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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2025, N° 19/12/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KP1 c/ S.A.R.L. [ T |
Texte intégral
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2VD
NR
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N°
19 Décembre 2025
RG:23/03650
S.A.S. KP1
C/
S.A.R.L. [T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. KP1
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
CONTRE :
S.A.R.L. [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
Affectant l’arrêt n° 322 du 19/12/2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une requête transmise le 20 janvier 2026, la cour est saisie par Maître Delphine Lacointre conseil de la SAS KP1d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la cour du 19 décembre 2025 lequel a désigné dans ses motifs ainsi que dans son dispositif la société appelante sous la dénomination de PK1 au lieu de KP1.
La société [T] intimée a reçu notification de cette requête le 20 janvier 2026.
Les parties ont été invitées par message RPVA du greffe, le 27 janvier 2026, à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 30 janvier 2026, Maître Vajou, conseil de la société [T] s’en remet à la décision de la cour.
SUR CE:
L’article 462 énonce:
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
****
L’erreur matérielle affectant la dénomination de la SAS KP1 doit être corrigée. La dénomination PK1 doit être remplacée par la dénomination KP1
PAR CES MOTIFS
Statuant, sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe:
— DIT que le dispositif de l’arrêt du 19 décembre 2025 doit être rectifié comme suit:
— Dit qu’il convient de remplacer la dénomination 'la société PK1« par la dénomination 'la société KP1 »;
— Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
— Dit que les frais et dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle seront à charge du Trésor Public
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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