Irrecevabilité 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 oct. 2022, n° 22/10542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ORDRE DES AVOCATS DE PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 22/10542 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Juin 2022
Date de saisine : 20 Juin 2022
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
Décision attaquée : n° rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de paris le 25 Avril 2022
Appelant :
Monsieur [B] [F] [I], représenté par Me Stéphane ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1347
Intimée :
Association ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(N° , 1 page)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Vu l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats de Paris du 25 avril 2022 ayant prononcé l’omission de M. [I], avocat, du tableau pour raisons financières et défaut d’exercice ;
Vu la déclaration d’appel formalisée par M. [I] le 1er juin 2022 ;
Vu le moyen soulevé d’office par le conseiller de la mise en état, tiré de l’irrecevabilité du recours, et la convocation des parties à l’audience d’incidents de mise en état du 20 septembre 2022 ;
Vu l’absence d’écritures déposées par les parties sur cet incident, non comparantes à l’audience ;
SUR CE
Il résulte des dispositions combinées des articles 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les décisions en matière d’omission du tableau sont susceptibles de recours selon les modalités de l’article 16 dudit décret, lequel doit être 'formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greff e de la cour d’appel ou contre récipissé au greffier en chef ' dans le délai d’un mois, le recours étant instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le recours exercé par M. [I] selon une déclaration d’appel, non conforme aux dispositions de l’article 16 susvisé, est irrecevable.
Les dépens sont à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Disons irrecevable le recours exercé par M. [I],
Condamnons M. [I] aux dépens.
Ordonnance rendue par Estelle Moreau, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence Gregori, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 4 octobre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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