Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 26 août 2025, n° 22/01212
TGI Le Puy 5 mai 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action récursoire de la CPAM

    La cour a estimé que la demande de la CPAM tend à la même fin que celle qui a été soumise au tribunal, et que l'action récursoire est recevable.

  • Rejeté
    Absence de faute inexcusable de la société [9]

    La cour a confirmé que la société [9] a manqué à son obligation de sécurité, entraînant la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a confirmé que la société [9] n'a pas respecté ses obligations de sécurité, justifiant la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à l'action récursoire

    La cour a jugé que la CPAM a le droit d'exercer son action récursoire contre l'employeur en cas de faute inexcusable.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que le complément d'expertise est nécessaire pour évaluer correctement les préjudices subis par M. [P].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Riom, la SAS [9] conteste le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail de M. [P]. La cour de première instance avait conclu que la société [9] n'avait pas assuré la formation à la sécurité nécessaire, tandis que la société [8] (entreprise utilisatrice) était également impliquée. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], tout en précisant que la responsabilité de l'accident incombait également à la société [8]. Elle a ordonné un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [P] et a renvoyé les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices. La décision de première instance a été en grande partie confirmée, avec des précisions sur les responsabilités respectives des employeurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/01212
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01212
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy, 5 mai 2022, N° 21/00089
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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