Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 avr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO37
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
22 janvier 2025 RG :24/00781
S.A.S. OPALIA
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 22 Janvier 2025, N°24/00781
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. OPALIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Mme [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi PORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] est propriétaire de l’appartement A125 sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Mme [D] [P], propriétaire de l’appartement A116 situé au-dessous du sien, a déclaré un sinistre à son assureur le 24 juillet 2022 par suite d’un dégât des eaux.
Suivant demande de Mme [D] [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 15 mai 2024, ordonné une expertise judiciaire et nommé M. [U] [W] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [F] [J] a fait assigner la société Opalia par-devant Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir déclarer Mme [J] recevable et bien-fondée et déclarer communes et opposables à la société Opalia les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2025, la président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 (RG n° 24/00082) sont communes et opposables à la société Opalia qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
— dit que l’expert commis voit sa mission étendue à la société Opalia, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
— rappelé que Mme la présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
— dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné M. [U] [W] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [F] [J] ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la société Opalia a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [F] [J] déposées au greffe de la cour le 8 juillet 2025 irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Opalia, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a:
*dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 (RG n°24/0082) sont communes et opposables à la société Opalia qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
*dit que l’expert commis voit sa mission étendue à la société Opalia et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
*dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer la mise hors de cause de société Opalia (RCS [Localité 5] 478 894 124) ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que seule la SNC CF Promotion est le maître de l’ouvrage de l’opération de construction de l’ensemble immobilier et qu’elle est donc étrangère au litige et aux opérations d’expertise en lien avec ce dernier dans la mesure où le litige futur peut se diriger soit vers le syndicat des copropriétaires responsable, soit contre le locataire d’ouvrage, ou son sous-traitant, ayant réalisé la douche litigieuse, soit contre le vendeur-promoteur assimilé à un constructeur.
Elle soutient par ailleurs que la théorie du mandat apparent ne peut lui être opposée et que la mesure d’instruction ne se justifie pas à son encontre, ainsi que le reconnait Mme [J].
La clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables et par conséquent n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs de la décision attaquée
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître de l’ouvrage mais que seule la SNC CCV CF Promotion a réalisé la construction.
L’expert judicaire saisi, dans sa note en date du 1er octobre 2024, indique que le receveur de douche étant à priori mal monté au vu des mouvements constatés sous le poids de la personne qui se douche, il conviendrait selon lui de mettre en cause notamment le constructeur promoteur Opalia.
Il indique qu’en février 2021, le receveur de douche rayé dans l’appartement de Mme [J] a été remplacé par Créa’solair ou un de ses sous-traitants à la demande d’Opalia dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, et comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte de l’échange de courriels entre Mme [J] et Mme [B] en 2020 et 2024, salarié responsable promotion et commercialisation de la société Opalia, que cette dernière est intervenue pour la réalisation des travaux litigieux ou a tout le moins gérer le litige, étant rappelé que la déclaration de sinistre avait été adressée par Mme [J] à la société Opalia.
Enfin, la notice descriptive, si elle mentionne bien la SNC CF Promotion en qualité de maître de l’ouvrage, elle mentionne également juste en dessous « s/c Opalia » et les plans de l’ensemble immobilier d’octobre et novembre 2018 porte la mention d’Opalia à côté de CLN architecture.
En conséquence, la société Opalia est bien intervenue lors de cette opération de construction, l’expertise judiciaire ayant notamment pour but de déterminer le rôle de chacun des intervenants, afin d’envisager d’éventuelles actions à leur encontre et notamment sur le fondement de la théorie de l’apparence invoquée par Mme [J].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Opalia aux dépens d’appel,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles d’appel de la SAS Opalia.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mentions ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Étranger
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Appel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Procédure civile
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Photo ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Part ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assurance maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Chemin rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Exploitation ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ambulance ·
- Saisie-arrêt ·
- Recours en révision ·
- Cantonnement ·
- Jugement ·
- Injonction de payer ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire ·
- Principal ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Appel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Centre commercial ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.