Infirmation partielle 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 5 mai 2022, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01212 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2OD
S.A. [9]
/
[V] [P], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE LA HAUTE LOIRE, S.A.S. [8]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00089
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M.[V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me LACALM, avocat suppléant Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, à l’audience publique du 30 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats des 19 octobre 2018 et 31 octobre 2018, M.[V] [P], salarié de la SAS [9] (la société [9] ou la société d’intérim), entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la SAS [8] (la société [8] ou l’entreprise utilisatrice), entreprise utilisatrice exploitant une activité de charpente métallique.
Le 08 novembre 2018, la société [9] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant M.[P], indiquant que ce dernier, dans le cadre de son activité auprès de la société [8], avait été blessé au pied par la chute d’une poutrelle métallique.
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 août 2021, la CPAM a notifié à la société [9] une décision attribuant à M. [P] un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du premier juillet 2021.
M. [P] ayant contesté la décision fixant la date de consolidation au 30 juin 2021, la CPAM a confié une expertise technique au Dr [G], qui a confirmé cette date par rapport du 27 novembre 2021.
Parallèlement, par requête du 26 mai 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement réputé contradictoire du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:
— dit que l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 07 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [9],
— fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [P],
— dit que la majoration de rente sera payée par la CPAM,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le Dr [M],
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2022 à la SAS [9], qui en a relevé appel par déclaration du 10 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
Par arrêt avant dire droit du 09 juillet 2024, la cour a statué comme suit :
— constate que les parties ont pu échanger leurs pièces et arguments à l’audience, et rejette la demande présentée à ce titre par la SAS [9],
— écarte l’exception d’irrecevabilité tirée par la SAS [9] du défaut d’appel en cause par M.[P] de la SAS [8],
— sursoit à statuer sur le surplus des points,
— ordonne la réouverture des débats,
— invite la SAS [9], entreprise de travail temporaire, à appeler en cause la SAS [8], entreprise utilisatrice,
— invite les parties à présenter leurs observations sur l’absence de saisine préalable par M.[P] de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire d’une demande de tentative de conciliation en application de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, la SAS [9] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, et de statuer comme suit :
— à titre principal, débouter la CPAM de son action récursoire comme étant irrecevable, et rejeter l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, si la cour jugeait que la CPAM peut exercer son action récursoire pour la première fois en cause d’appel, juger recevable l’appel en cause de la société [8] devant la cour,
— juger que la société [8], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [9], employeur de M.[P], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont M.[P] a été victime le 07 novembre 2018,
— juger que la société [9] n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’accident,
— condamner la société [8], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge, incluant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM à faire l’avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— ordonner un complément d’expertise avec pour mission de donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent, au visa du barème d’évaluation du Concours médical,
— renvoyer les parties devant le pôle social du Puy-en-Velay aux fins de liquidation des préjudices de M.[P].
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, M.[P] présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire et juger recevable son recours contentieux sans le préalable d’une demande de tentative de conciliation, et de condamner la société [9] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait application de l’article 568 du code de procédure civile, d’ordonner un complément d’expertise médicale confié au docteur [M] avec pour mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent, det e condamner la société [9] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 14.000 euros, et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— plus subsidiairement, condamner la société [9] au paiement de la somme de 14.011,30 euros au titre de la réparation des conséquences de la faute inexcusable, hormis celle au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, la société [8] présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, déclarer irrecevable son appel en cause et la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 07 novembre 2018, et statuant à nouveau juger que l’accident n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur, débouter M.[P] de ses demandes, et de condamner M.[P] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre plus subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, ordonner un complément de mission d’expertise, limité à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) avec la mission suivante:
* décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
* donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complétée par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— fixer le capital à son montant maximum,
— débouter M.[P] de sa demande de provision, ou la réduire à de plus justes proportions,
— débouter la société [9] de sa demande tendant à être relevée et garantie par l’entreprise utilisatrice des conséquences financières découlant de la faute inexcusable,
— ordonner que la faute inexcusable soit imputable pour moitié à l’employeur juridique, et pour moitié à l’entreprise utilisatrice,
— dire qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées, ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M.[P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’absence de saisine préalable de la CPAM.
— constater qu’elle s’en remet à droit quant à la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— si le jugement était confirmé sur la reconnaissance de faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— Si une telle faute était reconnue, et en cas d’expertise médicale ordonnée, dire que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l’expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, à savoir :
° Préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
° Préjudice esthétique ;
° Préjudice d’agrément ;
° Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
° Frais d’aménagement du logement et du véhicule adapté ;
° Déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
° Préjudice sexuel ;
° Frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation des préjudices mis à sa charge, à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine préalable de la CPAM par M.[P]
Constatant qu’aucune des parties n’avait tiré de conséquences du fait, soulevé par la caisse, que M.[P], préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, n’avait pas présenté la demande de tentative de conciliation prévue par l’article L452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la cour, par son arrêt du 09 juillet 2024 a réouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
La société [9], M.[P] et la CPAM, qui s’en remet à droit, font valoir que selon la jurisprudence constante, la tentative de conciliation visée à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
La société [8] ne présente pas d’observations sur ce point.
SUR CE
La cour constate qu’aucune des parties n’a conclu à l’irrecevabilité de l’action contentieuse engagée par M.[P].
Par ailleurs, il est constant que l’absence de saisine préalable de la caisse par le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux fins de tentative de conciliation préalable ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action judiciaire engagée pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La cour n’étant donc pas saisie par les parties d’une demande tendant à sanctionner l’absence de saisine préalable de la caisse prévue par l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, et cette absence de saisine ne constituant pas une cause d’irrecevabilité d’ordre public, il n’y a pas lieu de tirer de conséquences de cette circonstance.
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la société [8]
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du code de procédure civile dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause cette dernière pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
En l’espèce, la société [8] a été appelée à l’instance d’appel par assignation délivrée le 10 septembre 2024 à l’initiative de la société [9] à la suite de l’arrêt de la cour du 09 juillet 2024. La société [8] soulève l’irrecevabilité de cet appel en cause sur le fondement des dispositions de l’article 555 susvisé, soutenant que la condition relative à l’évolution du litige n’est pas satisfaite, en ce que sa qualité d’entreprise utilisatrice est connue des parties depuis l’origine du litige, de sorte que la société [9] ne peut se prévaloir d’un évènement nouveau, de fait ou de droit, né postérieurement au jugement du 05 mai 2022 ayant pu modifier les données juridiques du litige.
La société [9] conclut à la recevabilité de l’appel en cause, au motif que la demande de la CPAM tendant à voir reconnaître son droit à exercer l’action lui permettant de récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées à M. [P] n’a pas été soumise au premier juge, qui a statué sur ce point au-delà de ce qui lui était demandé. Elle estime que la demande de la CPAM présentée pour la première fois devant la cour constitue une circonstance de droit nouvelle caractérisant l’évolution juridique du litige rendant recevable l’appel en cause de la société [8]. Elle ajoute que cet appel en cause est, en outre, justifié par le principe d’unicité de l’instance, en vertu duquel l’entreprise utilisatrice doit être attraite à l’instance afin de garantir la société de travail temporaire.
M. [P] et la CPAM ne présentent pas d’observations sur la recevabilité de l’appel en cause.
SUR CE
La cour constate que, si la qualité d’entreprise utilisatrice de la société [8] était déjà connue de la société [9], de M.[P] et de la CPAM dès le dépôt de la requête introductive d’instance, elle n’a pas été mise en cause en première instance, alors que l’article L.241-5-1 susvisé oblige la société de travail d’intérim à procéder à l’appel en cause de la société utilisatrice lorsqu’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est engagée par le travailleur employé en intérim.
La cour constate que n’est qu’au stade de l’appel que la société [9] a été invitée à appeler en cause la société [8], et considére que le prononcé de l’arrêt du 09 juillet 2024 ordonnant la réouverture des débats à cette fin caractérise en lui-même une nouvelle circonstance de droit, apparue postérieurement à la clôture des débats de première instance.
Surtout, il est constant que la CPAM, qui a soutenu devant le tribunal que les éléments n’étaient pas réunis pour l’exercice de son action récursoire en raison du défaut de comparution de la société [9], a modifié sa position juridique devant la cour puisque, pour la première fois, elle a demandé que, en cas de la reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur soit condamné à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance.
La position de la CPAM ayant donc évolué concernant son droit à exercer contre l’employeur l’action récursoire qu’elle tient de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la cour considère que la société [9], employeur de M.[P], est fondée à se prévaloir d’une évolution du litige au sens des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, ce dont il résulte que l’appel en cause de la société [8] sera déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable alléguée
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il appartient en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cependant, l’article L.4154-3 du code du travail énonce que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’articleL.4154-2. »
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction à l’employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues par ces articles, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de la société [9], employeur de M.[P], le tribunal a relevé qu’elle n’avait pas fait bénéficier son salarié intérimaire d’une formation renforcée à la sécurité, alors qu’il avait été recruté pour occuper un poste de monteur en charpentes métalliques l’exposant nécessairement à de multiples dangers majeurs. Le tribunal a considéré que la société d’interim, en s’abstenant de se faire communiquer par l’entreprise utilisatrice la nature précise des risques auxquels allait être exposé le salarié et en ne se préoccupant pas de savoir si elle avait prévu une formation spécifique en début de chantier, s’était désintéressée des questions de sécurité, manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité de résultat.
A l’appui de son appel, la société [9] soutient, à titre principal, que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies. Subsidiairement, elle conteste avoir commis une faute inexcusable, imputant la responsabilité intégrale de l’accident du travail de M.[P] à la faute de la société [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié, à laquelle il incombait de s’assurer des conditions de travail des postes sur lesquels sont affectés les travailleurs intérimaires, d’établir la liste des postes à risques, de la lui transmettre, et de dispenser la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
La société d’interim souligne que seule la société [8] a été inquiétée lors de l’enquête de gendarmerie ayant suivi l’accident du travail, ensuite classée sans suite, et soutient qu’elle n’avait quant à elle pas à s’immiscer dans l’organisation du travail mise en place par la société utilisatrice, qui a choisi de poursuivre le chantier alors que le sol était détrempé par la pluie, ce qui rendait instable la pose de poutres. La société d’interim ajoute que la société [8] était responsable de la remise des équipements de protection individuelle.
Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[P] soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en ce qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, et que les conditions dans lesquelles son accident est survenu alors qu’il installait des cales supportant des poutres métalliques sur un sol rendu meuble par la pluie intense, caractérisent une atteinte à la sécurité des travailleurs. Il fait également valoir qu’il n’est pas concerné par la question de la répartition des responsabilités entre la société [9] et la société [8], l’entreprise de travail d’intérim étant seule tenue envers lui de la faute inexcusable commise.
A l’appui de sa contestation de la faute inexcusable qui lui est imputée, la société [8] considère en premier lieu que les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies en l’absence de positionnement du salarié sur un poste à risque. Elle expose que M.[P] était uniquement chargé de poser sur le sol des cales en bois destinées à soutenur des poutres métalliques, et ne rapporte pas la preuve des conditions climatiques qu’il invoque, ni donc de la nécessité subséquente d’interrompre le chantier.
La société [8] conteste, en tout état de cause, toute faute inexcusable, faisant valoir que M.[P] travaillait depuis trois semaines sur le chantier lors de la survenue de l’accident, qu’il avait donc connaissance des consignes de sécurité correspondant aux tâches habituelles qui lui étaient confiées dans le cadre de ses fonctions, et que les équipements individuels de sécurité lui avaient été remis. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque encouru par ce salarié, qui ne s’était jamais plaint auprès d’elle d’une quelconque difficulté, et ne comprenda pas pourquoi il est resté à proximité de la poutre qui a basculé alors qu’il devait s’écarter. Elle fait valoir que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction à son encontre et que l’enquête de gendarmerie a été classée sans suites pénales.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, la société soutient que la responsabilité doit être partagée à parts égales par la société d’interim.
La CPAM indique s’en remettre à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
SUR CE
Il est constant que le contrat de mission conclu le 31 octobre 2018 par M.[P] et la société [9] prévoit une mise à disposition de la société [8] du 05 novembre 2018 au 09 novembre 2018 pour occuper un poste de monteur de charpente métallique ayant pour caractéristiques les éléments suivants : « montage de charpente métallique, travail en hauteur, utilisation nacelle manutentions diverses liées au poste ». Ce contrat mentionne expressément, au titre des risques principaux :« chutes de plain pied, travail en hauteur, travail répétitif ».
Quelle que soit la nature exacte de l’activité réalisée lorsque s’est produit l’accident du travail, et quand bien même elle n’aurait pas été par nature dangereuse au moment même où il est advenu, il résulte des prévisions du contrat de mission que le poste sur lequel M.[P] a été affecté au sein de la société [8], en ce qu’il impliquait du montage de charpente, du travail en hauteur et l’utilisation d’une nacelle, constituait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Par ailleurs, il est constant que M. [P] n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code de travail.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société [8], la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail a vocation à s’appliquer dans les rapports entre M.[P] et la société [9], l’expérience et l’imprudence alléguées du salarié étant indifférentes à l’application de cette présomption, qui ne peut être renversée que par la preuve de la délivrance de la formation à la sécurité renforcée.
A l’égard de M. [P] dont elle est l’employeur, la société [9] sera donc tenue des conséquences de la faute inexcusable commise à son préjudice, le jugement étant confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En l’espèce, la cour observe que les griefs formulés par M. [P] au soutien de son action en reconnaissance de faute inexcusable sont dirigés uniquement à l’encontre de la société [8], société utilisatrice.
La cour relève que cette dernière n’allègue ni ne démontre l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité imputable à la société d’intérim, contre laquelle elle présente pourtant une demande de partage par moitié de la responsabilité de la faute inexcusable.
Il est constant que l’obligation de dispenser la formation à la sécurité renforcée incombe à la société utilisatrice, et qu’en l’espèce la société [8] ne s’en est pas acquittée.
Par ailleurs, la cour relève que, lors de son audition le 10 mai 2019 lors de l’enquête pénale, M.[D] [U], co-gérant de la société [8], s’agissant des causes de l’accident, a déclaré que les cales posées pour supporter les poutres métalliques s’étaient enfoncées dans le sol, certainement en raison de la pluie tombée abondamment la semaine de l’accident, ce qui avait fait basculer la poutre.
Or, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, la société [8] était responsable des conditions de travail de M.[P], en particulier au regard de l’impératif de sécurité. La cour considère que, en faisant travailler ce salarié intérimaire à proximité de poutres métalliques qui devaient être posées sur des cales reposant au sol, alors que le sol n’était pas stable suite aux fortes pluies tombées les jours précédant l’intervention du salarié, la société [8] n’a pas correctement évalué le risque de chute de poutres métalliques, et ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié, la seule remise d’équipements individuels de sécurité, qui n’est pas contestée, n’étant d’évidence pas suffisante pour prévenir le risque d’atteinte à la sécurité tel qu’il s’est réalisé. Comme l’a relevé le tribunal, il incombait à la société utilisatrice, si les conditions de sécurité n’étaient plus assurées, d’interrompre le chantier, ou à tout le moins, de le sécuriser de manière efficiente, ce qu’elle a donc omis de faire.
La cour considère que les circonstances que le rapport de l’inspection du travail n’a pas conclu à l’existence d’infractions à la réglementation sur la sécurité et qu’un classement sans suite a été décidé n’ont pas pour conséquence de supprimer la responsabilité de l’entreprise utilisatrice au titre de la faute inexcusable.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que seule la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M.[P], en conséquence de quoi sa demande de partage de responsabilité avec la société d’intérim sera rejetée.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la société [8] doit être condamnée à garantir la société [9] de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de provision
M. [P] demande à la cour de lui allouer une indemnité provisionnelle de 14.000 euros, qu’il estime justifiée au regard des conclusions du rapport du Dr [M].
La société [8] s’y oppose, au motif qu’il serait plus opportun de procéder à la liquidation des préjudices personnels de M.[P] en une seule fois. A titre subsidiaire, elle demande de ramener la demande à de plus justes proportions.
La société [9] et la CPAM ne présentent pas d’observations sur le principe et le quantum de cette demande.
SUR CE
Il ressort du certificat médical initial du 09 novembre 2018 que, à la suite de l’accident, M.[P] a présenté plusieurs fractures du pied gauche, associées à une plaie plantaire, nécessitant une réduction et une ostéosynthèse, et a dû subir une intervention chirurgicale et des soins post-opératoires. Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros.
— Sur la demande de complément d’expertise
La mission de l’expert médical désigné par le tribunal pour évaluer les préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne s’étend pas à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
M. [P] demande à la cour d’ordonner un complément d’expertise afin que soit déterminé le taux de son déficit fonctionnel permanent.
La société [9], à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à cette demande, demandant à ce que l’expert donne son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent au vu du barème d’évaluation du Concours médical.
La société [8] demande que le complément d’expertise soit limité à l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM ne formule pas d’observations sur la demande de complément d’expertise médicale.
SUR CE
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, postérieurs au jugement dont appel, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la rente allouée en réparation des conséquences d’un accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte en l’espèce que M.[P] est fondé à obtenir l’extension de la mission d’expertise à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent. Les modalités du complément d’expertise ordonné par la cour en conséquence seront précisées au dispositif.
— Sur l’action récursoire de la CPAM
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. »
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du code de procédure civile dispose que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, « à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.»
En l’espèce, pour juger que la CPAM verserait directement à M.[P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, et rappeler qu’elle pourrait exercer son action récursoire auprès de l’employeur, le tribunal s’est fondé sur l’article L.452-3 susvisé, considérant que, nonobstant le défaut de comparution à la procédure de la société [9], la CPAM était fondée, en application de ce texte, à recouvrer contre elle le montant dû à la victime de l’accident du travail au titre des indemnisations complémentaires qui pourraient lui être accordées et de la majoration de rente.
Pour s’opposer à la demande de la CPAM de la Haute-Loire tendant à la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées à M.[P] au titre de la faute inexcusable, la société [9] soutient que cette demande n’a pas été soumise au premier juge, et qu’elle a donc été présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle soutient que le tribunal, en rappelant que les indemnités seraient versées à M.[P] par la CPAM qui pourra exercer son action récursoire auprès d’elle, a statué au-delà de ce qui lui était demandé, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la CPAM considère que, en l’absence de la société d’intérim, le tribunal s’est borné à rappeler les règles de droit énoncées aux articles L.452-1 à L.452-3 susvisés, et soutient qu’elle est en droit de présenter pour la première fois en appel sa demande au titre de l’action récursoire, tendant aux mêmes fins que l’action visant à faire reconnaître la faute inexcusable.
M.[P] et la société [8] ne formulent pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les caisses récupèrent contre l’employeur qui a commis une faute inexcusable les sommes qu’elles versent à la victime, de sorte que l’action récursoire de la caisse, obligatoirement appelée en déclaration de jugement commun par le salarié lorsqu’il recherche la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tend, au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, aux mêmes fins que celles de sa mise en cause.
En conséquence, la demande de la CPAM visant à voir reconnaître son droit à exercer contre l’employeur l’action récursoire qu’elle tient de l’article L.452-3 tend aux mêmes fins que celle qui a résulté de sa mise en cause devant le tribunal par le salarié, si bien que la société [9] est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevablité de l’action récursoire de l’organisme d’assurance maladie.
En outre, comme le soutient la CPAM, le tribunal n’a fait que rappeler, en l’absence de l’employeur régulièrement convoqué, l’état du droit résultant des dispositions légales applicables au litige, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir statué au-delà des demandes formées par les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rappelé que les indemnités dues à M.[P] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable lui seraient versées directement par la CPAM de la Haute-Loire, à charge pour elle d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
Sur le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay
La société [9] demande à ce que les parties soient renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de liquidation des préjudices de M. [P].
La société [8], M. [P] et la CPAM de la Haute-Loire ne soulèvent pas d’opposition expresse à cette demande.
SUR CE
Les conditions de l’évocation du litige par la cour d’appel n’étant pas réunies, les parties seront renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour la liquidation des préjudices subis par M.[P].
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance. La société [8], partie perdante à l’instance d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [8], condamnée à supporter les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] sera condamnée à payer à M.[P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions, sans qu’il y ait lieu à garantie de la société [8] du chef de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [9] à l’encontre du jugement n°64-2022 prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’affaire l’opposant à M.[V] [P] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— Déclare recevable l’appel en cause de la société [8] par la société [9] dans le cadre de l’instance d’appel,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la faute inexcusable dont est tenue la société [9] à l’égard de M.[V] [P] a été commise par la société [8],
Y ajoutant :
— Déboute la société [8] de sa demande tendant à un partage de responsabilité par moitié avec la société [9] au titre de la faute inexcusable dont procède l’accident du travail subi le 07 novembre 2018 par M.[V] [P],
— Condamne la société [8] à garantir la société [9] de l’intégralité des sommes dues à M.[V] [P] au titre de la majoration de capital ou de rente et de l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— Fixe à la somme de 5.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à M.[V] [P],
— Dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société [9],
— Condamne la société [8] à garantir la société [9] de l’intégralité du montant de l’indemnité provisionnelle allouée à M. [V] [P],
— Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces,
— Désigne pour y procéder le docteur [E] [G], [Adresse 1] pour y procéder, avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles relatifs aux lésions subies, notamment le rapport d’expertise médicale établi le 12 juillet 2022 par le Dr [M],
* chiffrer en l’expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail de M. [V] [P], résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de mission, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par le juge en charge du contrôle de l’expertise,
— Rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les dires des parties, les joindre à son avis si les parties le demandent, et y répondre ;
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans les trois mois au plus tard suivant sa saisine, sauf prorogation du délai autorisée par le juge en charge du contrôle de l’expertise,
— Fixe à 180 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance de la Haute-Loire et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 20 septembre 2025,
— Désigne le président du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour contrôler les opérations d’expertise,
— Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de liquidation des préjudices de M.[V] [P],
— Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
— Déboute la société [8] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [9] à payer à M.[V] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] à garantir la société [9] de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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