Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2023, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX - [ Adresse 1 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A. [ 1 ] [ Localité 1 ] [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A. [1] [Localité 1] [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°22/00053) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d’appel des 10 et 15 janvier 2024.
Jonction par mention au dossier du RG 24/00318 au RG 24/00159
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] [Localité 1] [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame [C] [T], attachée de justice, et en présence de Madame [A] [K], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1-Le 22 janvier 2018, la SA [1] [Localité 1] [2] (société [1] [Localité 1] [2]) a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 20 janvier 2018 concernant M. [G] [M], engagé en qualité de conducteur-receveur de bus, dans les termes suivants :
'Notre agent a signalé à 17h00 de forts maux de tête mais a souhaité continuer son service. A la fin de celui-ci (à 21h22) il s’est rendu à la Clinique [C] d’où il a été transféré vers le Tripode pour rupture d’anévrisme'.
2- Le certificat médical initial a été établi le 21 janvier 2018 dans les termes suivants : « Hémorragie méningée sur rupture de l’artère communicante antérieure ».
3- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 décembre 2020, la CPAM de la Gironde a informé M. [M] qu’elle envisageait de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 15 janvier 2021. L’état de santé de l’assuré a finalement été déclaré consolidé le 31 mai 2021.
4- Le 1er juillet 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] [Localité 1] [2] sa décision d’attribuer à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70% à compter du 1er juin 2021.
5- Le 25 août 2021, la société [1] [Localité 1] [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), qui a rejeté son recours le 9 novembre 2021.
6- Par requête du 13 janvier 2022, la société [1] [Localité 1] [2] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] qui a établi un procès verbal le 20 novembre 2023.
7- Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fait droit partiellement au recours de la société [1] [Localité 1] [2] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 1er juillet 2021, confirmée par la CMRA le 9 novembre 2021,
— dit qu’à la date du 31 mai 2021, le taux d’IPP opposable à la société [1] [Localité 1] [2] par suite de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 20 janvier 2018, est de 40%,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
8- Le 10 janvier 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00159. Le 15 janvier 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00318. Les affaires ont été jointes, par mention au dossier du 26 septembre 2025, sous le numéro RG 24/00159.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
En conséquence,
— débouter la Sa [1] [Localité 1] [2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sa [1] [Localité 1] [2] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] opposable à l’employeur en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
11- La CPAM de la Gironde soutient, au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et du point 4.2.2 de l’annexe 1 du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) que le taux d’IPP de M. [M] doit être fixé à 70% dès lors que :
— elle a fixé ce taux conformément au rapport de son médecin conseil, lequel avait demandé l’avis d’un sapiteur spécialisé en médecine physique et de réadaptation,
— le médecin consultant a réévalué le taux d’IPP à la baisse en prenant pour taux applicable à l’état de santé de M. [M] un éventail de 30 à 80% alors même que le chapitre 4.2.2 du barème des accidents du travail prévoit des taux compris entre 40 et 80%,
— le fait qu’il s’agisse d’une atteinte frontale n’est pas de nature à diminuer le taux évalué qui doit être fixé en fonction de l’étendue des séquelles, étant rappelé que l’évaluation de son médecin conseil repose sur un examen clinique de M. [M] ce qui n’a pas été le cas lors de la consultation faite par le professeur [O].
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] [Localité 1] [2] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
— désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, de dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité permanente partielle retenu par la CPAM, soit 70%, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13- La société [1] [Localité 1] [2] reprend le rapport du professeur [O] à son compte et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 40% le taux d’IPP de M. [M] qui est opposable à l’employeur. Elle précise que la décision des premiers juges n’a eu aucune incidence sur les cotisations AT/MP de l’employeur puisque le taux de 40% se trouve dans la même tranche de tarification que le taux initialement fixé par la CPAM. Elle précise encore que les premiers juges ont considéré qu’il existait un lien entre la rupture d’anévrisme et le travail du salarié, ce qu’elle n’entend pas remettre en cause à hauteur d’appel. Elle indique enfin s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant la demande d’expertise formulée par la CPAM de la Gironde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité temporaire partielle
14- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
15- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
16- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
17- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
18- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
19- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d’un déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
20- En l’espèce, la notification de la CPAM de la Gironde du 1er juillet 2021 relative au taux d’IPP mentionne des 'séquelles cognitives et psychocomportementales importantes dues à une atteinte diffuse des hémisphères cérébraux suite à une rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure'.
Le procès verbal du médecin consultant, le professeur [O], du 20 novembre 2023 est rédigé comme suit :
'AT du 20/01/2018 : 'Notre agent a signalé à 17h00 de forts maux de tête mais a souhaité continuer son service. A la fin de celui-ci à 21h22 il s’est rendu à la clinique [C] d’où il a été transféré vers le tripode pour rupture d’anévrisme'.
Certificat médical initial du 21/01/2018 : 'hémorragie méningée sur rupture d’un anévrisme de l’artère communicante antérieure'
Consolidation le 31/05/2021
Traitement par embolisation et transfert à [T]
Examen sapiteur du Dr [Y] à la date du 01/04/2021 :'Il présente des séquelles cognitives et psycho-comportementales d’une rupture d’un anévrisme de l’artère communicante antérieure survenue le 21/01/2018. Celles ci se manifestent sous forme d’une impulsivité, d’une irritabilité, d’une désinhibition, d’une logorrhée, de difficultés d’organisation et de planification, de troubles de la mémoire et d’un important retentissement. Il s’agit de séquelles définitives nécessitant une prise en charge orthophonique, psychologique et médico-sociale prolongée… Je fixerai le taux d’IPP selon le barème à 70%…'
Conclusion de la CPAM: Séquelles cognitives et psycho-comportementales importantes suite à une rupture d’anévrisme de la communicante antérieure, IPP : 70%
LA CMRA confirme le taux fixé par la CPAM à 70%
Avis médico-légal établi par le Dr [W] [S]: '… ce type de problématique n’est aucunement en lien avec son activité usuelle de conducteur de bus, malheureusement pour lui les séquelles sont importantes mais le taux de 70% ne peut en aucun cas être opposé à l’employeur.
En effet un anévrisme de la communicante antérieure et sa rupture n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle de Mr [M] mais cette rupture s’est produite lors de son activité professionnelle. L’anévrisme est une malformation vasculaire qui consiste en un état pathologique préexistant sans lien avec l’activité professionnelle aucun élément qui permet de relier. La jurisprudence dans ce domaine donne des avis contrastés certains n’acceptant pas la rupture d’anévrisme comme AT, dans d’autres cas il est considéré que la rupture survenant à l’occasion du travail il s’agit bien d’AT.
Cependant en ce qui concerne les séquelles on peut se rapporter au chapitre 'séquelles provenant de l’atteinte diffuse des hémisphères cérébraux ou du tronc cérébral’ du barème. Le sujet a un aspect normal, il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l’attention et du jugement, une activité diminuée souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d’initiative.
Donc ce sous-chapitre semble bien correspondre à l’état de Mr [M] évalué entre 30 et 80%. Dans le cas de Mr [M], on peut proposer un taux d’IPP de 40% car l’atteinte cérébrale est de type frontal du fait des troubles présentés et du fait qu’il s’agit de la rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure qui vascularise les lobes frontaux respectant les autres territoires cérébraux. Il n’est pas fait non plus mention d’une éventuelle IRM post-opératoire qui aurait pu faire le bilan anatomique d’une possible ischémie résiduelle.'
21- Le barème prévoit en son point 4.2.2 relatif aux séquelles provenant de l’atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral que :
'Elles peuvent être caractérisées par :
a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l’attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d’initiative (justification éventuelle d’une tutelle judiciaire) : 40 à 80
c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois [L] post-traumatique, avec baisse considérable de l’affectivité ; parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80"
22- La cour constate que le médecin consultant, bien que reprenant les mentions relatives au b. du point 4.2.2 susvisé, a retenu, à tort, un barème entre 30 et 80 au lieu de 40 à 80.
23- En outre, s’il reprend l’avis du médecin conseil de l’employeur, le Dr [W] [S], lequel rejette tout lien entre les séquelles et l’activité professionnelle de M. [M], il convient de rappeler que l’accident dont ce dernier a été victime a été reconnu comme d’origine professionnelle, la société [1] [Localité 1] [2] acceptant expressément, aux termes de ses conclusions, le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [M].
24- Pour contester la réduction du taux d’IPP par le médecin consultant, la CPAM de la Gironde produit une note de son médecin conseil, le Dr [F], du 3 janvier 2024 laquelle précise que 'Le taux indiqué par le barème des accidents du travail au chapitre 4.2.2 est de 40 à 80% pour les séquelles observées (et non de 30 à 80%, comme indiqué dans l’avis du médecin consultant auprès du tribunal judiciaire. Un taux de d’incapacité permanente de 70 % a été attribué à la suite d’une évaluation par le Dr [Y], médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, consulté en tant que sapiteur et dont les conclusions figurent dans le rapport d’incapacité permanente. La victime ne souffrait d’aucun état antérieur connu susceptible d’interférer avec les séquelles observées. Selon le médecin consultant auprès du Tribunal Judiciaire, la localisation frontale de l’atteinte justifie un taux plancher. Or le fait qu’il s’agisse d’une atteinte frontale n’est pas de nature à diminuer le taux qui a été évalué par le médecin rééducateur, car les conséquences d’une telle atteinte entravent toute vie sociale et à fortiori toute activité professionnelle comparable à celle qu’avait la victime.
En raison de ces séquelles, Monsieur [M] n’a pas pu bénéficier d’une reconversion professionnelle.
Conclusion
Le taux d’incapacité permanente de 70% a été attribué après avis sapiteur du Dr [Y], médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation.
Les séquelles dont souffre Monsieur [M] ne peuvent être évaluées à la valeur plancher du barème du fait de leurs répercussions.'
25- Pour réduire le taux d’IPP de 70% retenu par le médecin conseil, le professeur [O], qui n’a pas procédé à l’examen clinique de M. [M], retient le fait qu’il s’agit d’une 'atteinte cérébrale de type frontal du fait des troubles présentés et du fait qu’il s’agit de la rupture d’un anévrisme de l’artère communicante antérieure qui vascularise les lobes frontaux respectant les autres territoires cérébraux'.
26- Or, le point 4.2.2 du barème relatif aux séquelles portant sur le névraxe indique que 'les incapacités résultant d’une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l’activité de l’intéressé’ de sorte que pour apprécier le taux d’IPP de M. [M], il convient de prendre en compte uniquement les séquelles réduisant son activité, sans avoir à rechercher l’origine de ses lésions.
27- Pour ce faire, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a sollicité l’avis d’un sapiteur, le Dr [Y], afin d’apprécier les séquelles, lequel les résume comme des séquelles cognitives et psycho-comportementales, à savoir : une impulsivité, une irritabilité, une désinhibition, une logorrhée, des difficultés d’organisation et de planification, des troubles de la mémoire et d’un important retentissement, nécessitant une prise en charge orthophonique, psychologique et médico-sociale prolongée.
28- En outre, la note du médecin conseil de la CPAM de la Gironde, le Dr [F], du 3 janvier 2024 met en exergue le fait que M. [M] n’a pas pu en raison de ses séquelles, bénéficier d’une reconversion professionnelle, ce qui n’est pas contesté par la société [1] [Localité 1] [2]. Ainsi, les séquelles de M. [M] ont nécessairement réduit son activité.
29- Il résulte de l’ensemble de ses éléments qu’il y a lieu de retenir le taux d’IPP de 70% initialement retenu, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
30- Le jugement est, en conséquence, infirmé.
Sur les frais du procès
31- La société [1] [Localité 1] [2] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel. Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
32- L’équité commande de condamner la société [1] [Localité 1] [2] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’il a :
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 31 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SA [1] [Localité 1] [2] par suite de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [M] le 20 janvier 2018 est de 70%,
Condamne la SA [1] [Localité 1] [2] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [1] [Localité 1] [2] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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