Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4YW
AFFAIRE : S.A.S. UMUT GRILL C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE [R], MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. UMUT GRILL,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 884 299 827, ayant son siège social [Adresse 1] (France) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social et chez M. [G] [A] [Adresse 2] [Localité 3].
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, et par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [R],
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me [N] [E] et Me [B] [W], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS UMUT GRILL et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS UMUT GRILL.
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Assignée à personne le 19 mars 2026
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de NIMES domicilié en cette qualité en son Parquet, [Adresse 6]
Palais de justice [Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société UMUT GRILL et a désigné la SELARL ETUDE [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a notamment :
constaté la non-comparution du débiteur ;
constaté que le redressement est manifestement impossible ;
mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société UMUT GRILL ;
maintenu la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024 ;
maintenu les organes de la procédure en précisant que le mandataire judiciaire devenait liquidateur ;
constaté le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
La société UMUT GRILL a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2026.
Par actes des 18 et 19 mars 2026, elle a assigné la SELARL ETUDE [R] et le ministère public devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée à cette décision.
Elle soutient à l’appui de sa demande :
que son dirigeant n’a pas été en mesure, en raison de son état de santé, de répondre aux sollicitations du mandataire judiciaire ni de comparaître à l’audience de première instance ;
que le passif retenu par les premiers juges était surévalué, une créance de l’URSSAF ayant été déclarée à titre provisionnel ;
que le passif certain s’élève à la somme de 24.193 euros, laquelle a été réglée ;
qu’il ne subsiste qu’une créance litigieuse susceptible d’être apurée dans le cadre d’un plan ;
que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le premier président ne peut en arrêter l’exécution que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il résulte de l’article L.631-15 du code de commerce que la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible.
En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu en l’absence du débiteur, lequel n’a pas comparu à l’audience de première instance.
Cette absence est justifiée par la production de certificats médicaux établissant l’impossibilité pour le dirigeant de la société de comparaître et de répondre aux demandes du mandataire judiciaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le passif initialement retenu à hauteur de 70.907,36 euros comprend une créance de l’URSSAF déclarée à titre provisionnel pour un montant de 46.714 euros.
Le passif certain apparaît ainsi limité à la somme de 24.193 euros.
Il est justifié du paiement de cette somme, de sorte que le passif exigible apparaît, à ce stade, apuré, seule subsistant une créance litigieuse dont le caractère définitif n’est pas établi.
La société produit en outre des éléments comptables attestant de la poursuite d’une activité économique.
Dans ces conditions, et alors que ces éléments n’ont pas été soumis à l’appréciation des premiers juges, il ne peut être considéré, en l’état, que le redressement de la société est manifestement impossible.
Les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent dès lors sérieux.
L’exécution immédiate de la décision de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, cessation de l’activité et réalisation des actifs, effets susceptibles de présenter un caractère irréversible.
Dans un contexte où la possibilité d’un redressement ne peut être exclue, cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
Constatons que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Disons que l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société UMUT GRILL ;
Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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