Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 janv. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mai 2024, N° 23/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/01544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWAO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Janvier 2025
Date de saisine : 27 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 23/03193 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [L] [C], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20250001, assisté par Me Aurélie CARFANTAN, avocat au barreau de RENNES
Intimée :
S.A.R.L. AULNAY CONTROLE TECHNIQUE, représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463 – N° du dossier 20233000
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion Chrysler 300 C immatriculé DA-836-6H (sic en réalité GH), conclue le 9 janvier 2020 entre M. [L] [C] et M. [D] [X],
— condamné M. [D] [X] à reprendre possession dudit véhicule, sous astreinte,
— condamné M. [D] [X] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
' 7.800 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020,
' 2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées,
' 628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [U],
' 1.085,59 euros au titre des frais d’assurance du véhicule jusqu’au 31 décembre 2022,
— condamné M. [D] [X] aux entiers dépens, dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [D] [X] à payer la somme de 2.000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] et la société [Localité 1] contrôle technique du surplus de leur demandes.
Par déclaration du 9 janvier 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Localité 1] contrôle technique devant la cour.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société [Localité 1] contrôle technique a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [C] dirigé à son encontre.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [Localité 1] contrôle technique demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
— juger l’appel de M. [C] dirigé contre la société [Localité 1] contrôle technique irrecevable,
— condamner M. [C] au paiement à la société [Localité 1] contrôle technique d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] à régler les dépens qu’a dû ou que sera amenée à supporter la société [Localité 1] contrôle technique au titre de l’incident.
Elle fait valoir, au visa de l’article 553 du code de procédure civile, que l’objet du litige est indivisible et que M. [X] n’ayant pas été intimé devant la cour, l’appel de M. [C] dirigé uniquement à son encontre est irrecevable.
Elle explique que le tribunal a considéré que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés de nature à entraîner la résolution de la vente conclue entre M. [C] et M. [X] et a condamné le vendeur à restituer le prix de vente ainsi qu’à indemniser l’acquéreur des préjudices subis ; que le tribunal a, en revanche, débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ; que le jugement étant définitif sur ce point, elle n’est plus en mesure de discuter de la pertinence de l’action résolutoire introduite par M. [C] et de s’opposer à l’annulation de la vente ; qu’au surplus, il existe un risque de contrariété de jugement et un risque d’enrichissement sans cause dès lors que M. [C] entend obtenir deux titres exécutoires distincts contre deux personnes distinctes venant indemniser un même préjudice. Elle précise que si elle devait être condamnée, elle ne pourrait pas rechercher le vendeur afin qu’il contribue à l’indemnisation des préjudices dont il est pourtant co-responsable.
Elle considère donc que l’indivisibilité du litige imposait la présence de M. [X] à l’instance d’appel et réplique qu’il ne lui appartenait pas de l’appeler à la cause par le biais d’un appel provoqué, en lieu et place de M. [C].
Elle rappelle enfin que l’effet dévolutif de l’appel ne s’applique qu’aux parties présente en cause d’appel et expose que la cour ne peut prononcer une solidarité entre elle-même et M. [X] si ce dernier n’est pas présent à l’instance d’appel. Elle relève que dans ses conclusions d’appelant, M. [C] ne forme aucune demande de condamnation solidaire, de sorte que la cour ne pourra pas réformer le jugement rendu sur le montant des indemnités auxquelles M. [X] a été définitivement condamné, même si les demandes sont formées sur un fondement différent.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [L] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [Localité 1] contrôle technique de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’incident formé par la société [Localité 1] contrôle technique tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [C] contre le jugement du 28 mai 2024,
— déclarer M. [C] recevable en son appel,
— condamner la société [Localité 1] contrôle technique à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 1] contrôle technique aux entiers dépens du présent incident.
Il soutient que le litige n’est pas indivisible dès lors qu’il existe une possibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions.
Il fait valoir en premier lieu que ses demandes formées à l’encontre de M. [X] ayant été entièrement accueillies, il n’avait aucun intérêt à attraire celui-ci en la cause.
Il indique en second lieu que son action à l’encontre de la société [Localité 1] contrôle automobile, fondée sur la responsabilité extracontractuelle pour des manquements commis dans l’exécution de sa mission de contrôle technique, est distincte et autonome de celle formée l’encontre de M. [X], fondée sur la garantie des vices cachés ; qu’ainsi, la demande tendant à voir condamner la société [Localité 1] controle technique, in solidum avec M. [X], à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, rejetée par le tribunal et objet du présent appel, ne rend pas l’objet du litige indivisible.
Il relève en troisième lieu que la société [Localité 1] controle automobile n’a pas régularisé, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, d’appel provoqué à l’encontre de M. [X], relevant qu’elle n’a formé en première instance aucune demande en garantie à l’encontre de ce dernier.
Il considère enfin qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions ni aucun risque d’enrichissement injustifié.
L’incident a été examiné à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 553 du code de procédure civile invoqué par la société [Localité 1] contrôle technique dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il n’y pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre, seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l’indivisibilité au sens de ce texte
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige caractérise l’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile.
Il est constant que les actions concernant le même objet ne sont pas indivisibles si elles ont des causes ou des effets différents.
En outre, un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux
En l’espèce, M. [C] a, par déclaration du 9 janvier 2025, interjeté appel du jugement du 28 mai 2024, intimant uniquement la société [Localité 1] contrôle technique et sollicitant la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de cette société.
Comme le fait justement valoir M. [C], l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société [Localité 1] contrôle technique est distincte de l’action en garantie des vices cachés formée à l’encontre du vendeur, M. [X].
Il s’agit donc de deux actions autonomes, indépendantes l’une de l’autre, et il n’y a donc pas identité de cause. Il n’y a pas davantage de risque de contrariété de décisions.
En outre, le tribunal ayant fait droit à toutes les demandes formées par M. [C] à l’encontre de M. [X], celui-ci n’avait pas d’intérêt à l’intimer devant la cour.
Il appartenait ainsi à la société [Localité 1] contrôle technique d’attraire, le cas échéant, M. [X] devant la cour, ce qu’elle n’a pas fait.
En l’absence d’indivisibilité du litige, la société [Localité 1] contrôle technique doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [C].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 1] contrôle technique, qui succombe en sa demande incidente, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société [Localité 1] contrôle technique de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [C],
Condamne la société [Localité 1] contrôle technique à payer à M. [L] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] contrôle technique aux dépens de l’incident.
Paris, le 28 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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