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé ;
— dire que la société Fogale [Localité 2] devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à la société civile immobilière Artemide dans le délai imparti ;
— dire et juger qu’à compter de la justification de cette consignation, l’exécution provisoire de la décision susvisée ne pourra être poursuivie à l’encontre du requérant.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse soutient qu’il existe un risque que le bénéficiaire de l’exécution provisoire ne soit pas en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel, celui-ci résultant de l’absence de revenus et de l’instabilité du patrimoine de la société civile immobilière Artemide.
Elle explique en ce sens que la société civile immobilière Artemide a vendu son unique actif et qu’elle ne dispose plus de revenus. Elle précise n’avoir aucune information s’agissant de la destination du prix de cession et que l’objet social de cette société implique qu’elle n’a pas vocation à être maintenue une fois son unique actif immobilier vendu.
En réponse aux défenderesses, elle indique que la question de la solvabilité n’est pas l’objet du débat. S’agissant de la forme sociale de la société civile immobilière Artemide, elle explique que les associés poursuivables ne seraient, au sens de l’article 1857 du code civil, que ceux en place à la date d’exigibilité de l’obligation, laissant aux associés actuels tout le temps de vider puis céder la SCI à une SARL avant la date de la décision au fond de la cour d’appel de Nîmes.
Elle indique en outre que la vente intervenue pour environ 2,5 millions d’euros implique que la société civile immobilière Artemide ne se trouve aucunement dans le besoin de percevoir sans délai les condamnations prononcées.
Enfin, elle expose que le montant à consigner s’élève à la somme de 281 858,83 € au regard des intérêts et des frais d’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés Artemide et Fogale Nanotech sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Fogale [Localité 2] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— débouter la société Fogale [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Fogale [Localité 2] à verser aux sociétés Artemide et Fogale Nanotech la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fogale [Localité 2] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, elles indiquent que la situation financière de la société Artemide est d’une indéniable solidité, garantissant sa capacité à restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement dans la mesure où elle dispose de 600 000 € de capitaux propres et où son relevé bancaire démontre qu’elle dispose de liquidités pour un montant près de dix fois supérieur aux sommes en cause.
Elle explique en outre que s’agissant d’une société civile immobilière, ses associés restent tenus du passif social en cas d’insuffisance de son actif, de sorte que si elle n’avait plus la capacité de restituer les fonds à l’issue de la procédure d’appel et en cas d’infirmation du jugement, la société demanderesse disposerait d’une action à leur encontre.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Il convient d’abord d’observer que les premiers juges n’ont ordonné l’exécution provisoire qu’à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. Ce faisant, ils ont entendu limiter le risque de conséquences préjudiciables qui seraient liées à l’exécution de la décision.
Il s’agit en outre de relever que la société Fogale [Localité 2] se borne à invoquer un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel et ce, sans pour autant justifier d’une telle possibilité d’infirmation.
Si la mesure de consignation est effectivement de nature à garantir les droits du créancier et à éviter au débiteur les conséquences potentiellement irréversibles d’une exécution forcée suivie d’une infirmation, il sera rappelé que l’exécution provisoire reste de principe et que son aménagement doit se justifier au regard des circonstances invoquées par la partie demanderesse.
Dès lors qu’il ne s’évince pas de la situation de droit, au regard de la motivation étayée de la décision de première instance, que la consignation sollicitée par la société Fogale [Localité 2] apparait opportune, celle-ci sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Fogale [Localité 2] à payer à la société Fogale Nanotech et à la société Artemide la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fogale [Localité 2], succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Fogale [Localité 2] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2025,
Condamnons la société Fogale [Localité 2] à payer la société Fogale Nanotech et à la société Artemide la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Fogale [Localité 2] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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