Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 22/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2022, N° 20/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA SMA, La SA Axa France IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05961 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDN
Jugement (N° 20/00702)
rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [D] [K], architecte DPLG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [M]
né le 29 juin 1967 à [Localité 6]
Madame [T] [J] épouse [M]
née le 24 mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA SMA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 08 avril 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2014, M. [V] [M] et Mme [T] [J] épouse [M] ont signé avec M. [D] [K], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un contrat relatif à l’extension et la réhabilitation de leur habitation, située [Adresse 1].
Sont intervenus :
la société Spirit [X] pour le gros-'uvre, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
la société Esprit Parquet, assurée auprès de la SMA SA, pour la réalisation du sol béton coulé, suivant devis du 29 mai 2015, pour un montant de 7315 euros TTC.
Ces travaux ont été réalisés en juillet 2015 et réglés intégralement.
Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 15 septembre 2015 entre M. et Mme [M], M. [D] [K], l’architecte et l’entreprise de gros 'uvre, la société Spirit [X].
Se plaignant de fissures, de tâches impossibles à faire disparaître et d’une grosse différence de teinte au sol, ainsi que de l’absence de joint de dilatation, M. et Mme [M] ont fait dresser, le 2 juin 2016, un procès-verbal de constat d’huissier.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance Lille la société Esprit Parquet ainsi que la SMA SA, assureur de la société Esprit Parquet aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise et désigné M. [O] [H], en qualité d’expert pour y procéder.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2018, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé la société Axa France IARD, assureur de la société Spirit [X], M. [D] [K], architecte et la MAF.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le juge des référés a étendu l’expertise à ces nouvelles parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2018.
Par actes d’huissier des 21, 22, 23 et 27 janvier 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner [D] [K], architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SMA SA et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version applicable à la relation contractuelle) et l’article L.124-1 et suivants du code des assurances.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré recevable la demande de M. et Mme [M] à l’encontre de M. [D] [K] ;
condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 13 705,27 euros TTC au titre des désordres ;
condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2318 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre des frais de sondage ;
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA, de la société Axa France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français ;
débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;
déclaré sans objet, les recours exercés à l’encontre de la SMA SA, Axa France IARD et la Mutuelle des Architectes Français ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [D] [K] à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [D] [K], de la SMA SA, d’Axa France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français leurs frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [K] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2022, M. [D] [K] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
déclaré recevable la demande de M. et Mme [M] à l’encontre de M. [D] [K] ;
condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 13 705,27 euros TTC au titre des désordres ;
condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 318 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA, de la société Axa France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français ;
déclaré sans objet, les recours exercés à l’encontre de la SMA SA, Axa France IARD et la Mutuelle des Architectes Français ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [D] [K] à verser la somme de 3000 euros à M. et Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [D] [K], de la SMA SA, d’Axa France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français leurs frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [K] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2023, M. [D] [K] demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré recevable la demande de M. et Mme [M] à son encontre,
l’a condamné à verser à M. et Mme [M] la somme de 13 705,27 euros TTC au titre des désordres,
l’a condamné à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 318 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA, de la société Axa France IARD et de la MAF,
déclaré sans objet les recours exercés à l’encontre de la SMA SA, Axa France IARD et la MAF,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l’a condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à sa charge, et celle de la SMA SA, d’Axa France IARD et de la MAF leurs frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Il demande à la cour statuant à nouveau de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et par conséquent,
déclarer M. et Mme [M] irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
les en débouter ;
le mettre purement et simplement hors de cause ;
A tout le moins,
déclarer que la responsabilité qui pourrait lui être imputée ne saurait concerner d’autres désordres que ceux relatifs à l’absence de joint de désolidarisation chiffrés par l’expert judiciaire à la somme totale TTC de 3317,27 euros ;
A ce titre et en l’absence de solidarité entre les intervenants à l’acte de construire,
déclarer n’y avoir lieu à le condamner solidairement ni in solidum avec les autres défendeurs présentement mis en cause ;
déclarer que la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder 10 % de la somme de 3317,27 euros ;
Pour le surplus,
déclarer qu’il ne saurait être concerné par le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [M].
Par conséquent,
débouter M. et Mme [M] en leur demande de condamnation à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
confirmer la décision entreprise en ce qu’il a été jugé n’y avoir lieu à aucune indemnisation au profit de M. et Mme [M] au titre du préjudice moral à défaut pour ces derniers de l’avoir établi.
Subsidiairement,
Pour le cas où une quelconque condamnation était mise à sa charge,
condamner la SMA SA et/ou la société Axa France IARD in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacune pour ce qui la concerne, à le garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
En outre,
rejeter les demandes de garantie de la SMA SA et/ou la société Axa France IARD à son encontre, en vertu des principes d’effet relatif des contrats et de non cumul des fautes délictuelles et contractuelles,
les en débouter.
Reconventionnellement,
Condamner tout succombant au paiement à son profit d’une somme de 4 000 euros ainsi qu’en tous les frais et dépens de référé expertise et d’instance, dont distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soulève l’irrecevabilité de l’action formée par M. et Mme [M] en ce que l’ordre régional des architectes n’a pas été valablement saisi.
Il fait valoir sur le fond, qu’aucun lien de causalité entre une faute de sa part et le dommage allégué n’est démontré.
Sur ses obligations contractuelles, il précise que sa mission était limitée au clos/couvert et rien ne justifie que les travaux de reprise soient mis à sa charge. En outre, il ne saurait être tenu à l’obligation qui incombait notamment à la société Spirit [X], en charge du lot gros-'uvre et à la société Esprit Parquet. Aucune faute n’est caractérisée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 février 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
débouter M. [K], la SMA SA et la société Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable leur demande à l’encontre de M. [K] et en ce qu’il l’a condamné à leur verser les sommes relatives à la reprise des désordres ainsi que le préjudice de jouissance, les frais d’expertise, les frais irrépétibles, les frais et dépens sauf à les actualiser dans la présente instance ;
réformer le jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des assureurs Axa France IARD et la SMA SA garantissant respectivement la société Spirit [X] et la société Esprit Parquet et de leurs demandes au titre des frais de sondage et de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
juger que les sociétés Esprit Parquet, la société Spirit [X] et M. [D] [K] ont commis des fautes dans l’exécution de l’opération de construction chez eux qui ont concouru à la survenance d’un même dommage et juger que la société Esprit Parquet, la société Spirit [X] et M. [K] sont responsables des fissures constatées par l’expert judiciaire ;
juger que la société Esprit Parquet est responsable des tâches, usures et différences de teinte du sol constatées par l’expert ;
les juger recevables à agir sur le fondement de l’action directe prévue à l’article L.124-6 du code des assurances contre les assureurs Axa France IARD et la SMA SA, garantissant respectivement la société Spirit [X] et la société Esprit Parquet ;
condamner la société SMA SA et la société Axa France IARD à garantir leur assurés respectifs ;
En conséquence,
condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre M. [K], la SMA SA et la société Axa France IARD à leur verser al somme de 22 366 euros en réparation de leur entier préjudice, en deniers et quittance valables ; outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à parfaire et valoir jusqu’au complet règlement ;
condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre M. [K] la SMA SA et la société Axa France IARD à leur verser la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance de référé et de première instance, et d’appel, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 3 817,80 euros dont distraction au profit de Me Carrel avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils contestent l’irrecevabilité soulevée par l’appelant, en ce qu’ils ont valablement saisi le CROA, lequel a rendu un avis le 25 juillet 2019. Par ailleurs, en leur qualité de consommateur, la clause est abusive.
Ils font valoir qu’en qualité de constructeurs, M. [K] et la société Spirit [X] en qualité de constructeur engage leur responsabilité pour les fautes commises. La mission de l’architecte n’était pas limitée aux clos et couvert de l’extension. Il a manqué à sa mission de contrôle, à son devoir de conseil avant travaux et lors de la réception.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
À titre principal,
confirmer en tous points le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille et notamment en ce qu’il a débouté M. et Mme [M], M. [D] [K] et toutes les autres parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
débouter M. [D] [K], M. et Mme [M], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
condamner M. [D] [K] à lui payer une somme de 8 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
condamner solidairement M. [D] [K], la compagnie MAF et la compagnie SA SMA, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause et si la moindre condamnation venait à être prononcée à son encontre,
déduire des sommes dont elle pourrait être tenue la somme de 1 548,60 euros, montant de la franchise contractuelle revalorisée fixée par la police souscrite par la société Spirit [X].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 juin 2023, la SMA SA demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 04 octobre 2022 ;
En conséquence,
débouter purement et simplement M. et Mme [M], M. [K] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
ramener les demandes de M. et Mme [M] à de plus justes proportions ;
déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le montant de ses franchises contractuelles.
En tout état de cause,
condamner in solidum la société Axa France IARD et M. [D] [K] à la garantir pleinement et entièrement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
condamner M. et Mme [M], M. [D] [K] ainsi que toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [M], M. [K] ainsi que toute partie succombante aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu’en qualité d’assureur décennal, elle ne peut être tenue au titre de désordre esthétique.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa franchise contractuelle est applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 juin 2023, la SMA SA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2022, en conséquence débouter purement et simplement M. et Mme [M] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. et Mme [M] et déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le montant de ses franchises contractuelles.
Elle fait valoir qu’en qualité d’assureur décennal, elle ne peut être tenue au titre de désordre esthétique, relevant la responsabilité contractuelle de son assuré.
A titre subsidiaire, les autres intervenants ayant concouru à la survenance du dommage, elle est fondée à solliciter la garantie de ces derniers et leurs assureurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [M]
M. [D] [K] soutient que l’action initiée par M. et Mme [M] est irrecevable au motif qu’ils n’ont pas respecté la clause conventionnelle qui les oblige à saisir le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ; qu’ils n’ont jamais eu l’intention de trouver un accord transactionnel et que c’est leur avocat qui a saisi la commission alors que seuls M. et Mme [M] le pouvaient puisqu’ils sont parties au contrat et qu’il ne s’agissait pas d’un acte de procédure.
M. et Mme [M] soutiennent que leur action est recevable et qu’ils ont respecté les clauses, claires et précises du contrat d’architecte qu’ils ont souscrit avec M. [D] [K]. Ils affirment avoir saisi le conseil pour avis par courrier du 25 juillet 2019 et que celui-ci a rendu son avis le 20 décembre 2019 ; qu’une tentative de conciliation est intervenue alors même que cela n’était pas prévu dans le contrat d’architecte et que ce n’est que postérieurement à l’avis du conseil qu’ils ont introduit leur instance devant le tribunal en janvier 2020. Ils ajoutent que leur conseil pouvait lui-même saisir le conseil de l’ordre des architectes puisqu’il a une mission de représentation consistant à accomplir au nom et pour le compte de ses clients les actes de procédure. Ils précisent que la saisine du conseil de l’ordre constitue bien un acte de procédure puisqu’il s’agit d’un recours obligatoire sous peine de perdre son droit d’action. Enfin, ils soulignent que ces clauses imposant un recours préalable au conseil régional de l’ordre des architectes sont considérées comme abusives parce qu’elle crée un frein à l’accès au juge et créent un déséquilibre significatif entre les parties, l’un professionnel et l’autre consommateur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 14 du contrat d’architecte du 29 avril 2015 liant les parties stipule : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente. »
Cette clause claire et précise impose aux parties, avant d’engager toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, de saisir le conseil de l’ordre des architectes pour avoir leur avis.
Il n’est pas fait mention d’essayer de trouver un accord transactionnel entre les parties mais bien d’obtenir l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes avant d’engager une procédure judiciaire sur le fond.
Il est justifié aux débats un courrier du 25 juillet 2019 adressé par le conseil de M. et Mme [M] au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais des architectes. Aux termes de ce courrier, le conseil a précisé que ses clients avaient signé un contrat d’architecte le 29 avril 2015 avec M. [K] pour la réalisation d’une extension et réhabilitation d’une maison individuelle ; qu’après la réception des travaux, des désordres étaient apparus ; qu’ils ont saisi le juge des référés et qu’une expertise judiciaire a été diligentée ; que l’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2018 et que la responsabilité de l’architecte est « clairement établie ». Le conseil conclut le courrier en précisant : « avant d’engager une action devant le tribunal de grande instance de Lille pour solliciter la condamnation de l’architecte à supporter avec les autres responsables le préjudice subi par mes clients, je mets en 'uvre la clause de saisine préalable de votre ordre prévue au contrat ». Puis, le conseil a rappelé les termes de la clause 14 du contrat.
Par courrier du 29 juillet 2019 adressé à M. [K], le conseil de l’ordre a indiqué avoir été saisi pour avis par M. et Mme [M]. Il demandait à M. [K] d’exposer la situation en joignant les pièces utiles afin d’avoir une bonne compréhension du litige pour donner son avis.
Par courrier du 3 septembre 2019, le conseil de M. [K] a transmis ses observations sur le litige l’opposant à M. et Mme [M].
Le 9 décembre 2019, l’ordre des architectes a rendu son avis.
Ainsi, M. et Mme [M] ont bien régulièrement saisi le conseil de l’ordre des architectes, avant une procédure judiciaire au fond, afin d’obtenir son avis, comme le stipule la clause 14 du contrat les liant à M. [K].
Par ailleurs, le conseil de M. [M] qui a un mandat de représentation de la part de ces derniers pouvait bien évidemment saisir directement le conseil de l’ordre.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
2) Sur les responsabilités
M. et Mme [M] soutiennent que selon devis du 29 mai 2015, la société Esprit Parquet devait réaliser la prestation de « sol béton coulé » pour une somme de 7 315 euros TTC ; que celle-ci a été réalisée les 27, 30 et 31 juillet 2015. Par la suite, des désordres sont apparus, à savoir des fissures, des tâches et une grosse différence de teinte au sol. Ils indiquent que l’expert a indiqué que l’absence de joint de désolidarisation et de fractionnement a causé les fissures et a précisé que devait également être mis en cause, non pas uniquement la société Esprit Parquet mais également l’entreprise de gros-'uvre la société Spirit [X]) chargée de la mise en 'uvre des fondations et de la dalle basse du rez-de-chaussée et l’architecte, chargé de la direction de l’exécution des contrats de travaux. M. et Mme [M] sollicitent, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [D] [K] et des société Esprit Parquet et Spirit [X].
M. Mme [M] font valoir que M. [D] [K] a bien commis des fautes contractuelles aux motifs qu’il avait une mission en amont de conception ainsi que de direction et de contrôle des travaux ; qu’il n’a pas établi de cahier de clauses techniques particulières ; qu’il n’a pas effectué de comptes rendus de chantier ni alerté les maîtres d’ouvrage lors de l’exécution des travaux réalisés par la société Spirit [X] et que lors de la réception, il n’a apporté aucun conseil pour inviter les maîtres d’ouvrage à formuler des réserves.
M. et Mme [M] affirment que la société Spirit [X], chargée de la mise en 'uvre des fondations et de la dalle, n’a pas réalisé de joint de désolidarisation entre l’ancienne dalle et la nouvelle, ne respectant pas ainsi les règles prévues au DTU. Ils indiquent également que la société Esprit Parquet, chargée du revêtement de sol en béton coulé et ciré, n’a pas remarqué l’absence du joint de désolidarisation et a validé le support sur lequel elle a effectué sa prestation.
M. et Mme [M] soutiennent, enfin, que M. [D] [K] et les sociétés Esprit Parquet et Spirit [X] ont participé la réalisation des dommages et doivent donc être déclarés responsables in solidum.
M. [D] [K] soutient qu’il n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission et que la mauvaise qualité des prestations réalisées par la société Esprit Parquet n’a pas de lien avec sa mission puisque celle-ci portait spécifiquement sur la réalisation de la dalle du bâtiment en extension, à l’exclusion de toute autre prestation. Il affirme qu’il ne devait pas assister M. et Mme [M] lors de la passation du marché envers la société Esprit Parquet. Il affirme qu’il n’existe pas dans la convention le liant à M. et Mme [M] une présomption irréfragable quant à l’étendue des lots sur lequel il devait assurer une mission de conception et de suivi. Il affirme que si faute il y a eu de sa part dans le cadre de ses obligations contractuelles, celle-ci ne saurait porter que sur l’absence du joint de dilatation que la société Spirit [X] devait mettre en 'uvre au stade du gros 'uvre dans le bâtiment en extension. Il précise que quand bien même le joint de dilatation eut été réalisé par la société Spirit [X], cette même fissure serait apparue dans la mesure où la société Esprit Parquet n’a pas elle-même désolidarisé les deux dalles en réalisant un joint au droit de cette jonction. Il soutient que M. et Mme [M] ont fait un choix inapproprié quant au revêtement de sol. Enfin, il ajoute que les autres fautes reprochées par M. et Mme [M], à savoir l’absence de cahier des clause techniques particulière, de comptes rendus de réunion de chantier et la défaillance dans son devoir de conseil durant les travaux et lors de l’assistance aux opérations de réception, n’ont aucune relation de causalité avec les dommages dont ils demandent réparation.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte a une obligation générale permanente et continue, qui naît avec le contrat et qui relève de la technicité de ce professionnel ; obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage, dans les limites de sa mission.
Il appartient à M. et Mme [M] de démontrer que M. [D] [K] a commis une faute dans l’exercice de sa mission qui a causé les dommages dont ils demandent réparation.
En l’espèce, Il ressort du rapport d’expertise que :
« – les désordres liés à l’application de la cire polyuréthane et l’incompatibilité du produit d’entretien utilisé avec la nature du sol protégé par un brillant ou une protection anti-tâches sont à l’origine de différences de teintes. Cette prestation de reprise incombe à l’entreprise SASU Esprit Béton /Esprit Parquet titulaire du lot ;
— Désordres en fissures : désordres liés à l’absence du joint de désolidarisation au niveau de l’extension : la prestation de reprise incombe à :
L’entreprise EURL Spirit [X] chargé de la mise en 'uvre des fondations et de la dalle ;
M. [D] [K], architecte, chargé de la direction de l’exécution des contrats de travaux compris visas ;
— Désordres liés à l’absence de dilatation (fissurations longitudinales) dans le revêtement de sol : la prestation de reprise incombe à l’entreprise Esprit Béton /Esprit Parquet titulaire de ce lot chargée de la mise en 'uvre du revêtement de sol ».
La société Esprit Parquet, en charge de la mise en 'uvre du revêtement de sol au titre du devis du 29 mai 2015, était tenue par une obligation de résultat. Or, elle a manqué à ses obligations contractuelles en, d’une part, n’utilisant pas le bon produit sur le sol à protéger, responsable des différences de teintes et, d’autre part, ne procédant pas à la validation du support et, notamment constater l’absence de joint de dilatation. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de M. et Mme [M].
La société Spirit [X] voit également sa responsabilité contractuelle engagée en ce qu’elle était chargée des travaux de gros 'uvre et notamment de la mise en 'uvre des fondations et de la dalle. Or, l’expert a constaté l’absence de joint de désolidarisation entre l’ancienne dalle et la nouvelle, ce qui caractérise nécessairement un manquement à son obligation de résultat.
M. [D] [K] avait pour mission aux termes du contrat du 29 avril 2015 de maître d''uvre pour un extension et réhabilitation de l’habitation de M. et Mme [M]. Aux termes du contrat, sa mission comportait les éléments suivants :
— études d’avant-projet,
— dossier de permis de construire,
— études de projet de conception générale,
— l’assistance pour la passation des contrats de travaux,
— apposer son visa sur les documents des entreprises,
— direction de l’exécution des contrats de travaux,
— coordination inter-entreprises,
— assistance aux opérations de réception.
Ainsi, M. [D] [K] avait une mission qui portait sur l’ensemble des lots. C’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que M. [D] [K] se devait de vérifier que les travaux préconisés quant au revêtement de sol étaient réalisés dans les règles de l’art. Or, il n’a pas vérifié la conformité de la dalle du rez-de-chaussée et n’a pas attiré l’attention des maîtres d’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage. Sa responsabilité n’est pas limitée à l’absence du joint de dilatation que la société Spirit [X] devait poser. En effet, il lui appartenait de conseiller les maîtres d’ouvrage sur le choix du revêtement et de les alerter au moment de la réception de l’ouvrage. Ces manquements ont participé à la réalisation des désordres. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle.
3) Sur la garantie des assureurs
M. et Mme [M] sollicitent la mobilisation de la garantie de l’assurance de la société Esprit Parquet, la société SA SMA, au motif qu’ils disposent d’une attestation d’assurance de 2015 dans laquelle il n’est pas mentionné qu’elle ne couvre que les désordres de nature décennale et que la société SA SMA ne produit pas les conditions particulières du contrat d’assurance signées par la société Esprit Parquet. Ils ajoutent que si le contrat d’assurance a été résilié pour défaut de paiement des cotisations le 31 décembre 2017, les travaux litigieux ont été réalisés au mois de juillet 2015, période au cours de laquelle le contrat n’était pas encore résilié. Ils affirment qu’il appartient à la société SA SMA d’apporter la preuve du contrat la liant avec son assuré et de justifier de l’exception de garantie dont elle se prévaut.
M. et Mme [M] soutiennent que le contrat d’assurance souscrit par la société Spirit [X] auprès de la compagnie AXA France Iard a vocation à être mobilisé compte tenu de l’attestation d’assurance produite aux débats et qu’il n’y figure pas de distinction entre les désordres de nature décennale ou non. Ils ajoutent qu’il ressort des conditions générales et particulières du contrat d’assurance que la société Spirit [X] est assurée pour les dommages matériels intermédiaires, et donc pour les désordres de nature esthétique.
La société SMA SA conteste l’engagement de sa responsabilité en ce qu’elle est l’assureur de la responsabilité décennale de la société Esprit Parquet, non de sa responsabilité civile. Elle ajoute que le contrat d’assurance de la société Esprit Parquet a été résilié pour défaut de paiement des cotisations de sorte que les garanties de la société SMA SA ne sont pas non plus mobilisables pour couvrir les désordres relevant de la responsabilité civile de la société Esprit Parquet. De Surcroît, elle souligne que les garanties dues au titre de la responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables pour couvrir les désordres matériels affectant l’ouvrage réalisé par le constructeur.
La compagnie AXA France Iard soutient qu’elle a été assignée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Spirit [X] ; or, en l’espèce les désordres ne revêtent pas le caractère décennal. Elle précise que l’attestation de responsabilité produite au débat fait bien référence uniquement à la responsabilité décennale de l’assuré. Elle fait valoir que les dommages invoqués par M. et Mme [M] trouvent leur origine dans l’absence d’une partie de l’ouvrage réalisé, à savoir l’absence du joint de fractionnement et que les conditions particulières et générales du contrat excluent la garantie pour ce type de dommage intermédiaire.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, à l’exclusion des dommages immatériels ou dommages intermédiaires, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à M. et Mme [M] qui sollicitent la mobilisation de la garantie des assureurs des sociétés Esprit Parquet et Spirit [X], que celles-ci avaient souscrit une assurance facultative de responsabilité civile.
En l’espèce, il est produit aux débat le contrat d’assurance souscrit par la société Esprit Parquet auprès de la société SMA SA en date du 10 décembre 2014. Les travaux ont été réalisés avant la résiliation du contrat d’assurance. Il ressort du contrat qu’après la réception, seuls sont couverts les désordres de nature décennale affectant soit « les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale » soit « les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale mentionnés à l’annexe III des conditions générales ». Il s’agit bien de couvrir les dommages revêtant le caractère décennal. De plus, aussi bien le contrat que l’attestation du 16 février 2015 limitent la garantie due au titre de la responsabilité civile de la société uniquement vis-à-vis des dommages causés aux tiers du fait de ses activités.
En l’absence de preuve de souscription de l’assurance facultative de la responsabilité civile de la société Esprit Parquet auprès de la société SMA SA, les demandes formulées par M. et Mme [M] à l’encontre de la société SMA SA sont rejetées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de la mobilisation de la garantie de l’assurance souscrite par la société Spirit [X] auprès de la compagnie Axa France Iard, il est produit aux débats les conditions générales du contrat d’assurance. L’article 2.13 stipule : « l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement ( y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie. Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.8 ou 2.9 pour autant qu’elles soient souscrites ».
Il résulte de cette clause que la garantie n’est pas due même lorsque l’absence d’ouvrage n’est pas la cause exclusive du dommage et que la faute commise par la société Spirit [X] est en lien avec les désordres, dès lors que le joint de désolidarisation était nécessaire.
En l’espère, il est reproché à la société Spirit [X] l’absence de joint de désolidarisation. Néanmoins, la pose de ce joint n’est pas un ouvrage ni même une partie de l’ouvrage. L’absence de ce joint n’est pas la cause exclusive des dommages constatés par l’expert.
Les demandes formulées par M. et Mme [M] à l’encontre de la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Spirit [X], sont rejetées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4) Sur l’indemnisation
Sur les travaux de réparation
M. et Mme [M] affirment que compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise et la présente instance, ils ont fait établir un nouveau devis de réfection du sol, du 29 mai 2023 par l’artisan [R] qui est d’un montant supérieur de celui retenu par l’expert, c’est-à-dire d’un montant de 10 390,80 euros. Ils sollicitent également l’indemnisation du coût de la dépose et repose des éléments de cuisine, évalué par l’expert à la somme de 1 040 euros TTC, et du coût de la reprise de joint de l’extension, évalué par l’expert à la somme de 3 317,27 euros.
Enfin, ils demandent l’indemnisation des frais de sondage réalisé au cours de l’expertise par l’entreprise Dujardin, frais, après la déduction de l’avoir, d’un montant de 300 euros. Ils affirment que l’expert a bien indiqué que ces frais ont été avancés par M. et Mme [M].
M. [D] [K] ne formule pas d’observation quant au quantum de la demande indemnitaire au titre des travaux de réparation si ce n’est à affirmer qu’il ne peut être condamné à l’ensemble des travaux de reprise du sol.
Or, comme il a été précisé M. [D] [K] avait une mission générale et la réparation du préjudice subi par M. et Mme [M] doit être intégrale.
Le devis du 29 mai 2023 de l’artisan [R] ne fait pas l’objet de contestation. Il permet d’actualiser le coût de réfection du sol. Il en est de même s’agissant de l’indemnisation du coût de la dépose et repose des éléments de cuisine, évalué par l’expert à la somme de 1 040 euros TTC et du coût de la reprise de joint de l’extension, évalué par l’expert à la somme de 3 317,27 euros.
S’agissant des frais de sondage réalisé au cours de l’expertise, s’il est effectivement mentionné dans le rapport de l’expertise que les « demandeurs ont avancé des frais de l’entreprise Dujardin pour le sondage d’un montant de 480 euros » et qu’il est justifié un avoir de la société Dujardin d’un montant de 180 euros pour des travaux de sondage, force est de constater que cet avoir date du 16 octobre 2020 et que le rapport date du 5 décembre 2018. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont affirmé qu’aucun lien ne peut être établi entre cet avoir et l’intervention mentionnée dans l’expertise. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. [D] [K] est condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 14 748,06 euros TTC au titre des travaux de réparation.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [M] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance au motif que les désordres se sont situés dans la pièce principale de vie de leur maison et que l’utilisation de cette pièce sera impactée pendant 5 semaines le temps des travaux de réparation. Ils reprennent le moment estimé par l’expert, soit la somme de 2 318 euros.
M. [D] [K] soutient qu’il n’a pas vocation à répondre à quelconque préjudice de jouissance à l’égard de M. et Mme [M].
L’indemnisation du préjudice doit être intégrale. Le préjudice de jouissance de la pièce principale est certain et évalué par l’expert à la somme de 2 318 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [K] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2318 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [M] soutiennent subir un préjudice moral causé par les fautes commises par M. [D] [K] au motif que le sol de la pièce de vie est particulièrement dégradé et qu’ils ne peuvent pas recevoir comme ils le souhaiteraient.
M. [D] [K] conteste l’existence de ce poste de préjudice.
Le fait de ne pouvoir utiliser la pièce de vie constitue un trouble de jouissance.
M. et Mme [M] échouent dans la démonstration d’un trouble moral provoqué par les désordres litigieux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [D] [K] est condamné aux dépens, engagés en appel.
M. [D] [K] est condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros, la somme de 1 500 euros à la société SMA SA et la somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de M. et Mme [M] à l’encontre de M. [D] [K] ;
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA, de la société Axa France IARD,
débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre des frais de sondage,
condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2318 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
condamné M. [D] [K] à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. [D] [K], de la société SMA SA, d’Axa France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français leurs frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [K] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise.
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 13 705,27 euros TTC au titre des désordres ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONSTATE que les sociétés Esprit Parquet, Spirit [X] et M. [D] [X] sont responsables contractuellement des désordres litigieux,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. et Mme [M] la somme de 14 748,06 euros TTC au titre des travaux de réparation,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société SMA SA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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