Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 décembre 2023, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
14 Mai 2025
— ---------------------
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6H
— ---------------------
S.A.S. LE BETON DESIGN
C/
[S] [Y]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 21/00120
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. LE BETON DESIGN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 810 13 6 9 94
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a été embauché par la S.A.S. Le Béton Design, en qualité de chapiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à effet du 13 novembre 2018 au 19 novembre 2018, prolongé par avenant jusqu’au 21 décembre 2018.
Monsieur [S] [Y] a été ensuite embauché par la S.A.S. Le Béton Design, en qualité de chapiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 mars 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés).
Monsieur [S] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 15 octobre 2021, de diverses demandes.
Par courrier du 9 août 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 août 2022, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 septembre 2022.
Selon jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— déclaré recevable la requête de Monsieur [Y],
— condamné la SARL Le Béton Design à verser à Monsieur [Y] la somme de:
*22.804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021,
*1.206,04 euros au titre des dimanches travaillés,
*40.954,88 euros au titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021,
*14.024,64 euros à titre de reliquat d’indemnité de trajet,
*1.125,63 euros au titre des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020,
*291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020,
*4.876,44 euros net au titre des salaires d’août et septembre 2022,
— débouté Monsieur [Y] de sa demande:
— de paiement au titre des congés payés liés aux heures supplémentaires,
— de paiement au titre de l’indemnité de grand déplacement,
— de paiement au titre d’indemnité pour licenciement nul,
— de paiement au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de paiement au titre d’indemnité légale de licenciement,
— de paiement au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de rectification de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail,
— en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenu[e] abusive et illégale sur salaire,
— ordonné à la SARL Le Béton Design:
*la rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021,
*la rectification de la fiche de paie de septembre 2022,
*la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— condamné la SARL Béton Design à payer à Maître Pascale Vittori la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’exécution de droit de l’article R1454-28 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 19 janvier 2024 enregistrée au greffe, la S.A.S. Le Béton Design a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, annulation ou infirmation en ce qu’il a: déclaré recevable la requête de Monsieur [Y], l’a condamnée à verser à Monsieur [Y] les sommes de: 22.804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021, 1.206,04 euros au titre des dimanches travaillées, 40.954,88 euros au titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021, 14.024,64 euros à titre de reliquat d’indemnité de trajet, 1.125,63 euros au titre des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020, 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020, 4.876,44 euros net au titre des salaires d’août et septembre 2022, lui a ordonné: la rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021, la rectification de la fiche de paie de septembre 2022, la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, l’a condamnée à payer à Maître Pascale Vittori la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, a rappelé que l’exécution de droit de l’article R1454-28 du code du travail.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Le Béton Design a sollicité:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a: débouté Monsieur [Y] de sa demande: de paiement au titre des congés payés liés aux heures supplémentaires, de paiement au titre de l’indemnité de grand déplacement, de paiement au titre d’indemnité pour licenciement nul, de paiement au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement au titre d’indemnité légale de licenciement, de paiement au titre d’indemnité compensatrice de préavis, de rectification de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail, en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenu[e] abusive et illégale sur salaire, dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus,
— de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau:
*de débouter Monsieur [Y] de sa demande en paiement de reliquat d’heures supplémentaires, *de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des dimanches travaillés,
*à titre principal, de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’indemnité de transport, et en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes pour la période prescrite (mars 2019 à octobre 2019),
*à titre principal, de débouter Monsieur [Y] demande au titre du reliquat d’indemnité de trajet, et en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes pour la période prescrite (mars 2019 à octobre 2019), à défaut allouer la somme de 743,24 euros à Monsieur [Y] à titre d’indemnité de trajet,
*de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des 56 heures de jour de mise à disposition de 2019 à 2020,
*de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020, à défaut, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de ce chef à la somme de 291,98 euros,
*à titre principal, de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des rappels de salaire d’août et septembre 2022, en tout état de cause, en cas de condamnation de l’employeur: de déduire la somme de 4.875 euros réglée par la Société Le Béton Design et correspondant au remboursement que l’appelante a été contrainte de réaliser suite à la mise en demeure de la Pro Btp pour les sommes de 3.822,78 euros, plus les indemnités de 1.053,66 euros,
*de débouter Monsieur [Y] de toute autre demande, moyen, fin et conclusions,
— y ajoutant: de condamner Monsieur [Y] à verser à la Société Le Béton Design, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [Y] a demandé:
— de confirmer partiellement le jugement du 19/12/2023 en ce qu’il a: déclaré recevable la requête de Monsieur [Y], a condamné la SARL Le Béton Design à verser à Monsieur [Y] la somme de: 22.804,25 euros au titre du reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021, 1.206,04 euros au titre des dimanches travaillées, 40.954,88 euros au titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021, 14.024,64 euros à titre de reliquat d’indemnité de trajet, 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020, 1.125,63 euros au titre des 56 heures de jour à disposition de 2019 à 2020, 1.031,16 euros à titre de 51H30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020, 4.876,44 euros net au titre des salaires d’août et septembre 2022, a ordonné à la SARL Le Béton Design: la rectification des fiches de paie de mars 2019 à juillet 2021, la rectification de la fiche de paie de septembre 2022, la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, condamné la SARL Le Béton Design à payer à Maître Pascale Vittori la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— de l’infirmer partiellement en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] des demandes suivantes: 2.280,42 euros au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires, 8.341,79 euros à titre d’indemnité de grand déplacement, 804,02 euros au titre des heures de grand déplacement le dimanche, 3.135,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6.968,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 20.900 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire : 14.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenu abusive et illégale sur salaire de septembre 2022, la rectification de son attestation Pôle emploi et de on certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— et statuant à nouveau: de débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions, de condamner l’employeur à verser les sommes suivantes: 22.804,25 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires non réglées de mars 2019 à juillet 2021, 2.280,42 euros au titre des congés payés dus sur heures supplémentaires et à titre subsidiaire: ordonner à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès de la Caisse des congés du Bâtiment sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 1.206,04 euros à titre des dimanches travaillés, 40.954,88 euros titre d’indemnité de transport pour la période non prescrite d’octobre 2019 à juillet 2021 , 14.024,64 euros à titre de reliquat d 'indemnité de trajet, 8341,79 euros à titre d’indemnité de grand déplacement, 804,02 euros au titre des heures de grand déplacement le dimanche, 291,98 euros au titre des 51h30 travaillées durant le chômage partiel d’avril 2020, 1.125,63 euros au titre des 56H de jour à disposition de 2019 à 2020, 3.135,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6.968,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 20.900 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire: 14.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.876,44 euros net au titre des salaires d’aout et septembre 2022 et à titre subsidiaire, condamner l’employeur à verser la somme de 4876,44 euros pour retenue abusive sur salaire constituant un trouble manifestement illicite, 1.000 euros en réparation du préjudice que lui cause l’employeur pour retenu[e] abusive et illégale sur salaire de septembre 2022, 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC de la procédure de première instance, 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de la procédure d’appel, d’ordonner à l’employeur: la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, la rectification des fiches de paie depuis mars 2019, la rectification de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rectification de la fiche de paie de septembre 2022,
— au surplus: de condamner l’employeur à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC de la procédure d’appel.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 4 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [G] [J], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 9 septembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Instrumentaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Justification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Convention de forfait ·
- Logistique ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Date ·
- Menaces ·
- Tunisie ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Loyers impayés ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Solde
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Prix plancher ·
- Biens
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Résidence ·
- Maintien ·
- Représentation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Consul ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Malfaçon ·
- Dispositif ·
- Réserve ·
- Référé expertise ·
- Effet dévolutif ·
- Résidence ·
- Critique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.