Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [N]
À
Mme [Y] [E] [U]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 1] (CONGO RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [Y] [E] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [Q] [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 10 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [E] [U] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [N] interjeté par courriel du 10 avril 2026 à 9 heures 20 contre l’ordonnance ayant remis Mme [Y] [E] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 9 avril 2026 à 15 heures 20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 9 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Y] [E] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [N] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [Y] [E] [U], intimé, assisté de Me Wa lwenga blaise ECA, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/367 et N°RG 26/368 sous le numéro RG 26/368
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge a rejeté la
demande de prolongation de la mesure de rétention en retenant que l’état de vulnérabilité de l’intéressée n’a pas été pris en compte par l’administration. Concernant l’état de santé de l’intéressée, l’obligation de prise en compte de son état s’apprécie au regard des éléments dont disposait effectivement l’autorité administrative au moment où elle a rendu son arrêté. Or, il ressort du dossier que lors de son audition l’intéressée n’a fait état d’aucune pathologie, n’a signalé aucun handicap et n’a mentionné aucun traitement médical en produisant une ordonnance médicale ou tout document médical pour le justifier. À ce stade, aucun document ou élément concret et objectif n’a été porté à la connaissance de la préfecture le jour où elle a rendu l’arrêté de placement en rétention administrative. Ainsi, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte les problématiques médicales qui n’étaient pas décrites, justifiées ou même invoquées par l’intéressée.
Aucun élément médical ne vient contre-indiquer la privation de liberté avec l’état de l’intéressée, le
magistrat du siège tire des conséquences auxquelles le médecin du CRA qui l’a examiné ne s’est pas livré. Le 16 mars, le collège des médecins de l'[Etablissement 1], s’il a confirmé les problématiques de santé de l’intéressée, a indiqué que ces derniers lui permettaient tout de même de voyager sans risque vers le Congo. En outre, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [U] qui déclare être sur le territoire français depuis octobre 2023 n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative en trois années. Il convient également de rappeler que sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus selon arrête du 28 février 2024, notifié le 21 mars 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2024. A l’issue, la demande formulée au titre du réexamen de sa demande d’asile a été déclaré irrecevable par l’OFPRA le 14 août 2024. Enfin, il convient de relever que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire
français rendue le 21 octobre 2024, notifiée le 05 novembre 2024, avec une interdiction de retour
sur le territoire durant une année. Malgré l’obligation prise a son encontre, elle n’a pas quitté
volontairement le sol français. Il est demandé l’infirmation de la décision.
La préfecture soutient que l’article L 741-4 du CESEDA exige simplement que l’administration tienne compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger sans imposer de procédé ou de formalité particulière, surtout sans exiger de l’Administration de procéder à la vérification d’une compatibilité, la preuve du contraire incombe à la partie adverse.
Le préfet, qui avait pris connaissance des pièces du dossier, a constaté que l’intéressée ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d’adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d’avoir accès à un médecin en rétention.
Elle a en outre été examinée au CRA par un médecin et celui-ci n’a pas conclu à une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
L’avis du collège des médecins de l'[Etablissement 1] indique que « son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité », qu’elle peut voyager sans risque vers son pays. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une quelconque atteinte à ses droits.
Si l’intéressée soutient qu’elle présenterait des garanties, elle n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et certaine à son propre nom, ne disposant pas de ressources. En outre, elle n’entend nullement exécuter la mesure et retourner dans son pays d’origine. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de Mme [E] [U] souligne que l’arrêté de placement en rétention fait référence à l’avis du collège de l'[Etablissement 1] en indiquant que cet avis fait mention le 27 février 2026 d’un état de santé de Madame [E] [U] qui nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, la République démocratique du Congo.
Or, après avoir lui-même constaté l’état de vulnérabilité de la requérante dont le défaut
de prise en charge médicale peut entraîner de l’aveu même du préfet des conséquences
d’une exceptionnelle gravité, le préfet se contredit en disant qu’ «aucun élément du
dossier de Mme [E] [U] qu’elle présente un état de vulnérabilité ».
Aucune question sur sa vulnérabilité et handicap, pourtant connu par le préfet, n’a été
posée à la requérante dors de son audition ; or c’est au préfet d’examiner la vulnérabilité de l’intéressée au moment du placement en rétention et non un mois avant. L’avis de l’OFII est donc ancien.
Mme [E] [U] indique qu’elle n’a pas été entendue sur les médicaments qu’elle prend chaque jour et qu’elle a des soucis pour se déplacer au sein du CRA.
Le premier juge a retenu une erreur d’appréciation de la préfecture et n’a pas pris en compte l’éventuel état de vulnérabilité de Mme [E] [U] au moment du placement en rétention dès lors qu’il a, par une mention stéréotypée, écarter cette question de la vulnérabilité, alors que qu’elle a formulé une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé qui a conduit à l’avis des médecins de l’OFII en date du 27 février 2026, ce dont la préfecture avait nécessairement connaissance. Le préfet reprend l’avis en invoquant la nécessité d’une prise en charge médicale, sans en tirer de conséquences, en outre en commettant une erreur, révélateur d’un manque d’examen de la situation de santé de la retenue. Enfin, l’avis de l’OFII étant de février 2026, aucune question ne lui a été posée sur son état de santé alors qu’une dégradation aurait pu intervenir entre temps.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Aux termes de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’ ranger sont pris en compte pour d erminer les conditions de son placement en r ention.
Il ressort de l’audition de Mme [E] [U] que cette dernière rappelle avoir fait une demande de titre de séjour car elle est handicapée. Elle indique également avoir eu un rendez-vous avec le médecin de l’OFII. Elle ajoute également bénéficier de l’AME.
Aucune question n’est posée à Mme [E] [U] qui fait part spontanément de ces éléments relatifs à son état de santé et son handicap.
A l’issue de sa retenue, Mme [E] [U] fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention.
Cet arrêté rappelle les conditions du contrôle de l’intéressée en gare de [Localité 2] et sa situation irrégulière.
Il est repris également ses déclarations quant à son arrivée en france et les rejets de demande d’asile.
Sur l’état de santé, l’arrêté fait état de l’avis du collège des médecins de l'[Etablissement 1] du 16 mars 2026 concluant à la nécessité une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de I’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays cl’origine, la République démocratique du Congo.
La préfecture en conclut l’absence des critères permettant la délivrance d’un titre de séjour.
L’arrêté fait mention ensuite de la situation familiale, personnelle et l’absence de garanties de représentation, outre le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il est enfin noté qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
La combinaison des articles précités suppose que l’autorité administrative prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger au moment du placement en rétention, sans que l’arrêté ne soit spécifiquement motivé notamment quant à une éventuelle incompatibilité de l’état de santé.
Or il ressort de l’arrêté contesté que l’état de santé de Mme [E] [U] est connu de l’administration puisqu’il est fait état, de façon erronée, de l’avis du collège de l'[Etablissement 1], non pour le prendre en compte pour statuer sur le placement en rétention, mais uniquement pour écarter toute délivrance d’un titre de séjour.
En tout état de cause, ayant connaissance de l’avis du collège de l'[Etablissement 1] en date du 16 mars 2026, et des quelques déclarations de Mme [E] [U] dans son audition, il appartenait à l’administration, afin de prendre en compte le handicap de l’intéressée, de l’interroger plus avant sur ce handicap et son évolution depuis presque un mois.
Enfin, et surtout, la mention classique et type de l’arrêté de placement en rétention ' il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme [E] [U] présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à son placement en rétention’ ne repose sur aucun élément dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet à l’administration de connaître l’état de santé de la retenue au moment de l’arrêté contesté, de sorte que ce handicap évoqué et connu de l’adminsitration au moment du placement en rétention n’a pas été pris en compte conformément au texte de loi.
Il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/367 et N°RG 26/368 sous le numéro RG 26/368 ;
Déclarons recevable l’appel de M. [N] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Y] [E] [U];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 avril 2026 à 10heures 31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 avril 2026 à 15 heures 01 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK7
M. [N] contre Mme [Y] [E] [U]
Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] et son conseil, Mme [Y] [E] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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