Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 août 2024, N° 24/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/274
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 3 novembre 2025
Chambre civile
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VNL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 août 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00175)
Saisine de la cour : 29 janvier 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE – SGCB, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – M. [G] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 4 septembre 2007, M. [G] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Société générale calédonienne de banque (ci-après SGCB) laquelle, à cette occasion, a octroyé une facilité de caisse d’un montant de 50.000 Fcfp.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2019, la SGCB a consenti à M. [G] un crédit à la consommation n° 289548 d’un montant de 3.000.000 Fcfp au taux d’intérêts de 4,8 % l’an sur 84 mois.
Le 1er mars 2023, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle-Calédonie, qui a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2023.
Par lettre du 4 juillet 2023 remise par voie d’huissier le 7 juillet 2023, la SGCB s’est prévalue de la déchéance du terme suite aux échéances impayées du prêt de novembre 2022 à mars 2023.
Un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé le 29 novembre 2023, octroyant au débiteur un report de 12 mois.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 17 janvier 2024, la SGCB a fait citer M. [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
— fixer les créances de la SGCB sur M. [G] aux sommes suivantes :
. 1.852.584 Fcfp au titre du prêt personnel n° 289548 avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % sur la somme de 1.741.021 Fcfp, représentant les échéances impayées et capital restant dû à compter du 4 juillet 2023, date de la déchéance, et, avec intérêts au taux légal sur la somme de 111.563 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance
. 310.187 Fcfp au titre du solde débiteur ;
— condamner, en tant que de besoin, M. [G] au paiement desdites sommes ;
— dire que l’exécution sera suspendue pendant la période du plan de surendettement ;
— condamner M. [G] à payer à la SGCB la somme de 150.000 Fcfp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a soumis au principe du contradictoire les dispositions d’ordre public des articles L 311-1 à L 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie pour le découvert en compte de particulier et le prêt à la consommation.
M. [G], cité à personne, n’a pas comparu.
Par jugement du 19 août 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— fixé la créance de la SGCB à l’égard de M. [G] comme suit :
* 387 329 Fcfp au titre du crédit à la consommation,
* 203 730 Fcfp au titre du solde débiteur du compte à vue,
— débouté la SGCB de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [B] [G] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que l’absence de mise en demeure préalable ne permettait pas à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme et qu’en l’absence d’exigibilité du capital restant dû, la SGCB ne pouvait réclamer que les échéances échues et impayées ; par ailleurs, il a relevé que l’offre de prêt n’était pas conforme aux exigences légales en ce que l’encadré servant à attirer l’attention du débiteur sur les points importants ne figurait qu’à la troisième page du contrat et non à la première. Il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels. Enfin, il a jugé que la banque ne pouvait solliciter des intérêts conventionnels au titre du solde du compte de dépôt à vue débiteur de plus de trois mois, en l’absence d’offre de prêt permettant de régulariser la situation.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 29 janvier 2025 valant mémoire ampliatif, la SGCB a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts et statuant, à nouveau, de :
— fixer les créances de la banque au regard de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice du débiteur, aux sommes de :
.1 852 584 Fcfp au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % sur la somme de 1 741 021 Fcfp à compter du 04/07/2023, date de la déchéance du prêt et sur le surplus de 111 563 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal,
. 310 187 Fcfp au titre du solde débiteur ;
— au besoin, condamner M. [G] au paiement des sommes sus-visées et dire que l’exécution sera suspendue pendant la période du plan de surendettement ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], à qui la requête a été signifiée le 5 février 2025 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 24 juillet 2025, il a sollicité le renvoi de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Par courriel du 24 juillet 2025, M. [G] a indiqué qu’il ne serait pas sur le territoire au jour de l’audience parce qu’il avait été convoqué pour débuter une formation de surveillant pénitentiaire à l’ENAP à [Localité 5], formation qui commençait le 15 septembre 2025. Il sollicitait en conséquence le renvoi de l’affaire fixée au 2 octobre 2025 à l’issue de sa formation de plusieurs mois.
Devant la cour d’appel de Nouméa, sauf indication contraire, la représentation est obligatoire de sorte que M. [B] [G] devait constituer avocat. L’acte de signification de la requête d’appel lui a rappelé cette exigence sous la mention 'Très important'. M. [G] n’a pas constitué avocat dans le délai alors qu’il avait été avisé dès le 5 février 2025 de l’appel formé par la SGCB, puis de la fixation de l’audience au 2 octobre 2025 par lettre simple envoyée par le greffe le 9 juillet 2025. M. [G] disposait de tout le temps nécessaire pour faire choix d’un conseil ou solliciter l’aide judiciaire. Par ailleurs, il doit être relevé que M. [G] ne s’était pas présenté en première instance et qu’il n’a produit aucun justificatif relatif à la formation qu’il dit suivre depuis septembre. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
I. Sur le prêt du 15 mai 2019
A titre liminaire, la cour relève que l’appel de la SGCB ne porte pas uniquement sur la déchéance du droit aux intérêts mais également sur la question de l’exigibilité du prêt puisque le premier juge a considéré que la banque n’était en droit de réclamer que les seules échéances échues et impayées à l’exception du capital restant dû et de l’indemnité de défaillance et a débouté la SGCB de ces chefs de demande. Or, dans le dispositif de ses écritures d’appel, la banque soutient que l’exigibilité du prêt lui est acquise et elle réclame la totalité des sommes restant dues tant en capital qu’en intérêts et frais.
Sur l’exigibilité du prêt
L’article L 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le premier juge a relevé d’office une absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en l’absence du défendeur et sans soumettre cette question au débat contradictoire. L’exigence d’une lettre de mise en demeure préalable résultant de l’application du seul code civil et non du code de la consommation, et n’étant édictée que dans le seul intérêt du débiteur, cette irrégularité ne pouvait être invoquée que par celui-ci.
En appel, l’intimé, qui n’a pas constitué avocat, ne reprend pas le moyen à son compte de sorte que la cour, au vu de la signification de la lettre prononçant la déchéance intervenue le 7 juillet 2023, constate que la banque se prévaut à bon droit de l’exigibilité immédiate du prêt pour la totalité de la dette en capital, échéances impayées, intérêts et indemnité de défaillance. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté l’exigibilité de la créance.
Sur le respect du formalisme
La Société générale calédonienne de banque conteste la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par le premier juge au motif que l’encadré informatif prévu par l’article L 311-18 du code de la consommation n’avait été inséré qu’en page 3 des documents contractuels et non au début du contrat de sorte que l’attention de M. [G] n’avait pas été suffisamment attirée sur les caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose :
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
L’offre de contrat de crédit à la consommation, soumise à M. [G], et dont chaque page a été paraphée par celui-ci, contient un encadré qui reprend les caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré contient les mentions exigées par l’article R 311-5 1-2° du code de la consommation.
Cet encadré constitue l’article 1 du contrat, intitulé « conditions financières du contrat ». Il fait immédiatement suite à la lettre d’agrément en page 1, aux mentions relatives à l’identité et à l’adresse des parties contractantes en page 2 ; dès lors, il convient de considérer qu’il a été inséré au début du contrat, au sens de l’article L 311-18 susvisé. L’offre de prêt est formellement régulière et la banque n’encourt pas la sanction prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la SGCB
Au vu de l’offre de prêt en date du 19 mai 2019, du tableau d’amortissement, de l’historique des remboursements et du décompte de la créance arrêtée au 12 juin 2023, la SGCB est en droit de demander les sommes suivantes au titre du prêt personnel n° 289548 :
— 1 559 160 Fcfp au titre du capital restant dû au mois de juin 2023,
— 346 480 Fcfp représentant les échéances impayées du 30 novembre 2022 au 31 mai 2023, ces deux sommes avec intérêts au taux conventionnel,
— 111.563 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance avec intérêts au taux légal.
II. Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue
Les autorisations de découvert doivent faire l’objet d’une offre de prêt si le compte présente un solde débiteur continu au-delà de trois mois.
La cour approuve le premier juge dans sa motivation pertinente d’avoir déchu la banque de son droit à intérêts en l’absence de proposition de crédit classique faite au débiteur, compte tenu de la permanence du découvert.
III. Sur le principe de condamnation
Le débiteur a fait l’objet d’une mesure de surendettement et la commission dans sa séance du 29 novembre 2023 a ordonné le report à douze mois des dettes déclarées dont celle de la SGCB.
L’article L.722-3 du code de la consommation prévoit que « les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’aboutissement de la procédure. Cet article protège la personne surendettée contre les procédures d’exécution mais n’interdit pas au juge de prononcer une condamnation.
En effet, à compter de la décision de recevabilité, l’article L 722-2 du code de la consommation fait interdiction aux créanciers auxquels la décision de recevabilité a été notifiée d’engager des procédures d’exécution ou de cession de rémunération pour des dettes antérieures, sauf les dettes qui ont un caractère alimentaire.
En application de L. 722-3 du code de la consommation qui limite les interdictions aux seules mesures d’exécution, les créanciers restent recevables à saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre, autrement dit la condamnation du débiteur à payer sa dette. En revanche, ils ne pourront se prévaloir de ce titre tant que dure la procédure.
En l’espèce, la fixation de la créance de la SGCB n’est pas justifiée et la cour condamnera M. [G] à payer les sommes restant dues soit :
. au titre du prêt, la somme de 1.852.584 Fcfp avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % sur la somme de 1 741 021 Fcfp à compter du 4 juillet 2023, date de la déchéance du prêt, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 111.563 Fcfp à compter du jour de l’arrêt s’agissant d’une clause pénale,
. 203 730 Fcfp au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
IV Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter la SGCB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’indemnité de défaillance dont l’objet est d’indemniser l’établissement bancaire des frais engendrés par les manquements du débiteur.
V. Sur les dépens
M. [G], succombant, supportera les dépens d’appel et de première instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la SGCB de son droit à intérêts au titre du solde du compte de dépôt à vue et a retenu une créance de 203 730 fcfp ;
L’infirme sur le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à payer à la SGCB les sommes de :
— 203 730 Fcfp au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de la requête,
— 1.852.584 Fcfp au titre du prêt personnel n° 289548 avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % sur la somme de 1.741.021 Fcfp à compter du 4 juillet 2023, et sur la somme de 111.563 Fcfp représentant l’indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que l’exécution du présent arrêt sera suspendue pendant la période du plan de surendettement ;
Déboute la SGCB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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