Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 déc. 2024, n° 20/15917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15917 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2020- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/01693
APPELANTE
Madame [E] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS, toque : 59, substitué à l’audience par Me Hayette EL TOUMI de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE
APICIL PREVOYANCE, institution de prévoyance, venant aux droits de la société GRESHAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0176
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FARE a souscrit, en 2007, pour ses salariés, un contrat de prévoyance
n° 441 4708 auprès de la société LEGAL & GENERAL FRANCE, aux droits de laquelle est venue la SA GRESHAM aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE. Ce contrat est destiné à assurer aux salariés, un revenu complémentaire, notamment en cas d’incapacité ou d’invalidité.
Mme [B] [F] était employée en qualité de responsable comptable catégorie cadre au sein de cette société dont elle a été licenciée pour inaptitude le
20 août 2013.
Reconnue par la Sécurité sociale, invalide de 3ème catégorie le 29 juillet 2016, elle a demandé à la société GRESHAM, le versement d’un capital au titre de son invalidité.
PROCÉDURE
Contestant les conditions imposées par la société GRESHAM pour s’opposer au versement de ce capital, elle l’a, par acte d’huissier du 30 janvier 2018, faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
— juger qu’elle réunissait les conditions pour le versement du capital,
— condamner avant-dire-droit à lui communiquer le montant précis du capital prévu par le contrat,
— condamner à lui payer à titre de provision, la somme de 200 000 euros à valoir sur le capital.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté Madame [E] [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [E] [B] [F] aux dépens ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL L&KA AVOCATS LABALTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans les motifs du jugement, le tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’il a proposé à l’audience de plaidoirie une mesure de médiation, que la société GRESHAM a donné son accord par message du 12 octobre 2020 et que Mme [B] [F] n’a pas répondu.
Par déclaration électronique du 5 novembre 2020, enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, Mme [E] [B] [F] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2022.
À l’audience du 19 septembre 2022, chacune des parties a fait des observations fondées sur ses conclusions écrites.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Paris, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Ordonné de rabattre l’ordonnance de clôture ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Sur l’information à la médiation
— Donné injonction à Mme [B] [F] et à la société GRESHAM de rencontrer en personne, pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de cette décision et avant le 17 janvier 2023, la médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Orléans :
Mme [X] [D] ;
— Invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
— Rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
— Rappelé que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que la cour d’appel ne soit dessaisie ;
— Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire ou conventionnelle, elles consigneront entre les mains du médiateur une somme équitablement répartie entre elles, de 1 200 euros, provision à valoir sur les honoraires du médiateur ;
— Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et il en informera la juridiction ;
— Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction ( cour d’appel de Paris chambre 4/8) l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
— Rappelé que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 30 janvier 2023 à 13 heures 30 pour faire le point avec les conseils des parties.
Par ordonnance du 7 févier 2023, la cour d’appel de Paris a :
— Constaté que Mme [B] [F] et la SA GRESHAM sont entrées en médiation conventionnelle à compter du 18 janvier 2023 ;
— Rappelé que la médiation conventionnelle n’interrompt pas les délais ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 avril 2023 à 13 heures, pour faire le point sur la médiation.
Le 14 avril 2023, la médiatrice a informé le conseiller de la mise en état par courrier, que les parties avaient pu s’accorder sur un process ayant pour objectif de mettre fin à leur différend et aux procédures en cours et que la médiation était terminée.
Une audience en présence des parties a été organisée le 6 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état afin de faire le point avec celles-ci et leur avocat, sur l’état d’avancement des pourparlers.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024,
Mme [E] [B] [F] demande à la cour :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le contrat de prévoyance n°4414708 FARE,
Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu tout ce qui précède,
Rejetant l’ensemble des moyens fins et prétentions adverses,
DEBOUTER la société GRESHAM de toutes ses demandes au titre de son appel incident, mal fondé,
JUGER Madame [E] [B] [F] recevable et bien fondée en son appel,
Y FAIRE DROIT
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29/10/2020 en ce qu’il a débouté Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ET EN CE QU’IL A OMIS DE REPONDRE AUX MOYENS EVOQUES,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable GRESHAM en son exception d’irrecevabilité,
JUGER que les conditions sont réunies pour que le capital prévu par le contrat de prévoyance n°4414708 FARE soit versé à Madame [B] [F],
JUGER que la société GRESHAM devra verser à Madame [B] [F] le capital prévu par le contrat de prévoyance n°4414708 FARE, dans la mesure où Madame [B] est atteinte d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD) en ayant été classée par la CPAM en catégorie 3 d’invalidité à compter du 01/05/2016,
AU TITRE DES DEMANDES ANTERIEURES IL AVAIT ETE DEMANDE
CONDAMNER AVANT DIRE DROIT la société GRESHAM à communiquer à Madame [B] [F] le montant précis du capital prévu par contrat de prévoyance en cas d’IAD, en explicitant son mode de calcul par rapport à la situation de l’adhérente sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER la société GRESHAM à payer effectivement à Madame [B] [F], le montant de ce capital provisoirement évalué faute de réponse de GRESHAM à 200 000 euros à titre de provision ou en deniers ou quittance,
La cour observera la pertinence de ces demandes qui sont ici abandonnées ;
Au principal
ENTERINER LE CALCUL EFFECTUE PAR MADAME [B] ET CONDAMNER GRESHAM A LUI REGLER LA SOMME DE 202 892.41 EUROS AU VISA DES PIECES 28 ET 29
AU VISA DE LA MEDIATION ET DE LA MISE EN ETAT PHYSIQUE EN PRESENCE DES PARTIES
Au subsidiaire
Constater que GESHAM s’est reconnue débitrice d’un capital unilatéralement arrêté à
184 152,84 EUROS valeur juin 2016,
CONDAMNER la société GRESHAM à payer à Mme [B] [F] le montant précis du capital prévu par contrat de prévoyance en cas d’IAD, qu’elle a proposé elle-même à 184 152.84 euros,
Dire que la somme retenue portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du premier juillet 2017 sachant que le capital aurait dû être versé en juin 2016,
Subsidiairement
ORDONNER QUE LE CAPITAL SOIT ASSORTI D’INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE AVEC CAPITALISATION
CONDAMNER la société GRESHAM à payer à Mme [B] [F] les sommes de :
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communication spontanée des modes de calcul et des montants,
CONDAMNER la société GRESHAM à payer à Mme [B] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GRESHAM aux entiers dépens avec distraction au profit de Me OLIVIER avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, APICIL PRÉVOYANCE demande à la cour :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 11 du contrat de prévoyance GRESHAM ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux entiers dépens ;
CONSTATER l’accord des parties en cause d’appel, après médiation ;
o Sur la tenue d’un examen de santé de Madame [B] sur dossier médical, au lieu de l’examen physique prévu par le contrat de prévoyance ;
o Sur le montant du capital IAD à verser à Madame [B] à hauteur de la somme de 184.152,84€ ;
DONNER ACTE à APICIL PREVOYANCE (venant aux droits de la SA GRESHAM) qu’elle réglera le montant de ce capital IAD au profit de Madame [B] selon les modalités définies par le jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’APICIL PREVOYANCE (venant aux droits de la SA GRESHAM) n’a commis aucune résistance abusive et n’a pas refusé de communiquer spontanément le mode de calcul du capital à verser dès lors qu’un accord a été trouvé sur le principe d’un examen d’état de santé sur dossier et dès communication par Madame [B] des pièces et éléments permettant à l’assureur de procéder à ce calcul ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire, de paiement d’intérêts calculés sur le montant du capital ;
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts, tant à titre de résistance abusive, qu’à titre de refus de communication du mode de calcul du capital ;
DEBOUTER Madame [B] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] à verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] au paiement des entiers dépens. '
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
A l’appui de son appel, Mme [B] prend en compte le résultat de la médiation, abandonne ses demandes antérieures et demande à titre principal que l’institution APICIL PREVOYANCE soit condamnée à lui verser la somme de
202 892,41 euros qui résulte de ses calculs fondés sur quatre points pour lesquels elle porte une appréciation différente par rapport à l’institution APICIL PREVOYANCE : la date du sinistre retenue par l’institution APICIL PREVOYANCE, la période de référence pour le calcul de base des prestations, la référence de salaire pour cette période et la date de référence de la revalorisation de la base des prestations.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que l’institution APICIL PREVOYANCE se reconnaît débitrice d’un capital arrêté à 184 152, 84 euros et qu’elle soit condamnée à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017, subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation. Elle demande en outre des dommages-intérêts pour avoir été privée de ce capital depuis huit ans et des dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de l’institution APICIL PRÉVOYANCE.
En réplique, l’institution APICIL PREVOYANCE rappelle que Mme [B] dans ses conclusions du 6 septembre 2024, s’était accordée sur le montant de capital tel que calculé par APICIL PREVOYANCE. Concernant la demande d’intérêts au taux légal avec anatocisme, l’institution APICIL PREVOYANCE estime qu’elle était parfaitement fondée à exiger un examen de santé avant tout paiement et que le fait d’accepter dans le cadre de la médiation, un examen sur dossier médical à la place d’un examen physique représente une concession importante et inédite qui ne peut être retenue contre elle et ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance de sa part que le capital aurait dû être versé plus tôt. Sur la résistance abusive, elle rappelle qu’en première instance, elle avait été la seule à accepter la médiation et pendant le cours de la médiation, elle a dû insister auprès de Mme [B] pour qu’elle envoie les pièces médicales.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre du prétendu refus de communiquer le calcul du capital en temps voulu, elle rappelle que dès qu’elle a pu obtenir le dossier médical de Mme [B] justifiant de son invalidité définitive et absolue (IAD) ainsi que les autres pièces nécessaires au calcul du capital, elle a accepté de communiquer le mode de calcul du capital.
Sur ce,
La cour constate que la médiation a permis aux parties de s’accorder sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie IAD prévue à l’article A.2 de la notice d’information relative aux conditions particulières du contrat souscrit par la société FARE au bénéfice de ses salariés. Aujourd’hui, les parties sont encore en désaccord sur le montant du capital revenant à Mme [B].
Pour le déterminer, il convient de se reporter aux dispositions du contrat d’assurance et notamment aux conditions générales qui prévoient les conditions du maintien de la garantie Invalidité (article 4) et la base des prestations (article 9) ainsi qu’aux pièces communiquées par les parties.
L’institution APICIL PREVOYANCE avait communiqué en décembre 2023 le calcul détaillé du montant du capital IAD (pièce 3).
Il ressort des conclusions de Mme [B] que celle-ci conteste les bases de calcul suivantes :
a) La date de sinistre
L’institution APICIL PREVOYANCE a retenu comme date de sinistre le 19 février 2008, étant précisé, sans qu’il n’y ait de contestation sur ce point, que Mme [B] a été reconnue en invalidité de catégorie 3 par la CPAM, à compter du 1er mai 2016
(pièce 2 – Mme [B]).
Mme [B] communique l’avis neurologique en date du 8 févier 2008 du neurologue adressé à son médecin traitant aux termes duquel il conclut que les symptômes font évoquer une maladie de Parkinson et demande qu’il soit réalisé une IRM cérébrale.
Le médecin traitant a établi le 19 février 2008 un avis d’arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2008 pour motif notamment de maladie de Parkinson avec une autorisation de sortie à compter du 19 février 2008 (pièce 4).
Mme [B] fait valoir que sur cet avis d’arrêt de travail est cochée la case «'prolongation'».
Toutefois, Mme [B] communique en pièce 28 son « argumentaire de soutien du calcul de la base des prestations'» aux termes desquels il ressort que «'les arrêts de travail de Mme [B] successifs n’ont connu d’interruption que fin 2007 et début janvier 2008 où Mme [B] a été appelée à la rescousse par son employeur pour des questions de clôture d’exercice, sa remplaçante étant dépassée », en pièce 1-1, l’avis de paiement n° 00020157 adressé par l’institution APICIL PREVOYANCE à la société FARE le 9 juillet 2009 mentionnant l’arrêt de travail du 19 février 2008 de Mme [B] ainsi que la période indemnisée du 25 mars 2009 au 31 mai 2009 et en pièce 1-2, l’avis de paiement n° 00143696 en date du 29 juin 2016, adressé par l’institution APICIL PREVOYANCE à Mme [B] mentionnant un arrêt de travail du 1er février 2010 et la période indemnisée au titre de la garantie Invalidité 2ème catégorie du 1er avril 2016 au 30 juin 2016.
La cour observe que Mme [B] ne lui a pas communiqué les arrêts de travail de l’année 2007 qui auraient permis d’en vérifier le motif et la continuité ininterrompue jusqu’au 19 février 2008.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces constatations, que le premier arrêt de travail délivré médicalement à Mme [B] au titre de la maladie de Parkinson est celui établi par son médecin traitant le 19 février 2008 à la suite de l’avis médical posé par le neurologue consulté pour la première fois par Mme [B], le 8 février 2008.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’institution APICIL PREVOYANCE est fondée à fixer la date du début du sinistre garanti au titre de l’IAD, au 19 février 2008.
b) La période de référence pour le calcul de base des prestations
L’institution APICIL PREVOYANCE précise que cette période est de douze mois et court à compter du 1er février 2007 au 1er janvier 2008. Toutefois si la période est de douze mois comme le reconnaît l’institution APICIL PREVOYANCE, cette période court du 1er février 2007 au 1er février 2008. Cette date du 1er février 2008 est d’ailleurs corroborée par le salaire de référence retenu par l’institution APICIL PREVOYANCE pour le calcul du capital, à savoir le salaire brut de janvier 2008.
c) La référence de salaire pour cette période
L’institution APICIL PREVOYANCE retient comme salaire de référence, le salaire brut de janvier 2008 qui s’élève à 3 000 euros.
Il convient de l’approuver en ce qu’elle s’est fondée sur l’article 9 des conditions générales qui fixe les éléments de calcul de la base des prestations qui «'est égale à la somme des éléments suivants :
* douze fois le salaire brut relatif au mois civil immédiatement antérieur à la date du sinistre (déduction faite des éléments variables, primes et gratifications).
* les éléments variables (primes et gratifications) perçus au cours des douze mois civils précédant la date du sinistre.
En l’occurrence, l’institution APICIL PREVOYANCE a retenu au titre des éléments variables, la prime de 13ème mois de 2 921 euros et la prime exceptionnelle de
1 014 euros.
Mme [B] ne conteste pas la véracité de ces primes.
Dès lors, il convient d’approuver le calcul établi par l’institution APICIL PREVOYANCE au titre de la base des prestations :
(12 x 3 000) + 2 921 + 1 014 = 39 935 euros.
d) L’indice de référence
L’institution APICIL PREVOYANCE fait valoir que le contrat de prévoyance ayant été résilié le 31 décembre 2022, la revalorisation doit s’opérer entre la date du sinistre le 19 février 2008 et la date à laquelle le contrat a été résilié, le 31 décembre 2022 et estime qu’il ne peut pas y avoir de revalorisation au-delà de cette date.
Mme [B] demande l’application de l’article 7 de la loi n° 89 ' 1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) aux termes duquel « lorsque des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.'Le versement des prestations se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention ».
Il ressort de la lecture de l’article 9 des conditions générales du contrat collectif de prévoyance que «'la base des prestations sera revalorisée le premier janvier de chaque année dans le rapport existant entre l’indice AGIRC du 1er janvier de l’année considérée et celui de l’année précédente'».
Il est aussi constant que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.
Il en résulte que la base de prestation servant au calcul du capital doit être revalorisée non pas selon le rapport entre l’indice applicable à la date de résiliation de l’assurance groupe et l’indice au 1er janvier 2008 mais selon le rapport entre l’indice applicable à la date de prononcé du présent arrêt soit l’indice AGIRC-ARCCO du 1er janvier 2024 et l’indice au 1er janvier 2008.
En application des dispositions particulières, le capital «'est exprimé en pourcentage de la base des prestations d’un montant égal à 400 % pour une personne mariée sans enfant'» qui devra être appliqué à la base revalorisée des prestations.
L’institution APICIL PREVOYANCE est, en tant que de besoin, condamnée à payer à Mme [B] le capital ainsi calculé.
Compte tenu des désaccords des parties sur l’interprétation du contrat de prévoyance qui sont tranchées par le présent arrêt, Mme [B] n’est pas fondée à invoquer un retard de l’assureur dans l’exécution du contrat.
Dès lors, la demande en dommages-intérêts au titre du retard allégué dans la communication spontanée des modes de calcul et des montants n’est pas fondée et doit être rejetée.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux sur le capital garanti à compter du 1er juillet 2017 mais à partir de la date du présent arrêt.
Il est dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de toutes ses demandes.
II Sur la demande en responsabilité civile pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’institution APICIL PREVOYANCE une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
En effet, le litige résulte d’un désaccord entre les parties sur l’interprétation du contrat de prévoyance.
A la suite de la médiation, la cour constate que l’institution APICIL PREVOYANCE a effectué un calcul du capital garanti qu’elle a communiqué à Mme [B] en décembre 2023, que dans un premier temps Mme [B] a accepté ce calcul avant de le contester dans ses dernières conclusions récapitulatives.
Dans ces conditions, il n’est pas établi de faute de la part de l’institution APICIL PREVOYANCE, de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] à ce titre.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Il est décidé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de débouter chacune des parties de ses demandes formées en application de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe la date du début du sinistre garanti au titre de l’IAD, au 19 février 2008 ;
Dit que la base des prestations s’élève à 39 935 euros ;
Dit que la base des prestations servant au calcul du capital sera revalorisée sur la période comprise entre le 19 février 2022 et le 11 décembre 2024, par application du rapport existant entre l’indice AGIRC-ARRCO du 1er janvier 2024 et l’indice AGIRC du 1er janvier 2008 ;
Dit que la base des prestations revalorisée et multipliée par 400 % déterminera le montant du capital dû par l’institution APICIL PREVOYANCE à Mme [B] ;
Condamne en tant que de besoin l’institution APICIL PREVOYANCE à payer à Mme [B] ledit capital au titre de la garantie Invalidité absolue et définitive du contrat collectif d’assurance prévoyance n° 441 4708 ;
Dit que ce capital sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] au titre de la résistance abusive ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour refus de communication spontanée des modes de calcul et des montants ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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