Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 octobre 2023, N° F22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03467 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7XV
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 octobre 2023
RG :F22/00118
[S]
C/
S.A.R.L. SERVICES ET QUALITE 30 CIAL DESTIA,
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 10 Octobre 2023, N°F22/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le 14 Mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVICES ET QUALITE 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Judith GUEDJ, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Services et Qualité 30 exerce une activité de services d’aide au quotidien auprès de personnes âgées ou dépendantes. Elle applique la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Mme [O] [S] (la salariée) a été embauchée le 14 mai 2019 par la SARL Services et Qualité 30 (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’une durée annuelle de 840 heures, en qualité d’assistante de vie.
Par avenant du 1er août 2019, la durée du travail effectif de la salariée a été portée à une moyenne de 90 heures par mois, puis par avenant applicable à compter du 1er février 2021 à une moyenne de 85 heures par mois.
Du 16 mars au 10 mai 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.
Le 26 novembre 2020, la salariée s’est vue notifier un avertissement suite à la plainte d’une bénéficiaire, qu’elle a contesté le 09 décembre 2020.
Par avenant du 27 avril 2021, Mme [S] a bénéficié d’une reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 15 mai 2021, la durée du travail étant ramenée à 42 heures mensuelles.
Du 11 février au 29 juin 2021, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 30 juin 2021, à l’occasion d’un entretien au sein de l’agence, Mme [S] a eu une altercation avec Mme [Z].
La salariée a déclaré un accident du travail pour 'syndrome d’épuisement professionnel'. Elle a été placée en arrêt de travail du 1er juillet au 31 octobre 2021, du 30 décembre au 1er septembre 2022, du 22 décembre 2022 au 31 août 2023 et enfin du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Le 2 juillet 2021, l’employeur a procédé à la déclaration de l’accident du travail du 30 juin 2021.
Par requête du 24 février 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de faire constater à titre principal qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur et à titre subsidiaire que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— condamné la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser les sommes suivantes à Mme [S] [O] :
— 4.95 ' pour frais de déplacements ;
— débouté Mme [O] [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL SERVICES ET QUALITE 30 de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné les parties au partage des dépens.'
Par acte du 07 novembre 2023, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 octobre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 février 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— REFORMER la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— DEBOUTE Madame [O] [S] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE les parties au partage des dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE la SARL SERVICE ET QUALITE 30 à verser les sommes suivantes à Madame [O] [S] : 4,95 ' pour frais de déplacement,
ET, PAR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL, DE :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que Madame [S] a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son
employeur, ayant porté atteinte à ses droits et ayant altéré sa santé physique et mentale,
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à effet au 19 avril 2024.
— FAIRE PRODUIRE à la résiliation judiciaire du contrat de travail, les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral,
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] :
— 5.227,50 ' net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 435,63 ' net au titre de l’indemnité de licenciement,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la SARL SERVICES ET QUALITE 30 n’a pas respecté son obligation de
sécurité de résultat qui lui incombe au regard de l’état de santé de Madame [S],
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
— FAIRE PRODUIRE à la résiliation judiciaire du contrat de travail, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 19 avril 2024.
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] :
— 4.482,90 net à titre de dommages et intérêts
— 798,88 ' net au titre de l’indemnité de licenciement,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] :
— 4.482,90 net à titre de dommages et intérêts
— 798,88 ' net au titre de l’indemnité de licenciement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] :
— 1992,40 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 199,24 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 2.303,90 ' bruts au titre des heures d’inter-vacations effectuées non payées de 2019 à 2021, outre la somme de 230,39 ' bruts au titre des congés payés afférents ;
— 646,42 ' bruts à titre de rappel du complément de salaire dû, du 16 mars au 10 mai 2020, outre la somme de 64,64 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 261,61 ' bruts à titre de rappel du complément de salaire dû, du 11 février au 11 avril
2021, outre la somme de 26,17 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 559,16 ' bruts à titre de complément de salaire du 1 er juillet au 28 août 2021, outre la somme de 55,91 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2690,58 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— 900 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à délivrer à Madame [S] :
— L’ensemble des bulletins de paie rectifiés, tenant compte des sommes ci-dessus visées ;
— L’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte tenant compte de l’intégralité des demandes ci-dessus visées ;Sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Et avec intérêt au taux légal depuis la date de l’acte introductif d’instance pour les demandes salariales et à compter de la décision à intervenir pour les demandes indemnitaires, jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à rectifier les bulletins de paie depuis juin 2021 et jusqu’à résiliation judiciaire du contrat, les établir à nouveau sur la base de 85 heures mensuelles et les transmettre à la CPAM,
Et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à délivrance effective à la salariée et transmission justifiée à la CPAM.
— DEBOUTER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] la somme
de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 février 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
IN LIMINE LITIS :
— DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de Madame [S] tendant à ce que la juridiction de céans :
— « JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] 4.482,90 ' net à titre de dommages et intérêts et 798,88 ' au titre de l’indemnité de licenciement, »
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser à Madame [S] la somme de 4,95 Euros pour frais de déplacements,
— débouté Madame [S] du surplus de ses demandes,
— INFIRMER le jugement rendu le 6 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société SERVICES ET QUALITE 30 de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société SERVICES ET QUALITE 30 ;
— PRENDRE ACTE de ce que la SARL SERVICES ET QUALITE reconnaît devoir la somme de 295,79 euros bruts à Madame [S] au titre de congés payés acquis au cours de ses arrêts maladie ;
ET STATUANT A NOUVEAU:
— CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à la société SERVICE ET QUALITE 30 la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [S] à payer à la société SERVICE ET QUALITE 30 la somme
de 3.500 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [S] [O] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] tendant à ce que la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Sarl Services et qualité 30 à lui verser 4.482,90 euros net à titre de dommages et intérêts et 798,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La société Services et Qualité 30 conclut au rejet de ces demandes comme étant nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la contestation de ce licenciement n’était pas l’objet de la procédure de première instance qui se limitait à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S]. Elle souligne que bien que le licenciement de Mme [S] lui ait été notifié au mois d’avril 2024, la salariée n’a formulé ses nouvelles demandes que neuf mois plus tard, et moins d’un mois avant la clôture de la présente procédure d’appel.
Mme [S] fait valoir en réponse que:
— le jugement a été rendu le 10 octobre 2023, et elle a régularisé son appel le 7 novembre 2023;
— elle a conclu au soutien de son appel le 5 février 2024, à une date à laquelle elle n’était pas encore licenciée;
— la cour étant saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la survenance de la rupture du contrat de travail nécessite qu’il soit tenu compte de ce fait nouveau conduisant à l’évolution du litige;
— de surcroît, ses demandes poursuivent la même finalité que ses demandes initiales, soit faire juger un licenciement nul à titre principal, un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
L’article 564 du code de procédure civile énonce :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’absence de la lettre de licenciement dans les pièces du débat, il résulte de l’attestation Pôle Emploi, ainsi que des déclarations des parties, que Mme [S] a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 19 avril 2024, en sorte que le licenciement est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La notification du licenciement constitue par conséquent la survenance d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile sus-visé permettant d’accueillir une prétention nouvelle.
En tout état de cause, l’article 565 du code de procédure civile énonce :
« les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Et une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à la même fin qu’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, soit l’indemnisation de la perte de l’emploi aux torts de l’employeur.
L’article 566 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 énonce :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Il en résulte que les demandes de Mme [S] tendant à ce que la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Sarl Services et Qualité 30 à lui verser les sommes de 4.482,90 euros net à titre de dommages et intérêts et 798,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ne sont pas nouvelles et sont recevables.
— Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul:
Mme [S] soutient qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de son employeur et que son accident du travail pour syndrome d’épuisement professionnel et état dépressif réactionnel à compter du 1er juillet 2021 résulte de l’atteinte portée à ses droits, compte tenu des manquements suivants qu’elle impute à son employeur:
1°) La diminution du temps de travail:
Mme [S] expose que par avenant du 27 avril 2021, elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique de 42 heures par mois du 1er au 15 mai 2021, mais que l’employeur a continué à la payer sur cette base réduite après la fin du mi-temps thérapeutique.
La société Services et Qualité 30 conteste ce grief en soulignant que:
— les différents avenants démontrent d’une part que tous les avenants ont toujours été signés par Mme [S], emportant ainsi sa pleine adhésion, mais surtout, que la seule diminution substantielle de son temps de travail est intervenue en mai 2021 et était consécutive à un avis médical;
— le mi-temps thérapeutique a été prolongé jusqu’au 15 août 2021, comme en témoigne l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM émise le 2 septembre 2021;
— à cette même date, à l’occasion d’un entretien au sein de l’agence, Mme [S] a eu une grave altercation avec Mme [Z] et a déclaré un accident du travail pour syndrome d’épuisement professionnel dès le lendemain, 1er juillet 2021;
— pour autant, la caisse primaire d’assurance maladie n’a jamais reconnu le caractère professionnel de cet arrêt de travail, et Mme [S] est demeurée en arrêt de manière presque continue jusqu’à la rupture de son contrat de travail;
— depuis la fin de son mi-temps thérapeutique, Mme [S] n’a en effet travaillé que :
* du 1er novembre 2021 au 29 décembre 2021 ;
* du 1er septembre 2022 au 22 décembre 2022 ;
* du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023.
2°) Le défaut de transmission des attestations de salaire:
Mme [S] soutient que:
— malgré la transmission de ses arrêts de travail pour la période du 16 mars au 10 mai 2020 puis celle du 11 février au 29 juin 2021, l’employeur ne les a jamais transmis à la CPAM aux fins de paiement des indemnités journalières, en sorte qu’elle n’a jamais perçu le complément de salaire pourtant prévu en cas d’arrêt de travail, sur les 60 premiers jours suivant l’arrêt;
— le harcèlement est caractérisé dés lors qu’elle a fait d’innombrables demandes auprès de son employeur ( 8 mars 2021;10 mars 2021;26 mars 2021;31 mai 2021;24 juin 2021; 25 juin 2021; 27 juin 2021;19 juillet 2021; 07 février 2022) afin qu’il transmette les documents nécessaires à la sécurité sociale;
— pour février 2021, l’attestation de salaire n’a été établie que le 18 mars 2021
— pour avril 2021, l’attestation n’a été établie que le 19 mai suivant mais était erronée ;
— pour mai 2021, l’attestation a été établie le 14 juin suivant ;
— pour juin, elle a été établie le 12 juillet 2021, puis rectifiée le 16 juillet, et le 23 juillet;
— pour le mois de janvier 2022, l’employeur n’a pas transmis l’attestation de salaire.
La société Services et Qualité 30 entend rappeler le contexte sanitaire mondial pendant cette période et précise que:
— l’agence a été fermée et le télétravail imposé à l’ensemble des collaborateurs. Elle ne conteste pas avoir traité avec une certaine tardiveté (une moyenne de 15 jours) les arrêts de travail de l’ensemble de ses salariés, pendant ces périodes perturbées et soutient que pour autant ses retards concernaient l’ensemble de ses collaborateurs, que les attestations de salaire ont toujours été transmises à la caisse primaire d’assurance maladie, et que Mme [S] a bien perçu les indemnités journalières devant lui revenir;
— Mme [S] n’établit pas le caractère prétendument volontaire de ce retard, de même qu’elle ne justifie pas du moindre préjudice dés lors que l’attestation qu’elle verse aux débats est datée du 8 février, en sorte que la situation a été régularisée sans que la salariée ne juge utile d’en informer la juridiction.
3°) sur le paiement des intervacations:
Mme [S] soutient que:
— la consultation de ses bulletins de paie, lui a permis de constater qu’elle ne s’était vu payer aucune inter-vacation alors que la convention collective le prévoit;
— elle a adressé pas moins de six courriers et courriels afin que la situation soit régularisée;
— pour seule réponse, elle était destinataire d’un courrier recommandé lui notifiant un avertissement pour un prétendu comportement invérifié, et ce, indubitablement pour tenter de l’intimider;
— elle ne percevait que 150 euros au mois d’avril 2021, sans aucune explication sur cette somme, malgré une nouvelle demande en ce sens.
La société Services et Qualité 30 soutient que Mme [S] travestit la réalité, puisque le simple examen de ses bulletins de salaire suffit à démontrer que la société lui a toujours rémunéré des temps d’inter vacations. La société propose un tableau en page 9 de ses conclusions.
L’employeur soutient que le tableau récapitulatif établi par la salariée, ne respecte pas les dispositions de la convention collective, puisqu’y sont comptabilisés des temps d’intervacations tous supérieurs à 15 minutes, alors même qu’il résulte de la dite convention collective que le salarié retrouve son autonomie dès lors que le temps entre deux vacations, hors temps de trajet, est supérieur à 15 minutes.
4°) le retentissement psychologique:
Mme [S] invoque les courriers qu’elle a adressés à son employeur le 7 octobre 2020, le 30 juin 2021 et le 30 octobre 2021 où elle fait état de sa détresse financière et psychologique.
Elle soutient que ses déclarations sont corroborées par différentes attestations de Mme [P] [N], son binôme professionnel, de Mme [K] [L], collègue de travail également et de M. [U] [F], client de la société Destia.
Elle s’appuie enfin sur les attestations médicales du docteur [J] [C], médecin généraliste, du docteur [G] [H], psychiatre, de M. [I] [T], kinésithérapeute, ainsi que sur la prescription de traitement médicamenteux contre la dépression, l’anxiété et l’insomnie.
L’employeur, invoquant ces mêmes pièces médicales, conclut que l’état de santé de Mme [S] ne s’est pas dégradé pendant la relation contractuelle du fait de ses prétendus agissements fautifs à son encontre, puisque les symptômes dont elle fait état étaient déjà présents avant son embauche.
L’employeur demande à la cour de:
— ne pas faire cas de la déclaration postérieure rédigée par M. [T] à la demande expresse de la salariée et pour les besoins de la cause, dès lors que ce dernier se contredit parfaitement dans ses propos, démontrant d’ailleurs sa parfaite méconnaissance de la situation professionnelle de sa patiente;
— considérer que les deux autres attestations versées aux débats par Mme [S] et émanant de ses anciennes collègues sont de pure complaisance, ne sont pas accompagnées des pièces d’identité des témoins, et ont été rédigées au mois d’août et au mois de novembre 2021, soit bien avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Il est constant que les parties ont signé le 27 avril 2021 un avenant au contrat de travail organisant la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 15 mai 2021, l’avenant prévoyant expressément que cet aménagement prendrait fin sous réserve d’un avis médical contraire et que la salariée reprendrait alors ses fonctions dans les conditions antérieures à son arrêt de travail.
La lecture des bulletins de salaire révèle que la mention MTT (mi temps thérapeutique) figure sur les bulletins des mois de mai et juin 2021, mais elle ne figure plus en revanche sur les bulletins de paie suivants, alors qu’il n’est pas contesté que l’horaire aménagé de 42 heures mensuelles prévu dans le cadre du mi temps thérapeutique a été maintenu jusqu’au mois d’août 2021, et aucun avis médical contraire au terme prévu par l’avenant contractuel n’est invoqué par les parties.
Il apparaît donc que Mme [S] a effectivement été maintenue dans les conditions de l’avenant du 27 avril 2021 à un horaire de 42 heures mensuelles après le terme contractuel du 15 mai 2021, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur.
S’agissant de la transmission tardive des attestations de salaire à la CPAM en vue du paiement des indemnités journalières, là encore, le manquement au respect du délai de cinq jours pour la transmission des dites attestations de salaire n’est pas contesté par la société Services et Qualité 30.
Et l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2021 est datée du 2 septembre 2021, en sorte que si la régularisation est effective pour l’une des périodes incriminées, elle n’en est pas moins tardive.
Quant au paiement des intervacations, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit :
« f) Temps entre deux interventions
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
— en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;
— en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré ».
La salariée prétend qu’elle n’a pas été remplie de ses droits s’agissant du paiement de ses intervacations et produit en pièce n°29 un tableau récapitulatif des heures d’intervacations auxquelles elle prétend entre le mois de mai 2019 et le mois de mai 2021.
Elle produit notamment un courriel du 2 juin 2021 en réponse à sa demande d’explication concernant le paiement d’une somme de 150 euros, par lequel la responsable d’agence, Mme [D], l’informe qu’il s’agit de la régularisation des intervacations, depuis son embauche jusqu’au 31 décembre 2020, et que les intervacations de 2021 se sont rajoutées dans le compteur de modulation de la salariée.
Il résulte par ailleurs de la pièce n°11 de l’employeur, invoquée par la salariée, que Mme [S] était paramétrée dans le logiciel de la société, pour le calcul des intervacations, comme 'se déplaçant en véhicule’ alors qu’elle se déplaçait en bus. Cette fonctionnalité n’étant pas prévue dans le logiciel utilisé par la société, celle-ci a fait une demande auprès de l’éditeur de son logiciel afin qu’une modification de paramétrage soit faite. Cette information de Mme [D] par le pôle social de la société est datée du 9 décembre 2020.
L’existence d’un différend sur le calcul des temps d’intervacations est objectivé par les éléments du débat.
Enfin, la dégradation de l’état de santé de Mme [S] est illustrée d’une part par sa prise en charge par le docteur [G] [H] à compter du 30 juillet 2021 pour une dépression que la salariée a déclarée en lien avec un burn-out professionnel, d’autre part, par l’attestation très détaillée de M. [T], kinésithérapeute. Si ce dernier indique dans son attestation du 10 janvier 2022, qu’il prend en compte 'l’antécédent de blessure professionnelle (de la salariée), il y a 4 ou 5 ans, ainsi que son état fatigué avec des douleurs déjà présentes avant l’accident du travail', il indique aussi que les premières séances ont été prescrites le 9 mars 2021 par le docteur [C], dans le cadre de l’accident du travail du 10 février 2021 et que face à l’évolution très lente de l’état de Mme [S], la prise en charge s’est poursuivie et le praticien a constaté que’ la surcharge de tensions sur les tissus tendino-musculaires sur la totalité du rachis était forte et vraiment en cohérence avec les douleurs exprimées par la patiente (…)'
Ces éléments de nature médicale sont conformes aux doléances que la salariée a exprimées en termes univoques auprès de son employeur dans plusieurs courriers dont celui du 30 juin 2021, adressé à M. [X], directeur, où elle expose plusieurs différents, notamment avec Mme [Z], sur le paiement des intervacations, précisant à cette occasion que ses responsables ne prévoient que 15 minutes pour traverser la ville, voire parfois aucun temps de trajet, les congés de l’été 2020, le remboursement de sa carte de bus, le non respect des préconisations relatives au port de charges lourdes, les attestations de salaire non envoyées à la CPAM. Mme [S] évoque aussi de façon univoque sa situation de santé, dans les termes suivants:
' (…)
Depuis février 2021, je suis dans une situation financière critique par votre faute’ Je ne sais pas si c’est une réelle volonté de me nuire ou si c’est dû à une incroyable incompétence!
J’ai demandé une indemnisation pour chaque jour de retard pour non-transmission d’attestation de salaire… refusé!
(…)
Avec tous ces mensonges quotidiens, je n’ai plus confiance et j’ai vraiment l’impression d’être prise pour une imbécile. A chaque soit disant erreur, les seules vrais pénalisées sont ma fille et moi-même!
Je manque un repas tous les 2 jours depuis mon Accident de travail pour pouvoir nourrir ma fille’ Je perds mes cheveux à cause du stress dû à tous vos retards. Mon dos et mes cervicales n’arrêtent pas de se bloquer et de me faire souffrir tellement je suis stressée.
Je n’en peux plus de ce harcèlement moral et financier. (…)'
Dans cette longue lettre de huit pages, la salariée exprime une importante détresse morale et physique.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au terme des débats, le non respect du terme du mi-temps thérapeutique par la poursuite d’un horaire mensuel de 42 heures au-delà du 15 mai 2021, la transmission tardive des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières, l’existence d’un différend sur les temps d’intervacations auquel l’employeur a répondu par un virement de 150 euros pour l’ensemble de la relation contractuelle sans plus d’explications, ainsi que la dégradation de l’état de santé de Mme [S], dont celle-ci a alerté l’employeur et qui a été constatée par plusieurs praticiens intervenant tant sur la santé mentale de la salariée que par la prise en charge de troubles musculo-squelettiques majeurs dans le cas de cette salariée, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient par conséquent à l’employeur de prouver que ses agissements ou décisions sont étrangers à tout harcèlement.
La poursuite du mi-temps thérapeutique n’est justifiée ni par une demande de la salariée, ni par un avis médical s’opposant à la reprise de l’horaire mensuel habituel et si l’employeur souligne que Mme [S] a toujours signé les avenants contractuels d’augmentation de son temps de travail ou de réduction dans le cadre du mi-temps thérapeutique, c’est précisément le non respect des termes de ce dernier avenant qui est opposé par la salariée et auquel l’employeur n’apporte aucune justification.
S’agissant de la transmission tardive des attestations de salaire, l’employeur invoque la pandémie de Covid 19 sans justifier d’une désorganisation de ses services de nature à expliquer de tels retards, étant précisé que les relances de la salariée ont été multiples à plusieurs périodes, notamment par email du 10 avril 2020, du 8 mars 2021 et qu’aucune réponse n’a été apportée à ces relances.
Sur la question des intervacations, il résulte de plusieurs courriers de la salariée à la société Services et Qualité 30 qu’elle a contesté le temps décompté par l’employeur au titre des intervacations, de sorte que l’employeur ne peut se contenter de dire que la salariée a été remplie de ses droits au regard des mentions figurant sur ses bulletins de salaires, la confrontation entre le tableau de l’employeur et celui de la salariée révélant des écarts considérables.
L’employeur se réfère à la convention collective pour soutenir que lorsque le temps entre deux interventions est supérieur à 15 minutes, il n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré, et conclut à l’invalidation du décompte de la salariée dont le tableau fait état de durées d’intervacations allant de 5 minutes pour la plus basse à 37 minutes pour la plus élevée, étant précisé que la durée moyenne sur les mois d’août et septembre 2019 est de 38 minutes environ.
La lecture de la convention collective qui distingue les temps d’intervacation inférieurs à 15 minutes et supérieurs à 15 minutes pose cependant comme condition pour les durées supérieures à 15 minutes, que le salarié ait retrouvé sa liberté de vaquer librement à ses occupations et qu’il ne soit plus sous les directives de l’employeur. Or, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a retrouvé cette liberté, ce qu’il ne fait pas en l’espèce en ne donnant aucune indication sur les plannings de la salariée, sur les adresses des clients et donc sur l’éloignement entre deux domiciles. Il ne donne pas davantage d’éléments d’évaluation d’un temps de trajet effectué par transport en commun alors même qu’il résulte de la pièce n°11 de l’employeur que Mme [S] se déplaçait en bus et que ce mode de transport imposait une modification du logiciel de la société pour prendre en compte cette contrainte particulière.
Il résulte par ailleurs des courriers adressés par la salariée que cette problématique était au coeur des tensions avec sa hiérarchie et qu’elle sollicitait depuis plusieurs mois davantage de transparence sur le calcul de ce temps d’intervacations sous-estimé selon elle.
Les éléments apportés par la salariée sont précis et l’employeur n’apporte aucun élément contraire ni sur l’évaluation des temps d’intervacations dont la salariée demande le paiement, ni sur le fait qu’elle aurait été libérée du lien de subordination pendant ces temps.
L’employeur ne justifie pas de la méthode utilisée pour le calcul qu’il a retenu chaque mois au titre des intervacations, ni des éléments objectifs résultant des plannings de la salariée. La cour valide par conséquent le décompte opéré par la salariée.
Il en résulte qu’aucun des manquements soulevés par la salariée n’est justifié par des éléments étrangers au harcèlement moral.
La cour fait droit en conséquence à la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [S], laquelle produit les effets d’un licenciement nul compte tenu du harcèlement moral caractérisé par les éléments sus-visés.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant nul, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Mme [S] retient comme bases de calcul un salaire mensuel de 996, 20 euros bruts et une ancienneté de 4 années et 11 mois.
La société Services et Qualité 30 fait valoir, au visa des dispositions de l’article L. 1234-11 du code du travail, que l’ancienneté à prendre à compte doit décompter les périodes de suspension du contrat de travail, soit:
— un mois et demi du 16 mars au 30 avril 2020
— deux mois du 11 février au 10 avril 2021
— quatre mois du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021
— huit mois du 30 décembre 2021 au 1er septembre 2022
— huit mois et huit jours du 22 décembre 2022 au 31 août 2023
— trois mois du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, soit au total, une ancienneté de 2 ans et 8 mois .
L’article L 1234-11 du code du travail énonce:
' Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.'
Cependant l’article L 1226-7 du code du travail, relatif à la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, prévoit, en son alinéa 4, la prise en compte de la durée des périodes de suspension pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Et il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail dés le 11 février 2021 et que si l’entretien du 30 juin 2021 n’a pas été pris en compte par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle, en revanche, l’enquête administrative qu’elle a diligentée entre le 4 janvier 2022 et le 28 avril 2022 a identifié, au titre de la maladie professionnelle, un syndrome anxio dépressif réactionnel en retenant comme période d’exposition, la période allant de novembre 2019 au 30 juin 2021.
Les périodes de suspension du contrat de travail étant liées à cette maladie professionnelle, il n’y a pas lieu de les déduire pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Ainsi, Mme [S] est fondée à réclamer à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1 224, 50 euros ( 996, 20 x 1/4) x 4 + (996,20 x 1/4) x 11/12.
Après déduction de la somme déjà perçue de 446 euros, la cour condamne la société Services et Qualité 30 à payer à Mme [S] un reliquat de 435,63 euros conformément à la demande de la salariée.
La société Services et Qualité 30 qui ne remet pas en cause l’application des dispositions de la convention collective aux termes de laquelle la salariée a droit à un préavis d’une durée de deux mois si le salarié compte deux d’ancienneté et plus, est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 992, 40 euros ( 996, 20 x 2) à titre d’indemnité de préavis.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [S] de ces demandes est infirmé en ce sens.
— Sur les dommages- intérêts:
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [S], peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] âgée de 44 ans lors de la rupture, soit 996, 20 euros, de son ancienneté, la cour fait droit à la demande de la salariée et condamne par conséquent la société Services et Qualité 30 à lui payer la somme de 5 227,50 euros.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement, est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de rectification des bulletins de salaires:
Mme [S] demande la rectification de ses bulletins de paie d’août 2021 à avril 2024, établis sur une base horaire de 42h alors-même que le mi-temps thérapeutique n’était plus applicable et que la base horaire était revenue à 85h mensuelles.
Elle soutient que:
— si la société Destia a corrigé l’attestation pôle emploi, il n’en a rien été des bulletins de salaire;
— les attestations de salaires adressées à la CPAM depuis l’accident de travail du 1er juillet
2021, ont été établies sur cette base de 42h et sont donc aussi erronées ;
— par courriel du 18 février 2022, la CPAM confirmait l’erreur de calcul et disait être dans l’attente d’une régularisation.
L’employeur conclut au rejet de la demande, invoquant l’édition du bulletin de paye du mois de mai 2024 opérant régularisation.
****
La cour observe que le bulletin de paye du mois de mai 2024 n’a opéré qu’une régularisation partielle au titre des mois de mai 2021, juin 2021, septembre 2023, octobre 2023, février et mars 2024.
La cour donne par conséquent injonction à la société Services et Qualité 30 de communiquer à la salariée l’intégralité des bulletins de salaires rectifiés sur une base horaire de 85 heures entre le mois d’août 2021 et le mois d’avril 2024, sans qu’il y ait lieu à fixer une astreinte.
— Sur la demande de rappel de salaires au titre des intervacations:
Mme [S] soutient que:
— une partie des intervacations sont mentionnées sur les bulletins de paie et n’ont pas été payées : l’employeur a donc déjà reconnu le principe du paiement de ces heures qu’il a lui-même renseignées sur le bulletin sans pour autant les payer;
— elle produit ses plannings où il est aisé de constater qu’en se déplaçant en bus ou à pieds, le temps de trajet particulièrement long rendait inexistante toute autonomie supérieure à 15 minutes dans la pratique;
— elle n’a jamais bénéficié de temps d’autonomie compte tenu des temps de déplacement;
— l’employeur qui prétend pouvoir bénéficier de l’exception à la règle du paiement, ne verse aucun justificatif sur la réalité de ces 15 minutes d’autonomie.
Mme [S] demande le paiement de la somme totale de 2 303, 90 euros bruts outre les congés payés afférents, se décomposant comme suit:
— 947, 84 euros au titre de 94,5 heures d’intervacations en 2019;
— 1 119,08 euros au titre de 110, 25 heures d’intervacations en 2020;
— 236,98 euros au titre de 23, 12 heures d’intervacations en 2021.
L’employeur conteste ce décompte, soutenant que:
— la salariée retient à tort son temps de trajet pour se rendre chez son premier bénéficiaire;
— elle ne déduit pas son temps de trajet entre deux interventions;
— elle ne respecte pas les dispositions conventionnelles aux termes desquelles ce n’est que lorsqu’elle a bénéficié de moins de 15 minutes hors temps de trajet qu’elle peut être rémunérée du temps d’intervacation; à défaut, elle a retrouvé son autonomie.
***
Il résulte des développements ci-avant relatifs au décompte des temps d’intervacations qu’il appartient à l’employeur d’établir que la salariée n’était plus dans le lien de subordination lors des temps d’intervacations. La société Services et Qualité 30 produit en pièces n°24 et 25 les bulletins de salaires et quelques plannings correspondant aux mois de janvier à juin 2021, mais il s’agit des plannings de Mmes [L] et [A], collègues de travail de Mme [S].
Faute pour l’employeur d’établir que la salariée avait retrouvé son autonomie pendant les temps d’intervacations supérieurs à 15 minutes, ce qui ne peut résulter que de plannings précis quant aux distances parcourues par la salariée entre les domiciles des bénéficiaires, il ne justifie pas d’une application correcte des dispositions de la convention collective qu’il invoque et doit être tenu dans les termes des calculs opérés par la salariée, lesquels résultent d’un décompte précis et de temps d’intervacations cohérents au regard de la nature de ses missions et de ses déplacements par l’utilisation des transports en commun.
La cour condamne par conséquent la société Services et Qualité 30 à payer à Mme [S] la somme de 2 303, 90 euros bruts au titre des temps d’intervacations, outre la somme de 230, 39 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le paiement du complément de salaire dû sur les périodes d’arrêt de travail
Mme [S] demande au visa des articles L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail, les sommes suivantes, outre les congés payés afférents:
— pour la période du 16 mars au 14 avril 2020: 478, 20 euros
— pour la période du 15 avril au 10 mai 2020: 168,22 euros
— pour la période du 11 février 2021 au 12 mars 2021: 261, 61 euros
— pour la période du 13 mars 2021 au 11 avril 2021: aucun complément de salaire n’est dû;
— pour la période du 1er juillet au 28 août 2021: 559, 16 euros
L’employeur fait valoir que:
— pour la période du 16 mars au 10 mai 2020, Mme [S] ne comptait pas une année d’ancienneté dans l’entreprise et ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail;
— pour la période du 11 février au 29 juin 2021, le bulletin de salaire du mois de septembre 2021 atteste du versement du complément de salaire;
— pour la période du 1er juillet au 28 août 2021: la demande de complément de salaire est injustifiée, les droits de la salariée au titre de cet arrêt ayant été épuisés.
***
L’article L. 1226-1 du code du travail énonce:
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article D. 1226-1 du même code précise :
« L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. ».
Pour la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, il est constant que la salariée, engagée à compter du 14 mai 2019, ne bénéficiait pas d’une année d’ancienneté lui permettant de prétendre aux dispositions relatives à l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Elle invoque cependant les dispositions de l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1du code du travail. En effet l’article 1 énonce:
' Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée:
1° Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique:
2° Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnés au cinquième alinéa du même article ne s’applique.
(…)
Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date. Elles cessent d’être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.
Ces dispositions sont applicables à Mme [S] et l’employeur ne peut par conséquent s’opposer au paiement de l’indemnité complémentaire aux indemnités de sécurité sociale pour la période du 16 mars au 10 mai 2020. La société Services et Qualité 30 qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, le calcul de la salariée, est condamnée à lui payer la somme de: 646, 42 euros (478, 20 + 168, 22), pour l’intégralité de cette période.
Pour la période du 11 février 2021 au 12 mars 2021, le bulletin de salaire du mois de septembre 2021 mentionne:
' Indemnités CPAM ( 131, 18 euros)
maintien à 30 jours à 90% du 12/02/21 au 12/04/21"; mais force est de constater qu’aucune somme n’a été versée par l’employeur à titre d’indemnité complémentaire.
La cour valide le calcul opéré par la salariée en page 29 de ses conclusions lequel procède au décompte d’un montant total d’IJSS de 546 euros ( 327,60 + 218,40) conforme à ses relevés de prestations. L’employeur est condamné à payer à titre d’indemnité complémentaire de salaire la somme de 261, 61 euros.
Pour la période du 1er juillet au 28 août 2021, le fait que l’incident du 30 juin 2021n’ait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle est indifférent. En revanche, il est constant qu’à cette date, la salariée n’avait pas repris le travail, en sorte qu’étant en situation de prolongation de son arrêt de travail pour maladie et non en situation d’arrêt de travail pour accident du travail, sa demande de complément de salaire n’est pas fondée pour cette période.
La société Services et Qualité 30 est donc condamnée à payer à Mme [S] la somme totale de 908,03 euros (646, 42 + 261,61) au titre des indemnités de complément de salaires et Mme [S] est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur le remboursement des frais de déplacements:
En première instance, la salariée demandait le paiement de ses frais de déplacements pour les mois de mai et juin 2021, soit 4,95 euros x 2.
Les premiers juges, constatant que les frais du mois de mai avaient été réglés sur le bulletin de salaire du mois de mai, ont condamné l’employeur à payer les frais du mois de juin qu’il a reconnu avoir omis de payer.
Devant la cour, la salariée, exposant avoir pensé que la somme payée en mai correspondait au mois d’avril, demande par conséquent le paiement des frais de déplacement afférents au mois d’avril 2021.
L’employeur s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et subsidiairement, parfaitement infondée.
***
La demande au titre des frais du mois d’avril 2021 constitue une demande accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, en sorte qu’elle est recevable.
Aucun frais de transport correspondant au mois d’avril 2021 n’a été payé à la salariée. Sa demande reste justifiée pour le mois de juin 2021, ainsi que pour le mois d’avril 2021.
La cour condamne par conséquent la société Services et Qualité 30 à payer à Mme [S] la somme de 9, 90 euros de frais de transport au titre des mois d’avril et juin 2021. Le jugement est reformé en ce sens.
— Sur la demande de la salariée au titre de congés payés supprimés par l’employeur:
Mme [S] soutient que l’employeur lui a supprimé un total de 44, 5 jours de congés entre 2020 et 2024, soit:
— 28 jours acquis au 1er juin 2021
— 15 jours acquis pour la période 2021/2022
— 1,5 jours restant dus pour la période du 1er juin 2023 au 19 avril 2024 au cours de laquelle elle avait acquis 18 jours de congés et seuls 16,5 jours lui ont été réglés au mois d’avril 2024.
L’employeur conteste toute suppression de congés et soutient que:
— aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’employeur de permettre au salarié de reporter ses congés de la période N-2 à la période N;
— au mois de juin, les congés payés de la période N-2 disparaissent;
— les congés portés dans la colonne N-1 dans le bulletin du mois de mai sont perdus, faute pour le salarié d’avoir pris ces jours et disparaissent donc du bulletin du mois de juin;
— les congés portés dans la colonne N dans le bulletin de mai sont quant à eux reportés dans la colonne N-1 du bulletin de juin.
****
Le nombre de jours de congés acquis au titre de chacune des périodes visées est conforme aux mentions des bulletins de salaire.
Selon l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Cette disposition est d’ordre public et le droit à congé s’exerce en principe chaque année et en nature. Il peut toutefois être reporté dans les situations suivantes :
— en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle;
— en cas de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption (article L. 3141-2 du code du travail),
— en cas de décompte de la durée du travail à l’année, lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient;
— en cas de départ en congé pour la création d’entreprise, pour l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique;
— lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient;
— en cas d’accord entre les parties.
Aucune de ces hypothèses de report des congés n’est invoquée en l’espèce.
Il est par ailleurs constant que seule l’impossibilité pour un salarié d’exercer son droit à congé annuel pendant la période légale ou conventionnelle, du fait de l’employeur, ouvre droit au profit du salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas le calcul des jours de congés perdus par Mme [S], mais indique avoir fait application de la règle de l’impossibilité du report des congés de N-2 sur l’exercice N, sans plus d’explications.
Cependant, faute pour la société Services et Qualité 30 d’établir qu’elle a mis sa salariée en mesure d’exercer son droit à congé et qu’elle lui a notamment communiqué à la fois l’information sur le reliquat de congés à prendre ainsi que sur la période prise des congés en question, elle ne justifie pas la suppression des congés des périodes N-2.
Ainsi, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, Mme [S] est-elle fondée à solliciter la somme de 938, 27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé.
— Sur les congés payés acquis au cours des périodes d’arrêt maladie:
Mme [S] expose, au visa des arrêts du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation et de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qu’elle a acquis 2,5 jours de congés par mois au cours de son arrêt pour accident du travail et 2 jours par mois au cours de son arrêt maladie, soit:
— juin 2021: 2, 5 jours
— pour la période de juillet 2021 à mai 2022: 22 jours de congés (1x2)
— du 1er juin 2022 au 31 mai 2023: 24 jours ( 12x2)
— du 1er juin 2023 au 31 août 2023: 6 jours ( 3x2)
— du 8 mars 2024 au 19 avril 2024: 5 jours (2,5x2)
L’employeur fait valoir en réponse que:
— Mme [S] a alterné les périodes d’arrêt maladie et de travail depuis le mois de juin 2021;
— les congés acquis au cours de la période N-1 et non pris sont définitivement perdus lorsqu’ils n’ont pas été pris avant le 31 mai de la période N;
— Mme [S] ne peut dés lors réclamer le paiement de congés payés que sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, ceux acquis au titre des périodes précédentes ayant été définitivement perdus;
— Mme [S] a été en absence autorisée à sa demande au mois de novembre 2023 et en absence injustifiée pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024;
— à la suite de l’avis d’inaptitude établi le 8 février 2024, la salariée ne pouvait plus être en arrêt maladie et n’a donc pas acquis de congés payés;
— à compter du 8 mars 2024, il a repris le versement du salaire dans l’attente de la procédure de licenciement à finaliser et en l’absence de travail effectif, la salariée n’a pu acquérir de jours de congés;
— il reconnaît devoir au total 22 jours de congés payés pour les périodes suivantes:
— du 1er juin 2022 au 1er septembre 2022: 6 jours;
— du 22 décembre 2022 au 31 mai 2023: 10 jours;
— du 1er juin 2023 au 31 août 2023: 6 jours.
****
Il résulte des nouvelles dispositions de l’article L. 3141-5 code du travail, issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
La loi du 22 avril 2024 sus-visée a par ailleurs introduit les nouveaux articles suivants:
L’article L. 3141-19-1 du code du travail lequel énonce:
' Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévus à l’article L. 3141-19-3.'
Et l’article L. 3141-19-3 du code du travail énonce:
' Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie:
1° le nombre de jours de congés dont il dispose;
2° la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.'
Il est constant que conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Dés lors, l’employeur qui n’a pas informé la salariée du nombre de jours de congés restant dus à l’issue de l’exercice 2021et qui ne l’a pas davantage informée sur les règles du report des congés payés, ne peut s’opposer à la demande afférente à la période antérieure au mois de juin 2022.
Par ailleurs, il est constant, tel que cela résulte des bulletins de salaire, que la salariée était en absence autorisée au mois de novembre 2023 et en absence injustifiée au cours des mois de décembre 2023 et janvier 2024, ces mois n’ayant par conséquent généré aucun jour de congés. Mais la cour observe que la salariée n’a formulé aucune demande pour cette période.
Enfin entre l’avis d’inaptitude du 8 mars 2024 et le licenciement effectif de la salariée à la date du 19 avril 2024, l’employeur a repris le versement du salaire et est tenu au paiement des congés payés au titre de cette période.
Mme [S] est par conséquent fondée à réclamer le paiement de 24,5 jours de congés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, 24 jours du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et 11 jours du 1er juin 2023 au 19 avril 2024.
Sur la base de 26 jours ouvrables par mois et compte tenu du volume horaire mensuel de 85 heures, Mme [S] a procédé au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui est dûe comme suit:
— Période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : 922,25 x (24,25/26) : 869,04 euros brut
— Période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : 979,20 x (24/26) = 903,87 euros brut
— Période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : 996,20 x (11/26) = 421,47 euros brut
Après déduction des sommes versées par l’employeur en avril et mai 2024 ( 221, 84 euros + 220, 23 euros), la société Services et Qualité 30, qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul ainsi appliquées, sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1752,31euros de reliquat d’indemnité de congés payés au titre des arrêts maladie.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices moral et financier:
Mme [S] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la dépression, anxiété et des insomnies, ainsi que la somme de 900 euros au titre de son préjudice financier.
La société Services et Qualité 30 conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces deux demandes.
****
Compte tenu de l’issue du litige, la cour retenant une situation de harcèlement moral sur la personne de Mme [S], celle-ci est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral. La cour condamne par conséquent la société Services et Qualité 30 à payer à la salariée la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et infirme le jugement déféré en ce sens.
La cour confirme en revanche le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, celui -ci étant déjà pris en compte par l’indemnité allouée pour réparer le préjudice résultant de la perte de l’emploi, au titre du licenciement nul.
— Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de l’issue du litige, la cour donne injonction à la société Services et Qualité 30 de délivrer à Mme [S], ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, ainsi que les bulletins de salaire corrigés sur la base horaire de 85 heures par mois à compter du mois de juin 2021, sans qu’il y ait d’assortir cette obligation d’une astreinte .
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Services et Qualité 30.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Services et Qualité 30 à payer à Mme [S] la somme de 4,95 euros pour ses frais de déplacements au titre du mois de juin 2021
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que les demandes de Mme [S] tendant à ce que la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Sarl Services et qualité 30 à lui verser 4.482,90 euros net à titre de dommages et intérêts et 798,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ne sont pas nouvelles et sont recevables
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à effet au 19 avril 2024
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul compte tenu d’une situation de harcèlement moral sur la personne de Mme [S]
Condamne la société Services et Qualité 30 à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
* 435,63 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
* 1992,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
* 199,24 euros de congés payés afférents
* 5 227,50 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement
* 2 303, 90 euros au titre des intervacations des années 2019, 2020 et 2021, outre
* 230, 39 euros de congés payés afférents
* 908,03 euros au titre des indemnités de complément de salaires, outre
* 90,80 euros de congés payés afférents
* 4,95 euros au titre de frais de transport pour le mois d’avril 2021
* 938, 27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021;
* 1752,31euros de reliquat d’indemnité de congés payés au titre des périodes d’arrêts maladie,
* 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral
Ordonne à la société Services et Qualité 30 de remettre à Mme [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Services et Qualité 30 à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Services et Qualité 30 aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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