Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 19/2035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Société [9],prise en la personne de son représentant légal
C/
[6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [7] (LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Société [10])
— Me RIGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/2035
APPELANTE :
Société [9],prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [Y] (Audiencière) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société), par courrier du 18 janvier 2018 sa décision de fixer à 15 %, à compter du 2 décembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à « tendinopathies des coiffes épaule gauche (coiffe) + arthrose » déclarée le 3 novembre 2014, par son salariée, M. [G] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision, rendue le 18 janvier 2018, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente de 15 % après la consolidation de son état au 1er décembre 2017, concernant la pathologie dont il a été reconnu atteint au titre de la législation professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 10 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre incident,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué au salarié en conséquence de la maladie professionnelle du 17 octobre 2014, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [4], conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n02019-774 du 29 juillet 2019,
au fond,
— constater que le taux de 15 % auquel la caisse a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribué au salarié au titre de la maladie professionnelle du 17 octobre 2014 a été surévalué,
en conséquence,
— juger que la décision attributive d’un taux d’IPP au salarié à hauteur de 8 % maximum sans allocation de taux socioprofessionnel,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 juillet 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 2 mars 2023 et ainsi,
— maintenir le taux professionnel de 10 % et de rejeter toute demande de la société visant à abaisser ce taux,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 3 novembre 2014 fait état de« tendinopathies des coiffes épaule gauche (coiffe) + arthrose » suivant un certificat médical initial en date du 17 octobre 2014 indiquant une tendinite chronique de l’épaule gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er décembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « limitation des toutes les amplitudes épaule gauche non dominante ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé sur le salarié le 28 août 2017 par le médecin conseil de la caisse, dont les observations, prises du rapport d’évaluation produit en première instance, sont les suivantes :
« Epaules symétriques
Amplitudes épaule droite gauche
Elévation antérieure 120/120 130/140
Abduction 110/120 110/110
Adduction 55 55
Rétropulsion 45 45
Rotation externe 45 35
Rotation interne (C7-pouce) 34 cm 28 cm
Dynamomètre 30 10
Tests (Yocum/[H]/[N]) négatifs négatifs
Mensurations
Axillaire vertical/horizontal 47/34 49/34
Biceps relâché/contracté 28/28 28/28
Avant-bras 24 24
Poignet 19 19
Gantier 23 23 »
Ce taux a été ramené à 10 % par le tribunal suite à l’avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [M], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« M. [G] est porteur d’une maladie professionnelle n°57A s’agissant d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un mécanicien poids lourds ayant repris au même poste, l’épaule était opérée le 17 octobre 2014 d’une acromioplastie avec persistance des douleurs, l’imagerie médicale avait montré un syndrome sous acromial évalué avec un volumineux bec sous acromial en conflit avec la coiffe ainsi qu’une tendinopathie du sous scapulaire et du longs biceps, l’I.R.M de contrôle du 28 juin 2016 retrouvant une tendinopathie fissuraire du sus épineux avec une arthropathie acromioclaviculaire qu’on peut considérer, compte tenu de l’ensemble de l’imagerie médicale, d’un état antérieur interférant avec la tendinopathie.
A l’examen le médecin conseil trouvait une élévation en passif à 140°, subnormale, une abduction à 110°, modérément limitée, une rotation externe de 35° contre 45° à droite, traduisant une limitation des amplitudes, de même que la rotation interne limitée par rapport au côté opposé.
Les mensurations ne sont pas significatives sur un membre non dominant ».
Il conclut ainsi « dans ces conditions, le taux d’IPP de 15% nous paraît avoir été surévalué et on propose un taux de 10 % dans la fourchette haute des 8 à 10 % figurant au barème ».
Pour contester le taux retenu par le tribunal de 10%, et sollicité par la caisse, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [P], lequel préconise un taux d’IPP de 8 %, au vu du barème et de l’examen clinique qui ne permet de retrouver qu’une limitation légère que de certains mouvements, de l’absence d’amyotrophie montrant l’absence de sous-utilisation du membre, et de l’absence de douleur lors de l’examen ou de prise d’antalgique.
La société reprend l’avis complémentaire de son médecin conseil, lequel fait les commentaires suivants concernant le taux retenu par le médecin consultant du tribunal :
« Je suis d’accord avec l’étude du médecin expert du Tribunal à savoir l’existence d’une pathologie interférente (Arthropathie acromio-claviculaire), l’existence d’une limitation des amplitudes articulaires et de mensurations non significatives. Le taux de 15 % attribué par la [7] est clairement surévalué.
Cependant et comme je l’indiquais dans mon précédent rapport, il n’existe qu’une limitation légère de certains mouvements. De plus, l’antépulsion est subnormale comme le souligne le Dr [M]. Le taux ne peut être de 10% puisqu’il s’agit de la fourchette haute du barème.
Cette fourchette haute sera justifiée pour une limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 110° avec une limitation légère de tous les autres mouvements ce qui n’est pas le cas.
Enfin, le salarié a pu reprendre son activité professionnelle au même poste montrant l’absence de gêne invalidante.
Dans ce contexte, ni le taux de 15%, ni le taux de 10% sont justifiés médicalement et selon le barème [13]. Un taux de 8 % semble bien plus équitable ».
La cour constate que le médecin consultant de la société dans son avis complémentaire reprend exactement les mêmes séquelles que le médecin consultant du tribunal, indiquant toutefois que seuls certains mouvements sont limités ne permettant pas de fixer le taux à 10%, alors que l’avis du médecin consultant du tribunal, suivi par la caisse, ne reprend également que les seuls mouvements limités pour justifier du taux de 10%, à savoir l’élévation en passif, l’abduction, la rotation externe et la rotation interne.
Ainsi, le médecin consultant de la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux fixé par les premiers juges et suivi par la caisse.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule non dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Au vu de ce barème, et des amplitudes relevées lors de l’examen clinique du salarié, à savoir une limitation de l’élévation en passif, de l’abduction, de la rotation externe et la rotation interne, le taux de 10 % est justifié, et la cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande d’une consultation médicale sur pièces présentée à hauteur de cour, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [9] d’une consultation médicale sur pièces de M. [G] ;
Condamne la société [9] aux dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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