Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 173
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
C/
S.A.S.U. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
— S.A.S.U. [1]
— Me Olivier PASSERA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBN3 – N° registre 1ère instance : 23/006
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidée par Mme [V] [A], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Pauline DELETRÉ CANTET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X] [Y], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur routier, a été victime d’un accident le 9 août 2017, décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur du 11 août 2017 : « le salarié assistait au chargement de balles de carton dans la semi-remorque par le cariste [2]. Une palette est restée suspendue aux balles, notre chauffeur s’est approché sans prévenir et les balles ont basculé à ce moment sur lui le projetant au sol et lui écrasant le bras ».
Le certificat médical initial établi le 24 août 2017 par le CHU de [Localité 4] mentionne : « dévascularisation + délabrement os et parties molles main gauche, fracture malléole externe gauche ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 21 mars 2022 et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 73 % (dont 7% de taux socio-professionnel).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié cette décision à la société le 9 mai 2022.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement en date du 8 mars 2024, a :
— fixé le taux d’IPP de M. [X] [Y] à la date du 22 mars 2022 applicable dans la relation entre la société [1] et la CPAM de la Côte d’opale à 67 % dont 7 % d’incidence professionnelle,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens.
La CPAM de [Localité 1] d’Opale a relevé appel de cette décision le 15 mars 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le docteur [R] a été désigné comme médecin consultant.
Son rapport a été déposé le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à leur demande au 18 décembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025, la CPAM de la Côte d’Opale qui s’en est remise à ses écritures à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [R], qui fixe le taux à 73% dont 7% de taux socio-professionnel,
— confirmer le taux d’IPP fixé à 73% dont 7% de taux socio-professionnel par son médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin conseil et d’un médecin expert.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM de la Côte d’opale de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les frais de la consultation du docteur [R] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en vertu des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-11 du code de la sécurité sociale modifiées par l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 73% dont 7% de taux socio-professionnel pour les séquelles suivantes : « « Ecrasement de l’hémicorps G par une presse. Fracture arc antérieure de la 6ème côte gauche, fracture ouverte déplacée du 1/3 distal de la diaphyse des 2 os de l’avant-bras, fracture luxation carpo-métacarpiennne ulnaire gauche, dévascularisation complète de la main G, contusion des nerfs ulnaires et médians G, dégantage circonférentiel de la main et de l’avant-bras G, fracture cheville G, – multiples interventions de revascularisation de la main gauche, ostéosynthèse des 2 os de l’avant-bras, des articulations carpo-métacarpiennes ulnaires gauches, lambeau et greffe cutanée du poignet G ' la facture de la cheville G traitée orthopédiquement ' puis rééducation puis chirurgie pour désenraidir les doigts ' il persiste chez un droitier d’importantes séquelles sur la main G avec une main non fonctionnelle, une raideur du poignet G quasi complète, une raideur partielle de l’épaule G en élévation, de la hanche G en abduction, associées à des douleurs distales du membre supérieur au froid ( § 1.1.2 + 1.2 + 2.2.3 barème ATMP ».
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » (paragraphe 1.1.2), à « la main » (paragraphe 1.2), et à « la hanche » (paragraphe 2.2.3) prévoit un taux de 60% (paragraphe 1.2.1) pour une amputation de la main non dominante, un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante (paragraphe 1.1.2) et pour la limitation des mouvements de la hanche : « mouvements favorables 10 à 20, mouvements très limités 25 à 40 » (paragraphe 2.2.3).
Le docteur [M], médecin désigné par le tribunal, indique que M. [Y] présente un polytraumatisme avec une atteinte fonctionnelle majeure de la main gauche chez un droitier. Il souligne qu’il n’est pas décrit de traumatisme initial de la hanche gauche ou de l’épaule gauche permettant de justifier un retentissement fonctionnel à la date du 21 mars 2022 et que les éléments appréciés à cette même date sont ceux des différentes cicatrices post-traumatiques et post- chirurgicales du membre supérieur gauche, avec perte fonctionnelle complète de la main gauche. Il en conclut qu’au regard de ces lésions et du barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité pouvant être retenu est de 60% et que le taux complémentaire de 7% au titre du coefficient professionnel est tout à fait justifié.
Le litige porte sur le taux médical (66% selon la caisse, 60% selon l’avis du docteur [M] entériné par le tribunal), le taux de 7% au titre de l’incidence professionnelle n’étant pas contesté.
Le tribunal a retenu que pour fixer un taux de 66%, le médecin conseil de la CPAM et la [3] ont pris en considération, outre la perte fonctionnelle de la main gauche, la limitation de mouvements de l’épaule gauche et de la hanche gauche alors que le médecin consultant a relevé qu’un traumatisme initial de la hanche gauche ou de l’épaule gauche n’était pas décrit dans les pièces médicales. Il rappelle que le guide barème prévoit un taux de 60% (paragraphe 1.2.1) pour une amputation de la main non dominante.
Le docteur [R] désigné par la cour a retenu un taux d’IPP de 66 % en indiquant : « Lors de son accident de travail, Monsieur [Y] a subi un écrasement de son hémicorps gauche.
Le certificat médical initial succinct au vu de l’importance du traumatisme des lésions qu’il a entraîné, n’a probablement retenu que les lésions principales à savoir le délabrement de l’avant-bras et de la main gauche. Le descriptif des lésions initiales reproduit dans l’observation du rapport médical d’évaluation est plus informatif.
Les lésions de l’épaule gauche peuvent être expliquées de plusieurs façons. Il existe des plaies du scalp et une fracture de la 6ème côte gauche. L’épaule se situant entre ces deux lésions traumatiques, une contusion de celle-ci est tout à fait probable.
Au vu de l’importance des lésions touchant la partie distale du membre supérieur gauche, il est difficile de ne pas évoquer un syndrome épaule-main entrant dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe (algoneurodystrophie) et pouvant aussi expliquer la limitation de mobilité de l’épaule gauche.
La limitation moyenne des mouvements de l’épaule doit donc être incluse dans les séquelles.
Le relevé des lésions initiales du rapport médical d’évaluation note bien l’existence d’un traumatisme de la hanche gauche. Là encore, la hanche se situe à mi-distance entre les lésions thoraciques et les lésions de la cheville rendant ce traumatisme tout à fait probable.
La limitation des mouvements de la hanche gauche doit donc être incluse dans les séquelles.
Les lésions touchant la main gauche (non dominante) équivaut à une quasi amputation de celle-ci.
Le taux médical de 66% est donc loin d’être évalué.
Le taux de 7% est en accord avec les recommandations régionales. »
Il conclut qu’à la date du 22 mars 2022, les séquelles de l’accident de travail de M. [Y] justifiaient in taux d’IPP de 73% (66 + 7).
Les éléments médicaux repris par le docteur [R], lequel ne formule pas des hypothèses contrairement à ce que soutient la société [1], permettent de retenir des lésions au niveau de la hanche et de l’épaule au titre de l’accident par écrasement de l’hémicorps gauche. Il d’ailleurs relevé que le certificat médical initial mentionne une fracture de la malléole externe gauche, soit une atteinte du membre inférieur gauche, outre la dévascularisation et le délabrement des os et parties molles de la main gauche.
Selon la caisse, les certificats médicaux de prolongation mentionnent « poly trauma » ce qui correspond à des traumatismes qui ne se limitent pas à la main.
Ainsi les séquelles constatées par le médecin conseil sont justifiées et imputables à l’accident, à savoir une main gauche non fonctionnelle, une raideur partielle de l’épaule gauche en élévation, de la hanche gauche en abduction, avec des douleurs distales du membre supérieur au froid.
Un taux de 66 % sur le plan médical apparaît conforme aux séquelles présentées et au barème indicatif rappelé précédemment.
Dès lors, la cour entend faire siennes les conclusions du docteur [R] concordantes avec l’évaluation du médecin conseil de la caisse et de la [3], ce qui justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 73 % (dont 7% sur le plan socio-professionnel) et l’infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens
En considération de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
La société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à dispositions au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [Y] à 73 % (dont 7% sur le plan socio-professionnel) au 22 mars 2022,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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