Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 29 juillet 2022, N° 22/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05927 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT3S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 juillet 2022
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE – N° RG 22/00466
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas – Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [E] [H]
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
assigné par acte du 24 janvier 2023 – recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PREYENTIONS ET MOYENS
1- M. [E] [H] dispose d’un compte chèque auprès de la SA BNP Paribas.
2- Le 17 avril 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [E] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 euros, remboursable au taux fixe de 2,95 % l’an en 60 mensualités. La banque indique avoir égaré l’offre de crédit.
3- Le 19 juin 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M.[H] un prêt personnel de 5 000 euros au taux annuel effectif global de 3,53 % remboursable en 60 échéances mensuelles.
4- Face à la défaillance du débiteur à compter du 4 novembre 2020, la SA BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée des crédits susvisés et procédé à la clôture du compte chèque, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021.
5- Dans ce contexte, la banque a fait assigner M. [H] aux fins d’obtenir le paiement du solde des deux crédits susvisés.
6- Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré la banque en partie fondée en ses demandes en paiement introduites à l’encontre de M. [H] au titre du prêt allégué du 19 juin 2019 ;
— condamné M. [H] à payer à la banque BNP Paribas, au titre du prêt du 19 juin 2019 :
> 3 738,77 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel annuel de 2,99 % à compter du 5 mars 2021,
> 44,55 euros au titre des intérêts échus au 4 mars 2021,
> 80 euros à titre d’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
— dit qu’il doit être déduit de la créance des acomptes totalisant 1223,23 euros mentionnés dans un décompte du 22 juin 2022 ;
— débouté la banque de sa demande en restitution d’un prêt du 17 avril 2019 ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples de la banque ;
— condamné M. [H] aux dépens.
7- Le 24 novembre 2022, la SA BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2023, la SA BNP Paribas demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en restitution du prêt du 17 avril 2019, confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— Juger la BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— Condamner M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 18 045,12 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel du 17 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
9- La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées par la SA BNP Paribas à M. [H] par acte d’huissier en date du 24 janvier 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2024.
11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- La SA BNP Paribas fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 18 045,12 euros au titre d’un prêt à la consommation qu’elle prétend avoir consenti à M. [H] le 17 avril 2019.
13- Elle reconnaît avoir égaré l’offre de prêt sur lequel elle fonde sa demande.
14- Or, comme rappelé à bon droit par le premier juge, les dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil imposent au prêteur, fût-il professionnel, de rapporter la preuve d’un prêt d’argent d’un montant supérieur à 1 500 euros par un écrit, sauf à établir au visa de l’article 1360 du même code, une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou une perte de l’écrit par force majeure.
15- La SA BNP Paribas, prêteur professionnel, ne peut invoquer la première de ces exceptions et n’invoque pas davantage la force majeure.
16- Elle produit notamment au soutien de sa demande la convention d’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’intimé, les relevés de ce compte sur la période du 16 avril 2019 au 14 avril 2021 dont elle fait observer qu’ils établissent la preuve de la mise à disposition des fonds, une demande de règlement d’échéances impayées, un décompte de créance dont elle considère qu’ils constituent à tout le moins un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement non exécutée.
17- Or, ces documents, qui n’émanent que de la banque elle-même, et aucun de M. [H], ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil aux termes duquel est un commencement de preuve par écrit tout acte émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
18- C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la SA BNP Paribas de ses demandes au titre d’un prêt consenti le 17 avril 2019.
19- Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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