Irrecevabilité 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2QH
AFFAIRE : [W], [L] C/ [G]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 30 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2011, M. [N] [W] et M. [Y] [L] ont constitué la société civile immobilière [K]. Le capital était divisé en 200 parts sociales attribuées par moitié à chacun des associés.
Suivant acte du 15 juin 2012, M. [N] [W] a cédé à M. [U] [G] 20 de ses 100 parts détenues dans la société.
Suivant acte du 17 juillet 2012, M. [N] [W] a cédé à M. [U] [G] 78 parts.
Suivant exploit du 28 novembre 2014, M. [U] [G] a fait assigner M. [N] [W], M. [Y] [L] et la société civile immobilière [K] par-devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à modifier les statuts afin qu’il soit tenu compte de la cession de parts sociales.
Dans le même temps, M. [G] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, raison pour laquelle un jugement du 09 février 2016 a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ladite plainte.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le doyen des juges d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre les délits.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— condamné solidairement M. [N] [W] et M. [Y] [L] à payer la somme de 121 679,25 € à M. [U] [G] au titre du boni de liquidation de la société civile immobilière [K] ;
— débouté M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [N] [W] et M. [Y] [L] de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [N] [W] et M. [Y] [L] à payer la somme de 1 800 € à M. [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [N] [W] et M. [Y] [L] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [N] [W] et M. [Y] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 octobre 2025.
Par exploit en date du 12 janvier 2026, M. [N] [W] et M. [Y] [L] ont fait assigner M. [U] [G] par-devant le premier président aux fins de :
Vu les articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile,
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 23 juillet 2025 est de nature à créer des conséquences manifestement excessives ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— constater que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Ils soutiennent à ce titre que le premier juge n’a pas statué sur la validité des actes de cession des parts sociales alors que la nullité de tels actes priverait M. [G] de tous droits au titre du boni de la liquidation de la société.
Ils font en outre valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au regard de leurs situations.
S’agissant de M. [L], ils exposent que celui-ci est un commerçant percevant la somme annuelle de 22 440 € et que son exercice comptable au titre de l’année 2024 était déficitaire de 3 766 €, de sorte que ses ressources sont insuffisantes pour s’exécuter, notamment au regard de ses charges importantes.
S’agissant de M. [W], ils indiquent qu’il se retrouve dans une situation précaire dans la mesure où ses difficultés psychologiques se sont aggravées et l’ont amené à cesser toute activité professionnelle. Il est précisé que celui-ci n’a perçu aucun revenu pour les années 2023 et 2024 et que l’argent tiré de la liquidation de la société civile immobilière [K] a été employé à acquitter ses dettes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [G] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter MM. [W] et [L] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juillet 2025 ;
— condamner solidairement MM. [W] et [L] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [G] fait valoir l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle indique que MM. [W] et [L] n’ont pas fait d’observations visant à écarter l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu’ils doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent sont survenues postérieurement au jugement du 23 juillet 2025, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, aucune circonstance financière ou difficulté invoquée n’est nouvelle et postérieure à la décision de première instance.
Subsidiairement, elle fait valoir le caractère infondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A ce titre, elle soutient qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation. Elle indique en ce sens que la demande formulée visant à prononcer la nullité des actes de cession des parts sociales des 15 juin 2012 et 17 juillet 2012 se heurte à une irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qui interdit les parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Elle explique qu’elles sont également prescrites pour avoir été présentées pour la première fois par voie de conclusions notifiées devant la cour d’appel le 31 décembre 2025, soit plus de treize ans après lesdites cessions. Cette demande n’est en tout état de cause selon elle pas fondée puisque la régularité formelle des actes est incontestable puisque la valorisation des parts au moment de la cession en 2012 n’était pas celle de la clôture des comptes en octobre 2019. Elle rappelle que la cession est intervenue en contrepartie de la compensation d’une dette que M. [W] avait envers M. [G] et M. [O]. Elle explique également que les faiblesses psychologiques invoquées ne sont pas prouvées.
En outre, elle soutient que les demandeurs ne justifient pas que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni d’être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu''en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est fait état au titre des conséquences manifestement excessives de la situation personnelle de Monsieur [N] [W] justifieé par la production de ses déclarations aux fins de calcul de l’impôt sur les revenus de 2023 et 2024. S’agissant de Monsieur [Y] [L] il est produit une attestation d’expert-comptable pour l’année 2024 ainsi qu’une attestation en vue de sa déclaration fiscale pour la même année.
Il est produit en outre un relevé de crédits en cours non datée qu’il est impossible d’attribuer à l’un ou l’autre.
L’intégralité des éléments qui visent à exposer la situation financière afin d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives sont tous antérieurs à la décision déférée.
Il n’est pas contesté qu’aucune observation n’a été faite s’agissant de l’exécution provisoire devant la juridiction de première instance, et il n’est pas contestable que les conséquences certes manifestement excessives dont il est fait état ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Messieurs [N] [W] et [Y] [L] visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2025 .
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [L] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Classes ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Arrêté municipal ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Peinture ·
- Nuisance ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Grand déplacement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tracteur ·
- Titre ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Service ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Successions ·
- Restitution ·
- Médaille ·
- Biens ·
- Demande ·
- Timbre ·
- Diamant ·
- Aéronautique ·
- Héritier ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Déficit ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Site ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Archives ·
- Changement d 'affectation ·
- Licenciement ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.