Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 8 janv. 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2026
AB/DC
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIDS
[N] [Z]
C/
[F] [P]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 4/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 13] [Adresse 7] [Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANTE d’un Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 28 Juin 2024, RG 23/00489
D’une part,
ET :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-191 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 12])
Représenté par Me Arnaud silvère YANSOUNOU, avocat postulant, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Jean-jacques DAHAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025 sans opposition des parties, devant :
PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Edward BAUGNIET, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence d'[R] [G], attachée de justice
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2025 par Mme [N] [Z] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 juin 2025.
Vu les conclusions de Mme [N] [Z] en date du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de M [F] [P] en date du 6 décembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Le [Date mariage 4] 1988, M. [F] [P] et Mme [N] [Z] se marient à [Localité 16] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont nés de leur union :
— [D] le [Date naissance 5] 1990,
— [K] [U], le [Date naissance 6] 1996.
Le 15 fevrier 2002, M. [P] et Mme [Z] font l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 23] afin d’y édifier une maison d’habitation.
Le 5 septembre 2002, M. [P] et Mme [Z] cèdent un bien, situé [Adresse 8] à [Localité 15], qu’ils avaient acquis après leur mariage, pour un prix de 106.714 €.
Après règlement des reliquats de crédits et frais, Mme [Z] indique qu’il restait un solde net du prix de vente de 83.280,76 €, qui aurait été utilisé à hauteur de 61.000 € pour les besoins du commerce de M. [P] et l’autre partie pour financer les travaux de construction de la maison d’habitation sur le terrain de [Localité 22].
Suivant acte notarié en date du 24 mars 2003, homologué par jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 16 mai 2003, M. [P] et Mme [Z] procèdent à un changement de régime matrimonial et adoptent le régime de la séparation de biens.
Suivant jugement en date du 3 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CAHORS prononce le divorce de M. [P] et Mme [Z] et commet Me [E] [S], notaire associe au sein de la SCP [Adresse 20], à CAHORS, pour procéder à la liquidation des droits des époux.
Le 21 avril 2008, un procès-verbal de carence est dressé par Me [S] à la requête de Mme [Z].
Suivant jugement en date du 20 novembre 2009, le tribunal de grande instance de CAHORS :
— homologue l’accord intervenu entre les parties ainsi qu’il figure dans la motivation du jugement,
— renvoie les parties devant le notaire liquidateur,
— dit n’y avoir lieu a faire application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les motifs de cette décision indiquent que :
— les parties s’accordent pour partager entre elles par moitié l’actif net de communauté et d’indivision qui resultera du prix de vente de l’immeuble duquel aura été déduit le capital restant dû au titre des prêts souscrits pour l’acquisition de la maison,
— Mme [Z] bénéficie de la jouissance privative de la maison en contrepartie du remboursement. depuis la séparation des époux des prêts souscrits auprès de la [18], ce qui signifie donc qu’elle ne pourra demander remboursement à l’indivision des sommes payées par elle à ce titre. Contrairement a ce que soutient Mme [Z], cet accord (indemnité d’occupation contre paiement des prêts) ne constitue pas un accord sur une jouissance privative de l’immeuble et il ne convient donc pas d’homologuer cette demande de sa part.
— M. [P] versera à Mme [Z] lors de la vente du bien Ia somme de 31 000euros indexée sur l’indice des prix des ménages, série France entière, l’indice de référence étant celui au jour du jugement, dont il se reconnait débiteur.
Suivant acte authentique en date du 1er septembre 2022, la maison située à [Localité 22] appartenant est vendue pour un prix de 202.000 €.
Suivant plusieurs courriers, la vente de la maison de [Localité 22] est suivie de plusieurs échanges destinés à la reprise des opérations de partage, sans qu’un accord ne puisse être trouvé entre les parties.
Le 21 mars 2023, un procés-verbal de carence est dressé par Me [X], notaire à [Localité 15], dont il ressort que le solde net de 202.355,59 € est séquestré en la comptabilité du notaire afin d’être intégré dans l’état liquidatif et le partage à venir.
Par assignation signifiée à M. [P] le 5 juin 2023, Mme [Z] sollicite, au visa de l’article 815 du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire que I’acte de liquidation et partage des droits des parties au titre de la communauté et de l’indivision post-communautaire doit intervenir et sera établi sur les bases suivantes :
' créance de Mme [Z] à l’encontre de M. [P] au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15] : 36.968,27 € en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage,
' créance de Mme [Z] à l’encontre de M. [P] pour reliquat en principal et indexation de pension alimentaire due pour les enfants [D] et [K] : 32.865, 52 €,
' créance de Mme [Z] à l’encontre de M. [P] pour remboursement des sommes dues au titre de l’assurance [24] : 5.712,81 €,
' créance de Mme [Z] à l’encontre de M. [P] pour :
— remboursement des sommes payées au titre de l’assurance Emprunteur Décès Invalidité adossée au prêt immobilier [19] du 15 fevrier 2022 : 1. 739,32 €,
' au titre de Ia moitié de I’actif net de l’ancienne communauté matrimoniale, correspondant à la moitié du solde du prix issu de la vente de la maison de [Localité 22], part revenant à Mme [Z] : 100.870 €,
' créance de Mme [N] [Z] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des préts souscrits auprès de la [18] : 77. 001,92 €,
' créance de l’indivision à l’encontre de Mme [Z] au titre de sa quote-part de taxe foncière : 900 €,
' fixation du montant de l’indemnité d’occupation au titre de l’ancienne maison de [Localité 22] à hauteur de 600 € par mois,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront passés en frais privilègiés de partage.
En réponse M [P] demande au premier juge avec exécution provisoire de :
— dire que la demanderesse sera sommée de produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’accord qui aurait fait l’objet d’une homologation selon jugement du 20 novembre 2009,
— la condamner à lui régler :
' la somme, éminemment minorée, de 40.000 € au titre de l’indemnisation pour son apport en industrie,
' une indemnité d’occupation de.1.080 € du 21 mai 2005 (pour plus de facilité du 1er mai 2005 jusqu’au 31 juillet 2022, soit 207 mois, soit la somme de 223.560 €,
' au paiement d’une somme de 4.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé irrecevable car prescrite la demande de M. [P] en paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 23 septembre 2017,
— jugé que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z], au titre de son occupation de l’ancien domicile conjugal, du 23 septembre 2017 au 31 juillet 2022, est de 750 €,
— condamné Mme [Z] à verser à l’actif de l’indivision la somme de 43.500 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixé au passif de l’indivision les créances de Mme [Z] à hauteur des sommes de :
' 77.001,92 € au titre de du remboursement des prêts souscrits auprès de la [17],
' 1.739,32 € au titre du remboursement des sommes payées au titre de l’assurance Emprunteur Décès lnvalidité adossée au prêt immobilier [19] du 15 février 2022,
' 36.968,27€ en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage, au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15],
— fixé au passif de l’indivision la créance de M. [P] à hauteur de la somme de 900 € au titre de la taxe foncière,
— renvoyé les parties vers Me [L] [X], notaire à CAHORS, pour finaliser les opérations de comptes entre les parties et le projet d’état liquidatif en vue de la liquidation de leurs droits, sous le contrôle du président du tribunal judiciaire de CAHORS ou son délégué,
— rejeté les autres demandes, contraires ou supplémentaires, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— ordonné que les dépens passent en frais privilégiés de partage.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux qui :
— fixe au passif de l’indivision les créances de Mme [Z] à hauteur des sommes de 36.968,27 € en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage, au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15] ;
— rejette les autres demandes, contraires ou supplémentaires, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau, que le jugement soit réformé sur ces points et qu’il soit jugé que ladite somme de 36 968,27 € en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage, au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15], ne constitue pas un passif de l’indivision mais une créance de Mme [Z] à l’encontre de Monsieur [P] personnellement, ce prix étant la part de Mme [Z] suite à la vente du bien et qu’elle n’a pas encore perçu, et dont elle a droit à la totalité et non à la seule moitié.
Mme [N] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé au passif de l’indivision sa créance à hauteur de la somme de 36 968,27 € en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage, au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15] ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les autres demandes contraires ou supplémentaires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— juger que sa créance à hauteur désormais de 39 328,51 € selon décompte arrêté au 16 juillet 2024 en capital et indexation, ne doit pas être fixée au passif de l’indivision, mais doit être inscrite au passif de M [P] personnellement et exclusivement ;
— condamner en outre M [P] à lui payer la somme de3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel ;
— le condamner à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de partage.
M [F] [P] demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement d’origine.
— débouter l’appelante de ses autres prétentions.
— juger que les dépens demeureront à sa charge.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Les parties se sont mariées en France le [Date mariage 4] 1988, sans contrat de mariage préalable. Elles sont donc soumises au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont suivant acte notarié du 24 mars 2003, homologué par jugement du tribunal de grande instance de CAHORS du 16 mai 2003, adopté le régime de la séparation de biens, sans liquider la communauté préexistante.
La créance dont Mme [Z] demande à la cour de désigner le débiteur, est constituée du solde du prix de vente d’un immeuble ayant abrité le domicile conjugal. Les parties s’accordent sur la personne du créancier, Mme [Z] et sur le montant de la créance. Le montant actualisé de la créance de 31.000,00 euros est au 16 juillet 2024 de 39.328,51 euros.
Cette créance est fondée sur le jugement du 20 novembre 2009 aux termes duquel M. [P] versera à Mme [Z] lors de la vente du bien la somme de 31 000 euros indexée sur l’indice des prix des ménages, série France entière, l’indice de référence étant celui au jour du jugement, dont il se reconnaît débiteur. Il ressort des prétentions et moyens des parties exposées dans le jugement que le bien visé dans cette disposition homologuée est le solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15].
Le débiteur de cette créance est désigné par le jugement du 20 novembre 2009 homologuant l’accord des parties sur ce point, et il s’agit de M [P].
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens.
M [P] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au passif de l’indivision la créance de Mme [Z] à hauteur de la somme de 36.968,27euros en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage, au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15],
Le RÉFORME de ce chef et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [N] [Z] à l’encontre de M [F] [P] au titre du solde net du prix de vente de l’ancienne maison commune située [Adresse 26] à [Localité 15] à la somme de 36.968,27euros en capital et indexation, selon décompte arrêté au 21 mars 2023, outre indexation complémentaire à compter du 22 mars 2023 jusqu’au jour de la signature effective de l’acte de partage,
Y ajoutant,
CONDAMNE M [F] [P] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [F] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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