Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 6 mai 2026, n° 25/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03161 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKDI
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 18 décembre 2024
RG :
ch n°
[G]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 06 Mai 2026
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Chez Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003168 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2026
Date des plaidoiries tenues publiquement : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 06 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
en présence de [O] [Z], greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G], se disant né le 20 juin 2001 à Laghman (Afghanistan) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Grenoble le 15 octobre 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 26 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaire a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité, faute de justifier d’un état civil probant, au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 07 juillet 2020, M. [G] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins principalement de contester la décision de refus.
Par jugement du 18 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [G] se disant né le 20 juin 2001 à Laghman (Afghanistan) n’est pas Français, ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée, laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 17 avril 2025, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, M. [G] relève appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
MOYENS RET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, du 25 février 2026, M. [G] demande à la cour de dire sa demande recevable et bien fondée, d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 décembre « 2025 » (le jugement datant du 18 décembre 2024),
En conséquence,
— déclarer que M. [G] a la qualité de Français,
— lui donner acte qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministère de la Justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
— condamner l’État, représenté par le ministère public, à payer à Me [I] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
M. [G] précise tout d’abord que la double légalisation n’est pas une cause d’invalidation de l’acte d’état civil produit, selon une note de 2024 du ministère des affaires étrangères français ; que les différentes légalisations faites sur ses actes sont conformes aux indications de ce fonctionnaire français ; qu’il n’existe pas en Afghanistan d’état civil mais que la tazkira vaut acte de l’état civil, avant de préciser les modalités de son établissement et de sa délivrance, et de sa légalisation de sa carte d’identité désormais dématérialisée.
M. [G] liste les différentes pièces qu’il a produites, dont il ressort unanimement qu’elles fixent sa date de naissance au 20 juin 2001, dans le village de [Localité 4], district de [Localité 5], province de [Localité 1], en Afganistan et indique qu’il n’existe aucune contradiction entre les différentes pièces versées en procédure et aucune erreur sur son âge et qu’en outre il est logique que le numéro de la tazkera varie d’une délivrance à l’autre en fonction des formulaires supports.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 février 2026, le ministère public invite la cour à dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, car les formalités prévues par ce texte ont été respectées, à confirmer le jugement de première instance attaqué, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public, après avoir listé les pièces produites par l’appelant, fait observer que la taskera communiquée comporte des incertitudes sur la date de naissance de l’intéressé, définie notamment au regard de l’âge présumé de l’intéressé, les explications de l’intéressé sur l’apposition de l’année 2017 au lieu de 2018 ne faisant que confirmer l’ambiguité de l’information. Il souligne par ailleurs que cette pièce n’est pas valablement légalisée, pour des motifs qu’il détaille, en ce qu’elle ne répond pas aux critères de l’article 2 de la Convention de la Haye, ne mentionne pas le nom de l’autorité légalisatrice, la surlégalisation étant par ailleurs proscrite par la Cour de cassation. Il fait observer que le nom du lieu de naissance est également incertain, outre le fait que le certificat de naissance émanant de l’Ambassade à [Localité 6] n’est pas opposable, puisque délivré par une autorité non compétente.
Le ministère public relève que les indications contenues dans les deux nouvelles tazkera contredisent tout ou partie des pièces précédemment communiquées, et que les éléments qu’il verse à hauteur d’appel pour que soient reconsidérés les éléments de son état civil ajoutent aux contradictions déjà constatées, outre l’absence de légalisation sur certains de ces documents.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le conseiller de la mise en état, statuant sur saisine du ministère public, a dit recevable l’appel de M. [M] [G].
La clôture a été fixée au 26 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations, la question de l’annulation de la décision déférée ayant été mise dans les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, et non 1043 comme mentionné dans le dispositif des écritures de l’appelant, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, Maître [T] justifie avoir adressé, au ministère de la Justice, par lettre recommandée électronique du 27 juin 2025, les éléments utiles à la formalité prévue par les dispositions ci-dessus rappelées. Le récépissé ayant été établi le 1er juillet 2025 par le ministère de la Justice, selon le ministère public.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile sont donc respectées.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs .
En application de ce texte, lorsque les conclusions ne comportent pas de prétentions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, M. [G] sollicite l’annulation du jugement déféré, sur la date duquel est relevée une erreur quant à l’année de délivrance, qui s’apparente à une simple erreur de frappe.
Toutefois, il ne développe dans ses écritures aucun moyen venant au soutien de cette demande d’annulation et n’explique pas en quoi le jugement litigieux est nul.
Les éléments qu’il invoque et dévelloppe, ne viennent qu’au soutien d’une demande
d’ infirmation, qu’il ne sollicite cependant pas dans son dispositif, lequel seul saisit la cour au regard du texte susvisé.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement litigieux ne peut qu’être rejetée.
Le jugement du 18 décembre 2024 (et non 2025 comme indiqué par le conseil de l’appelant) qui a débouté M. [M] [G], se disant né le 20 juin 2001 à [Localité 1] (Afghanistan, de sa demande de nationalité française et a dit que M. [G] n’est pas de nationalité française, produira donc son plein et entier effet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
M. [G], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens du présent appel et sera débouté de sa demande de condamnation du ministère public à verser à Maître [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 18 décembre 2024 (et non le 18 décembre 2025) par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a dit que M. [M] [G] se disant né le 20 juin 2001 à Laghman (Afghanistan ) n’est pas Français, et a rejeté ses demandes,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux entiers dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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