Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Mamoudzou, 18 octobre 2023, N° F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre sociale
ARRET N° 26/38 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00019 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-IOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° F 22/00056
APPELANT :
M. [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représentant : Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier :
lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2000 par l’association [1] située [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d’agent d’entretien et de gardien. Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005.
M. [Y] a remis une lettre de démission le 12 août 2020.
Par requête en date du 12 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 1] afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil des prud’hommes a :
« -dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [Y] est injustifié et qu’elle produit les effets d’une démission avec les conséquences de droit, »
En conséquence
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] [Y],
— condamné M. [T] [A] à payer à l’école [2] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [A] de l’ensemble de ses demandes.
M. [A] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024 notifiées par voie électronique, M. [T] [Y] demande à la cour de :
Dire et juger que la démission présentée par M. [Y] en date du 12 aout 2020 est équivoque,
En conséquence, infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— requalifier la démission présentée par M. [Y] en date du 12 aout 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [Localité 3] primaire frimousse à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes :
— 796,67 euros au titre de l’irrégularité de la procédure,
— 1593,34 euros au titre du préavis
— 159,33 euros au titre des congés payés sur préavis
— 4801,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 12 348,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Il expose qu’il n’est pas l’auteur de la lettre de démission, ne sachant ni lire ni écrire, que le courrier a été rédigé par un personnel de l’association pour la condition féminine et l’aide aux victimes (ACFAV), qu’il a été mal conseillé sur la portée de sa décision pensant que cette démarche lui permettrait de percevoir des indemnités de chômage dans l’attente de trouver un autre emploi et que ce n’est que lorsqu’il a réalisé les démarches auprès de Pôle Emploi qu’il a compris qu’il ne pouvait prétendre à des allocations.
Il soutient qu’une lettre de démission signée par un salarié qui ne sait ni lire ni écrire ne peut caractériser la volonté non équivoque de démissionner, dès lors qu’il n’a pas pu en mesurer ni comprendre la portée et que présentant 20 années d’ancienneté il n’aurait jamais pris le risque de se retrouver sans emploi et par conséquent sans ressource alors qu’il devait subvenir aux besoins de sa famille.
Il assure que son consentement a été vicié alors qu’il ignorait les alternatives qui s’offraient à lui lorsqu’il s’est vu signifier du jour au lendemain la diminution de ses horaires de travail par son employeur.
Estimant que sa démission est équivoque, il demande sa requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement des indemnités qu’il réclame.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2025 notifiées par voie électronique, l’association [1] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mamoudzou en ce qu’il a :
— jugé que la démission de M. [T] [Y] résultait d’une volonté claire et non équivoque,
— débouté M. [T] [Y] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] [Y] de ses demandes de :
— 796,67 euros au titre de l’irrégularité de la procédure,
— 1 593,34 euros au titre du préavis,
— 159,93 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4 801,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 12 348 38 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté l’ensemble des demandes, fin et prétentions de M. [T] [Y],
— condamné M. [T] [Y] à régler à l’association [1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
— débouté M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [T] [Y] à régler à l’association [1] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner M. [T] [Y] à régler à l’association [1] la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en cause d’appel),
— condamné M. [T] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que la lettre de démission du salarié est claire et non équivoque sans qu’aucun reproche à égard ne soit émis.
Elle précise qu’elle était obligée d’accepter cette démission dont elle prétend qu’il lui avait été exposé par le salarié qu’elle avait été rédigée par son conseil.
Elle expose que M. [A] ne travaillait que quelques heures par jour et qu’il ne justifie pas que l’employeur aurait voulu diminuer ses horaires.
Elle réfute tout vice du consentement du salarié et affirme que ce n’est que le 21 mai 2021 qu’elle a reçu la lettre de contestation du salarié dont la date du 3 novembre 2020 est erronée.
Elle estime qu’en persistant dans son action en appel, sans élément à faire valoir, l’appelant a fait un usage abusif de son droit d’ester en justice, qui lui a causé un préjudice d’image et de réputation.
MOTIFS
Sur la démission
A titre liminaire, la cour constate que si le salarié fait valoir que son consentement à la démission était vicié, il ne sollicite pas l’annulation de la démission, dans son dispositif, seule sanction du vice de consentement. Dès lors, le vice du consentement ne sera pas examiné.
Aux termes de l’article 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Il est constant que la démission est la décision par laquelle le salarié manifeste une volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié est libre de démissionner et n’a pas à motiver sa décision.
En l’espèce, M. [A] a remis à son employeur un courrier dactylographié signé de sa main en date du 12 août 2020 qui mentionne :
J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d’agent d’entretien exercées depuis le 14 février 2000 au sein de l’école primaire [2].
Muni de mon premier bulletin de salaire qui s’étend de la période de février 2000. J’ai bien noté que mon préavis s’élève à 2 mois au vu de mon ancienneté d’environ 20 ans.
Cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent de quitter l’école primaire [2] à la date de la réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.
Lors de mon dernier jour dans l’école, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
En premier lieu, la cour constate que la lettre de démission est claire et précise quant à la volonté de M. [A] de démissionner.
En second lieu M. [Y] ne conteste pas le contenu de ce courrier dactylographié par un tiers, mais soutient avoir été mal informé par ce dernier des conséquences pécuniaires de cette démission. Dès lors, que le salarié ne sache pas lire et écrire est indifférent, puisqu’il ne conteste pas les termes du courrier, clairs et précis, et en faisant plaider page 4 de ses conclusions qu’en remettant son courrier de démission il pensait qu’il pourrait percevoir des indemnités chômage, il confirme sa volonté de démissionner au jour de la remise de la lettre.
Il convient de rappeler que l’employeur n’a aucune obligation particulière d’informer le salarié sur les conséquences pécuniaires d’une démission. La mauvaise information quant aux suites de la démission, qui est étrangère à l’association, n’est donc pas de nature à rendre équivoque au jour de la remise du courrier la volonté du salarié de démissionner (Soc., 28 novembre 2001, n° 99-45.986). M. [A] ne démontre pas, en tout état de cause, que la contestation de sa démission est la conséquence de l’absence d’indemnisation puisqu’il ne justifie d’aucune demande et démarche à Pole Emploi ou de lettre de refus d’indemnisation permettant a minima de justifier de la date à laquelle il aurait eu connaissance de ce qu’il ne pouvait prétendre au versement de l’allocation chômage.
En troisième lieu, si M. [Y] soutient que son départ serait dû à la volonté de son employeur de réduire ses heures de nettoyage, cela ne résulte pas de la lettre de démission ni d’aucune autre pièce. Ainsi, le salarié ne démontre pas l’existence d’un grief contre son employeur antérieur ou contemporain à sa démission et échoue à démontrer que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et était due au comportement de l’intimée.
Enfin, le salarié ne démontre pas qu’il a travaillé après le dernier jour de son contrat de travail, le 30 septembre 2020, aucune pièce ne venant l’étayer. Il a contesté au plus tôt sa démission trois mois après l’avoir posé (neuf mois selon l’employeur), ce qui exclut toute démission impulsive.
Il résulte de ce qui précède que la démission de M. [A] était au jour de la remise de sa lettre claire, sérieuse et non équivoque.
Dès lors la rétractation du salarié est sans portée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il n’est pas démontré par l’intimée que M. [A] a commis une faute. Celui-ci a exercé ses droits, sans intention malicieuse caractérisée. De plus le préjudice allégué à l’image et la réputation n’est pas étayé et, a fortiori, n’est pas démontré.
L’association [Localité 3] primaire [2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [A], qui succombe sera condamné à payer à l’association école primaire [2] une indemnité supplémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Déboute l’association [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [T] [A] à payer la somme de 800 euros à l’association [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [A] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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