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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 5 déc. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 22 mai 2024, N° 23/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L’APPEL
DU 5 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 22
Rôle N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNET2
M. [F] [R] [X] [W]
C/
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Société [Localité 7] HABITAT
LE SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 9]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation de [Localité 7] en date du 22 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00082.
APPELANT
Monsieur [F], [R], [X] [W]
né le 15 Janvier 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE substituée par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON;
assistés de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.M. [Localité 7] HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 7] 12e/13e pris en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement,,,,,,,
domicilié [Adresse 5]
défaillant, convenablement convoqué
EN PRÉSENCE DE
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domiciliée [Adresse 6]
Présente en la personne de Mme [I] [J], inspectrice des Finances. publiques.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur. Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les avocats présents ont déposé et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas formulé d’observations.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025,
Signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par suite de l’expropriation prononcée par le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône par Ordonnance du 21 août 2014 sur l’immeuble sis à [Adresse 8], l’indemnité revenant à monsieur [F] [W] a été fixée à la somme de 68 476,40 € par jugement en date du 29 avril 2015.
Par actes en date des 31 mai et 1er juin 2023, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a fait citer le Trésor Public, la SAEM [Localité 7] Habitat, monsieur [F] [W] et la S.A Crédit Foncier de France, selon la procédure accélérée au fond, afin de se voir attribuer tout ou partie de l’indemnité d’expropriation, en règlement de la créance qu’elle détient à l’encontre de monsieur [F] [W] au titre d’un prêt immobilier, avec inscription d’hypothèque conventionnelle, qu’elle lui avait consenti et dont la déchéance du terme avait été prononcée le 21 août 2008.
Dans le cadre de cette procédure, la SA Crédit Foncier de France a, également, fait valoir sa propre créance et réclamé l’attribution de la somme de 34 626, 86 €, au titre du prêt consenti à monsieur [F] [W] et non intégralement remboursé.
Par jugement en date du 22 mai 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fait droit aux demandes des organismes bancaires et répartit le montant de l’indemnité d’expropriation attribuée à monsieur [F] [W] à raison de :
— 34 626, 86 € pour la S.A Crédit Foncier de France,
— 33 849, 54 € pour la S.A CIC Lyonnaise de Banque.
Monsieur [F] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 juin 2024.
Un avis de réception d’un appel a été adressé aux différentes parties en cause, ainsi qu’au commissaire du gouvernement, les 7 et 12 juin 2024.
Monsieur [F] [W] a déposé son mémoire d’appelant le 28 octobre 2024.
Il conclut, in limine litis, à l’absence de caducité de sa déclaration d’appel.
Il soutient qu’il s’agit de l’appel d’une décision de première instance rendue selon la procédure accélérée au fond et que, dès lors, seules les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile s’appliquent.
Or, celles-ci prévoient que l’appelant dispose « d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
Sur le fond, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 22 mai 2024,
— débouter la S.A, Lyonnaise de Banque de sa demande aux fins d’attribution de l’indemnité d’expropriation,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement du Crédit Foncier de France,
— débouter le Crédit Foncier de France de sa demande de collocation sur l’indemnité d’expropriation,
— lui attribuer l’intégralité de l’indemnité d’expropriation.
À titre subsidiaire, il demande qu’il soit enjoint au CIC Lyonnaise de Banque de produire un décompte conforme.
Il sollicite, enfin, la condamnation solidaire du CIC Lyonnaise de Banque et du Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par mémoire enregistré au greffe le 6 novembre 2024, la S.A. CIC Lyonnaise de Banque a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article R.311 ' 26 du code de l’expropriation pour non-respect par l’appelante du délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la déclaration d’appel pour conclure et, subsidiairement, à la confirmation du jugement du 22 mai 2024 et la condamnation de monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la caducité de l’appel est acquise par application des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, texte dérogatoire au droit commun, qui prescrit le dépôt des conclusions de l’appelant dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Par mémoire enregistré au greffe le 6 novembre 2024, la S.A. Crédit Foncier de France s’en remet sur la caducité de l’appel et conclut à la confirmation de la décision querellée.
Elle affirme qu’elle bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien exproprié et que, par application des dispositions de l’article L 222-3 du code de l’expropriation, ses droits, en qualité de créancier régulièrement inscrit sur l’immeuble exproprié, sont reportés sur l’indemnité.
Elle réclame, enfin, la condamnation de monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R.311 ' 26 du code de l’expropriation : « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».
En l’espèce, la déclaration d’appel de monsieur [F] [W] a été enregistrée au greffe le 12 juin 2024.
Dès lors, l’appelant disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 12 septembre 2024, pour déposer son mémoire.
Or, monsieur [F] [W] n’a communiqué ses conclusions et pièces que le 28 octobre 2024, encourant ainsi la caducité de son appel.
Contrairement à ce qu’il soutient et ainsi que l’a rappelé la cour de cassation, notamment dans un arrêt en date du 15 février 2024, les dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique figurant au titre VI du livre II du code de procédure civile, en ce qu’elles sont relatives aux délais laissés aux parties et au commissaire du gouvernement pour déposer leurs conclusions et pièces au greffe de la cour d’appel, y compris dans les procédures prévues par l’article 311-23 relatives aux difficultés dans l’exécution rendue par le juge de l’expropriation, sont incompatibles avec celles de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’article R.311 ' 26 du code de l’expropriation n’a pas été modifié à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 n° 2019 ' 1333 réformant la procédure civile, et rendant en particulier la représentation par avocat obligatoire en appel, ni à la suite de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, et il est dès lors applicable.
En l’espèce, étant constant que monsieur [F] [W] n’a pas expédié ses conclusions au greffe dans les 3 mois de la déclaration d’appel mais les a déposées au greffe plus de 4 mois après, soit d’une manière non conforme aux prescriptions de l’article R.311 ' 26, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque, la décision étant rendue par la cour dans sa composition collégiale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures 24/00007 et 24/00010,
Déclare l’appel caduc ;
Condamne monsieur [F] [W] à payer à la S.A CIC Lyonnaise de Banque et à la S.A. Crédit Foncier de France la somme de 1 000 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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