Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mai 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2025, N° 22/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
31 mars 2025
RG:22/00642
S.A.S. [1]
C/
[W] EPOUSE [T]
Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à :
— Me TOURANCHET
— Me DEBUICHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 31 Mars 2025, N°22/00642
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [W] EPOUSE [T]
née le 22 Février 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [W] épouse [T] a été engagée à compter du 1er août 2013 en qualité de consultante par la SAS [1].
Elle démissionnait le 22 décembre 2021.
Au motif que Mme [U] [W] épouse [T] aurait violé la clause de non-concurrence qui la liait à son ancien employeur, la SAS [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage du 31 mars 2025, a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la SAS [1]
— condamné la SAS [1] à verser à madame [U] [W] épouse [T] les
sommes suivantes :
— 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 30 avril 2025 la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] épouse [T] les sommes suivantes :
— 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ;
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 31 mars 2025 du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à madame [U] [W] épouse [T]
les sommes suivantes :
— 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ;
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. »
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation :
— REDUIRE dans de plus justes proportion le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [W] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a fait qu’exercer son droit fondamental d’ester en justice pour protéger ses intérêts légitimes face à une suspicion sérieuse de violation de clause de non-concurrence, l 'abus de droit suppose une intention de nuire, une malice ou une mauvaise foi, ce qu’elle conteste formellement
et souligne que le simple rejet d’une action ne suffit pas à la rendre abusive,
— l 'envoi d’une mise en demeure par huissier et la saisine du juge sont des étapes normales et licites dans la gestion d’un différend contractuel,
— le fait de limiter son appel aux dommages-intérêts (et non au fond du dossier sur la concurrence) n’est pas un aveu d’absence de bien-fondé de sa demande initiale, mais un choix procédural pour recentrer le débat sur une condamnation qu’elle juge excessive,
— le recours à un détective est admis par la jurisprudence pour démontrer la violation d’obligations contractuelles comme une clause de non-concurrence, l’enquête était ciblée, limitée dans le temps et s’est déroulée exclusivement dans l’espace public (constatations de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), sans intrusion dans la vie intime de Mme [W], elle estime que ce rapport était indispensable pour identifier précisément l’employeur concurrent de son ancienne salariée, élément qu’elle jugeait contesté ou opaque au moment des faits,
— elle rappelle les circonstances de la rupture à savoir que Mme [W] a démissionné en même temps que son responsable d’agence, M. [A], et a rejoint la société concurrente Interaction seulement un mois après son départ, malgré ses déclarations initiales sur des motifs personnels et un projet lié à son conjoint, elle a été engagée par un concurrent direct pour travailler dans la même zone de chalandise qu’elle gérait chez la société [1] depuis 8 ans
— Mme [W] a délibérément violé sa clause de non-concurrence, à laquelle elle avait consenti et pour laquelle elle percevait une contrepartie financière.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, Mme [U] [W] épouse [T] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute en rejoignant la société Interaction, son nouvel emploi se situe dans la Drôme (26), un département qui n’était pas inclus dans les zones visées par sa clause de non-concurrence, la clause citée par la SAS [1] dans sa mise en demeure ne correspondait pas à celle de son contrat de travail et mentionnait des départements qui ne lui étaient pas opposables,
— l 'employeur a eu recours à un détective privé pour la suivre entre son domicile et son lieu de travail, ce procédé était disproportionné et inutile, car l’employeur connaissait déjà l’identité de son nouveau poste, la mise en demeure lui a été signifiée par huissier directement sur son nouveau lieu de travail, ce qui est une man’uvre destinée à nuire à sa réputation professionnelle
— la SAS [1] a multiplié les man’uvres déloyales, notamment en produisant des documents inexacts (courriels avec des erreurs d’adressage volontaires) et en exerçant des pressions sur des tiers pour les empêcher d’attester en sa faveur, cet acharnement judiciaire a eu des conséquences directes sur sa santé, elle justifie d’un suivi psychologique en raison de l’anxiété et des troubles du sommeil provoqués par la procédure, cette situation est d’autant plus injuste qu’elle a effectué huit années de service irréprochable au sein de la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Pour retenir l’abus du droit d’agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l’existence d’une faute à l’origine de l’exercice du droit d’ester en justice, ayant fait dégénérer l’exercice du droit en abus.
L’absence de fondement des prétentions est donc, seule, insuffisante à caractériser l’abus de liberté d’ester en justice.
Il n’est pas contesté que Mme [U] [W] épouse [T] était tenue par une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail couvrant de nombreux départements du Sud de la France mais pas le département de la Drôme où elle s’est installée professionnellement.
La SAS [1] ne pouvait ignorer dès lors que son action fondée sur une violation de la clause de non concurrence était vouée à l’échec.
A titre subsidiaire, la SAS [1] avait sollicité la condamnation de Mme [U] [W] épouse [T] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que celle-ci aurait commis des actes de concurrence déloyale fautifs en démarchant des clients de la SAS [1] se fondant sur des échanges de courriels entre Mme [U] [W] épouse [T] et certains de ses salariés.
Pour condamner la SAS [1] au paiement de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que «l’employeur a employé des méthodes qui peuvent être qualifiées d’abusives pour obtenir gain de cause dans la présente affaire. Il s’agit principalement au recours à un détective privé dont il n’est pas contesté qu’il a surveillé madame [U] [W] épouse [T] notamment pendant ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.
Or, ni le lieu de travail, ni le domicile de madame [U] [W] épouse [T] ne sont des éléments contestés dans la présente affaire. Il n’apparaît pas d’ailleurs que le rapport du détective privé ne puisse apporter ou apporter le moindre élément pertinent dans la présente affaire.
Au surplus, il n’est nullement démontré que l’employeur ne pouvait obtenir les preuves recherchées, à savoir le nouveau lieu de travail et le domicile de madame [U] [W] épouse [T] par des moyens de preuves moins intrusifs et attentatoires au respect de la vie privée de madame [U] [W] épouse [T].
En ce sens, l’utilisation d’un détective privé n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, ni proportionné au but poursuivi.»
La SAS [1] soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet le recours à un détective privé dans le cadre d’un litige prud’homal, y compris lorsqu’il s’agit de démontrer une violation d’obligations contractuelles postérieures à la rupture du contrat, telle qu’une clause de non-concurrence (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 19-22.135 ; Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 00-86.744), que ce recours est d’autant plus légitime qu’il porte sur des éléments objectifs (présence dans les locaux d’une entreprise concurrente, horaires, déplacements) sans intrusion dans la vie intime ou familiale de la personne concernée, qu’en l’espèce, la clause litigieuse avait pour objet d’interdire à Mme [U] [W] épouse [T] de travailler pour une entreprise concurrente, qu’il lui appartenait donc de rapporter la preuve de cette violation, et notamment d’identifier concrètement l’établissement au sein duquel l’intéressée exerçait son activité, que ce type de preuve est précisément celui que les détectives privés sont habilités à recueillir, qu’elle a ainsi fait usage d’un mode de preuve usuel dans les litiges en matière de concurrence déloyale ou de non-respect d’une clause de non-concurrence, sans jamais chercher à porter atteinte à l’intimité de la salariée, qu’il est en outre inexact de prétendre que les éléments recherchés étaient « non contestés » : c’est précisément l’enjeu du litige que de savoir si Mme [U] [W] épouse [T] travaillait effectivement pour un concurrent, que dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exercice de son droit d’agir en justice, ni dans les moyens mis en 'uvre pour faire valoir ses droits.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, les rapports de surveillance constituent des moyens de preuve légalement admissibles, à condition qu’ils ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de la partie surveillée au regard du but poursuivi, auquel cas ils constitueraient une immixtion illicite dans la vie privée de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS [1] disposait d’éléments (échanges de courriels) susceptibles d’étayer ses soupçons de détournement de clientèle de la part de Mme [U] [W] épouse [T] qui avait démissionné de son emploi pour intégrer une structure dont il n’est pas contesté qu’elle a une activité concurrente de celle de la SAS [1] et qui avait été fondée par M. [O] [A], lui même ancien responsable de l’agence de [Localité 4] où travaillait l’intimée.
La SAS [1] a mandaté un détective privé qui a réalisé une enquête ciblée, limitée dans le temps, portant exclusivement sur des déplacements de Mme [U] [W] épouse [T] entre son domicile et son lieu de travail, tous deux situés dans l’espace public sans autre intrusion injustifiée dans sa vie privée.
La SAS [1] rappelle qu’aucun stratagème, aucun artifice n’a été utilisé, qu’aucune intrusion dans la sphère intime ou familiale de l’intéressée n’a été opérée et que le rapport produit se limite à des constatations objectives, sans commentaire subjectif ni interprétation malveillante.
La SAS [1] indique qu’il est faux d’affirmer que les éléments recherchés étaient « non contestés » alors que le lieu de travail de Mme [U] [W] épouse [T] n’était pas clairement connu au moment des faits et que son emploi pour une société concurrente n’était pas officiellement établi, qu’ainsi le recours à une mesure discrète de vérification était donc pleinement justifié.
Elle ajoute que le rapport d’enquête a permis d’identifier l’établissement dans lequel Mme [U] [W] épouse [T] exerçait une activité, d’en vérifier la nature, et donc d’alimenter le débat sur la compatibilité de cette activité avec la clause contractuelle.
Elle précise qu’elle avait poursuivi d’ailleurs une action parallèle devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc contre l’employeur de Mme [U] [W] épouse [T], ce qui témoigne d’une stratégie contentieuse cohérente et sérieuse.
En réalité, et afin de recentrer le débat, il convient de rappeler que devant le premier juge Mme [U] [W] épouse [T] avait sollicité le paiement de dommages et intérêts, non en raison du recours à un procédé de preuve illicite ou attentatoire à la vie privée, mais pour procédure abusive. En effet le conseil de prud’hommes dans sa motivation dit que « l’utilisation d’un détective privé n’était ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, ni proportionné au but poursuivi » se fondant ainsi sur la problématique de la preuve recevable ce qui n’était pas le débat, pour condamner finalement la SAS [1] au paiement de la somme de 5 000 euros «nets» au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée alors qu’il lui était demandé de condamner la société pour procédure abusive exclusivement.
Le préjudice invoqué résulte non des modes de preuve utilisés par le requérant mais de l’exercice par celui-ci d’une voie de droit qui lui était valablement ouverte.
Ce faisant, ce n’est pas parce que la SAS [1] renonce à faire appel des dispositions du jugement rejetant ses prétentions que pour autant elle reconnaît le caractère abusif de son action.
Dans ses écritures, Mme [U] [W] épouse [T] confirme que c’est parce que la SAS [1] aurait déployé des moyens disproportionnés pour soutenir une action manifestement dépourvue de fondement qu’elle sollicite une indemnisation.
Or, ce n’est pas en contemplation des procédés de preuve utilisés au soutien de son action que s’apprécie le caractère téméraire et fautif de l’exercice de cette action. L’abus dans le droit d’agir doit être caractérisé par l’existence d’une faute qu’échoue Mme [U] [W] épouse [T] à démontrer. La SAS [1] disposait d’éléments soumis à la sagacité du juge pour déterminer si elle était victime d’agissements déloyaux de la part de son ancienne salariée, ce que le premier juge a écarté en considérant que « les éléments versés au débat sont, dans leur grande majorité, imprécis et leur valeur probante est faible en ce qu’ils proviennent en grande partie d’employés de la SAS [1]» et «les éléments versés au débat sont une nouvelle fois imprécis et fondés sur des conjonctions ou des suppositions qui ne sont pas corroborées par des preuves objectives et vérifiables».
Ainsi donc l’action de la SAS [1] reposait sur des éléments certains mais dont la valeur probatoire a été écartée par le premier juge. Pour autant la faiblesse probatoire des pièces produites au soutien de ses prétentions ne caractérise pas un abus du droit d’agir de la part de celui qui l’exerce.
En tout état de cause, le recours à un détective privé alors que la SAS [1] disposait d’éléments sérieux lui permettant de soupçonner son ancienne salariée de se livrer à des agissements déloyaux et anticoncurrentiels était indispensable pour exercer son droit à la preuve et l’atteinte portée à la vie privée de l’intimée apparaît proportionnée au but poursuivi dès lors que la surveillance opérée ne tendait qu’à déterminer et localiser les lieux sur lesquels elle exerçait sa nouvelle activité sans intrusion dans sa vie privée autre que de retracer ses trajets domicile-lieu de travail.
Mme [U] [W] épouse [T] ajoute que la SAS [1] s’est comportée de manière délibérément déloyale pendant toute la durée du procès de première instance, alors que la procédure avait été initiée sur le fondement d’un prétendu non-respect de la clause de non-concurrence, la société a peu à peu déplacé le débat vers d’autres terrains, évoquant tantôt des notions inexistantes de « zone de chalandise », tantôt des faits étrangers au contrat, tout en inondant la juridiction de nouvelles pièces sans lien avec le litige, que la société n’a pas hésité non plus à produire des documents manifestement inexacts, tel le courriel prétendument adressé à Mme [S] mais envoyé à une fausse adresse, dans le but évident de créer artificiellement un échange compromettant, que cette man’uvre a été formellement démentie par l’intéressée elle-même, qui a expressément indiqué n’avoir jamais reçu le message ni tenu les propos qui y étaient rapportés, que cette falsification d’adresse, jointe à l’exploitation d’une pièce manifestement apocryphe, illustre la mauvaise foi qui a marqué toute la stratégie contentieuse de la société, qu’il ressort des pièces adverses que la société n’a pas hésité à faire pression sur d’anciens collaborateurs et sur des tiers pour les dissuader d’attester en sa faveur, qu’une telle attitude, contraire à la loyauté des débats judiciaires, constitue une atteinte grave aux droits de la défense et confirme la volonté d’instrumentaliser la justice pour parvenir à un but étranger au droit.
Ce faisant, Mme [U] [W] épouse [T] ne fait que contester les moyens de preuve utilisés par la SAS [1] dont le caractère frauduleux ou apocryphe n’a pas été établi ni reconnu.
Il en résulte qu’aucune faute dans l’exercice du droit d’agir en justice ne peut être retenue en l’espèce.
Le jugement mérite d’être réformé de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Statuant dans les limites de la dévolution, réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [U] [W] épouse [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déboute Mme [U] [W] épouse [T] de ce chef de demande,
Le confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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