Infirmation partielle 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZA
NR
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 1]
21 février 2024 RG :2023 14300
S.A. FACTOFRANCE
C/
[G]
S.A.S. ARG SOLUTIONS
S.E.L.A.R.L. [M] & [F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 1] en date du 21 Février 2024, N°2023 14300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. FACTOFRANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 063 802 466, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Me [Z] [G] Es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ARG SOLUTIONS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
SAS ARG SOLUTIONS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 530 071 075, ayant fait l’objet d’une procédure collective (RJ) selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon du 1er mars 2023, prise en la personne de son Président actuellement en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [M] & [F] représentée par Me [H] [F] et Me [K] [M], Associés de La Selarl [M] & [F] Es qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ARG SOLUTIONS,
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [E] [X] Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ARG SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2024 par la SA Factofrance à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2023 14300 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 avril 2024 par la SA Factofrance, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2024 par la SAS ARG Solutions, intimée, placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 1er mars 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Factofrance, appelante, délivrée le 6 mai 2024 à Maître [Z] [G], intimé et es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARG Solutions suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 1er mars 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire, signification réalisée par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SA Factofrance, appelante, délivrée le 6 mai 2024 à la SELARL [M] et [F], intimée et et es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ARG Solutions suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 1er mars 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire, signification réalisée par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026.
***
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ARG Solutions, et a désigné Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la société [M] et [F], prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité d’administrateur judiciaire. Ce jugement d’ouverture a été publié au Bodacc le 10 mars 2023.
Le 21 avril 2023, la société Factofrance, représentée par la société Euler Hermès Recouvrement, a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 15.360 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 9 août 2023, Maître [G], es qualités, a contesté cette créance au motif qu’elle faisait doublon avec la créance déclarée par la société Drive To Home, et qu’il y avait nécessité de clarifier l’identité du créancier.
Par courrier du 13 septembre 2023, la société Euler Hermes recouvrement France a fait valoir que la société Drive To Home avait cédé l’intégralité de sa créance à la société Factofrance en sorte que la société Drive To Home n’était plus propriétaire de ces créances et ne pouvait donc pas les déclarer.
***
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon a, au visa des articles L624-2 du code de commerce, statué ainsi :
« Rejetons la créance de Factofrance ;
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ;
par lettre simple aux représentants des parties,
par voie électronique sécurisée au mandataire de justice ;
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
***
La société Factofrance a relevé appel le 5 mars 2024 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’elle a :
rejeté la créance de la société Factofrance,
dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures,
passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Factofrance, appelante, demande à la cour de :
« Déclarer l’appel formé par la société Factofrance recevable ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 21 février 2024 en toutes ses dispositions, des chefs ayant :
— rejeté la créance de Factofrance,
— dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Et statuant à nouveau,
Admettre la créance de la société Factofrance au passif chirographaire de la société ARG Solutions pour un montant de 15 360,00 euros.
Débouter la société ARG Solutions de ses fins, moyens et conclusions.
La condamner à la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter les intimés de toutes leur demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Factofrance, appelante, expose que la créance déclarée doit être admise dans sa totalité au passif chirographaire de la société ARG Solutions. Cette créance correspond à une créance qui lui a été cédée par la société Drive to Home, pour un montant total de 15.360,00 euros correspondant à trois factures acquises auprès de cette société. Elle justifie du montant et du principe de sa créance en produisant les factures établies par la société Drive to Home, la quittance subrogative permanente démontrant que la société Drive to Home a cédé à la société Factofrance un ensemble de créances qui incluaient les factures émises à l’encontre de la société ARG Solutions et le relevé de compte de ce créancier. La société Drive to Home a déclaré expressément annuler sa déclaration et en a informé M. [Z] [G], es qualités de mandataire judiciaire, qui ne pouvait dès lors l’ignorer au jour des débats. La société ARG Solutions n’a jamais soulevé la moindre contestation des factures et le fait pour la première fois que dans le cadre de la vérification du passif. Elle ne présente aucun document démontrant une quelconque contestation des factures reçues et dues.
***
Dans ses dernières conclusions, la société ARG Solutions, intimée, demande à la cour de :
« Rejeter l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 21 février 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
Constater que les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision,
Confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu’elle sortira à son plein et entier effet,
Y ajoutant, condamner l’appelant à payer au concluant une indemnité de 2.400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SELARL AvouéPericchi. ».
***
Dans son rapport déposé le 28 avril 2026, Maître [E] [X], agissant en qualité de liquidateur de la SAS ARG Solutions, s’en rapporte à justice quant à l’admission de la créance de Factofrance au passif de la procédure collective de la société ARG Solutions, celle-ci étant de nature chirographaire et par voie de conséquence sans perspective de recouvrement dans le cadre de la liquidation judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s’en rapporter ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La société Factofrance produit une quittance subrogative permanente établie le 11 janvier 2023 par la société Drive To Home se référant à un contrat signé entre les deux sociétés, dont l’objet est la cession au bénéfice de Factofrance de certaines créances détenues par la société Drive To Home à l’encontre de clients.
Cette quittance est libellée dans les termes suivants :
« i. reconnaissons recevoir paiement par Factofrance des créances cédées pendant toute la dure du Contrat,
ii. donnons quittance subrogative globale et permanente, à valoir à l’instant sur paiement par Factofrance pour chacune des [Localité 6] Cédées,
iii. déclarons en contrepartie du paiement de chacune des [Localité 6] Cédées, subroger expressément en application de l’article 1346-1 du Code Civil, Factofrance dans tous les droits, actions, privilèges et accessoires (notamment la clause de réserve de propriété) attachés aux [Localité 6] Cédées pour tous les paiements effectués par Factofrance en application du Contrat ».
La société FactoFrance produit par ailleurs un courrier adressé le 22 septembre 2023, par le responsable juridique du groupe Drive To Home à Maître [G] es qualités, confirmant la renonciation de la SAS Drive To Home au bénéfice de sa déclaration de créance en date du 13 mars 2023 au passif de la société ARG Solutions pour un montant de 15 360 euros, devenue sans cause. Il est indiqué : « Nous vous prions de noter que cette créance avait été cédée à la société Factofrance qui en est ainsi devenue titulaire et a de ce fait procéder à la déclaration de cette créance au passif de la SAS ARG Solutions ».
Il est constant que la société Factofrance a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société ARG Solutions le 3 mai 2023 à hauteur de 15 360 euros à titre chirographaire. La société Factofrance justifie d’une cession de créances à son profit survenue le 11 janvier 2023 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice.
Enfin, il résulte des débats qu’à la suite du courrier sus-visé adressé par la société Drive To Home à Maître [G], es qualités, la déclaration de créance de cette société a été rejetée le 16 novembre 2023.
Ainsi, seule la société Factofrance est fondée à procéder à la déclaration des créances qui lui ont été cédées. Il convient de faire droit à sa demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 21 février 2024 en toutes ses dispositions et d’admettre la créance de la société Factofrance au passif chirographaire de la société ARG Solutions pour un montant de 15 360,00 euros
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ARG Solutions.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du tribunal de commerce d’Avignon du 21 février 2024 sauf en ce qu’elle a passé les dépens en frais privilégiés de procédure
Statuant à nouveau
Admet la créance chirographaire de la société Factofrance au passif de la société ARG Solutions pour un montant de 15 360,00 euros
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ARG Solutions.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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