Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, organisme de sécurité sociale dont le siège social |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAM
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 22/01000, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (88), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
L’organisme MSA DE LORRAINE
organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [N] [T], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 11 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2012, M. [Y] [H], exploitant agricole, a été victime d’un accident : alors qu’il tentait de réparer son andaineur à fourrage, il a été pris par la rotation de la machine et a été blessé à l’abdomen.
L’accident lui ayant causé une perforation du colon sigmoïde entraînant une péritonite stercorale, M. [H] a dû subir une intervention chirurgicale en urgence aux fins de colostomie de décharge le 29 juin 2012.
Selon ordonnance en date du 2 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné une expertise médicale de M. [H] au contradictoire de la société d’assurances Aviva et la mutuelle MSA de Lorraine.
L’expert judiciaire, le docteur [I] [R], a déposé son rapport définitif le 14 février 2018.
Le 4 avril 2019, M. [H] a présenté auprès de la société Aviva assurances, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’indemnisation de ses préjudices portant sur une indemnité globale de 139 067,25 euros.
Le 2 mai 2019, en réponse, la société Aviva assurances a indiqué au conseil de M. [H] que les différents postes de préjudices allégués ne pouvaient être pris en charge, leur assuré bénéficiant d’une garantie forfaitaire au titre du contrat 'Agriter santé'.
Le 10 mai 2019, M. [H] a expliqué à la société Aviva assurances, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il était victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Par courriel du 5 novembre 2019, la société Aviva assurances a indiqué au conseil de M. [H] qu’elle n’entendait pas intervenir amiablement dans ce dossier au motif qu’elle conteste tant la matérialité des faits que l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Par exploits d’huissier de justice en date des 11 mai 2022 et 3 juin 2022, M. [H] et son épouse, Mme [B] [H], ont assigné la société Abeille assurances holding et la mutuelle MSA de Lorraine devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
La société Abeille Iard et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, est intervenue volontairement à l’instance par conlusions du 3 octobre 2022.
M. et Mme [H] ont demandé au tribunal de :
— juger que l’accident de M. [H] est un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 en ce qu’il a été causé par un andaineur attelé à un tracteur en marche évoluant sur une voie ouverte à la circulation,
— juger que l’imputabilité des séquelles de M. [H] ne peut être limitée dans la mesure où l’état antérieur soulevé par l’expert, une hernie, ne produisait aucun effet néfaste avant l’accident,
— juger la demande de M. [H] recevable et bien fondée,
— condamner la société Abeille Iard et santé à verser à M. [H] les sommes qui suivent :
' 2 552 euros au titre des frais divers,
' 65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 1 235 euros au titre des dépenses de santé futures,
' 31 387,33 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
' 117 628, 81 euros au titre de l’aide humaine permanente,
' 41 540 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 3 158,83 euros au titre des frais de trajets et déplacements,
' 7 036 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 30 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 3 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur la sanction de l’offre,
— dire qu’au 8ème mois de l’accident, il n’a pas été formulé d’offre conforme aux prescriptions de l’article L. 211-9 du code des assurances et son régime jurisprudentiel nonobstant les éléments et termes du rapport d’expertise du docteur [R] du 14 février 2018,
— déclarer qu’il sera en conséquence fait application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 29 février 2013 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— dire que l’offre d’indemnisation définitive au 5ème mois de la connaissance de la consolidation de la victime sur la base du rapport du docteur [R] du 14 février 2018 devait être formulée le 1er mars 2015 alors qu’aucune offre n’a été formulée,
— déclarer qu’il sera en conséquence fait application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances du 29 février 2013 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— déclarer que si le montant de l’indemnisation des préjudices de M. [H] fixé par le tribunal de céans est supérieur de plus de 250 euros à l’offre de la société Abeille Iard et santé, celle-ci sera jugée comme manifestement insuffisante et donc inexistante,
— en conséquence de tout et de quoi, dire et juger qu’il sera fait application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et celle de l’article L. 211-14 du même code.
Concernant les victimes par ricochet,
— condamner la société Abeille Iard et santé à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice de victime par ricochet composé d’un préjudice moral d’affection et de troubles dans ses conditions d’existence.
En tout état de cause,
— juger qu’au titre des frais irrépétibles, il est justifié d’une dépense d’un montant de 5 050,60 euros, laquelle a été causée par l’accident de M. [H] et les séquelles qu’il endure, qu’en vertu du principe de réparation intégrale ladite dépense doit être intégralement prise en charge par la requise,
A titre subsidiaire,
— juger que les frais irrépétibles tels que justifiés doivent être pris en charge par la requise,
— condamner la société Abeille Iard et santé aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
La société Abeille assurances holding et la société Abeille Iard et santé ont demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la société Abeille assurances holding dans la présente procédure et déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Abeille Iard et santé.
A titre principal,
— dire et juger que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve certaine de l’implication du tracteur assuré auprès de la société Abeille Iard et santé dans les lésions subies par M. [H] le 28juin 2012,
— dire et juger que le tracteur et son andaineur étant à l’arrêt lors du fait dommageable invoqué en date du 27juin 2012, la loi du 5juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer aux faits invoqués, qui ne constituent pas un accident de la circulation,
— débouter en conséquence M. et Mme [H] de la totalité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [H] à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les préjudices de M. [H] selon les modalités suivantes :
* préjudices patrimoniaux :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : rejet,
— frais divers : rejet,
— tierce personne temporaire : rejet,
— préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : rejet,
— incidence professionnelle : rejet,
— tierce personne après consolidation : rejet,
* préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 407,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 7 920,00 euros,
— préjudice esthétique : 2 000,00 euros,
— préjudice sexuel : 2 000,00 euros,
S’agissant du doublement des intérêts légaux,
A titre principal,
— rejeter la demande présentée au titre du doublement des intérêts légaux,
Subsidiairement,
— faire porter le doublement des intérêts légaux sur la période du jour où l’assureur a été informé de l’accident et jusqu’au 3 octobre 2022, sur le montant de l’offre présentée par l’assureur,
— débouter Mme [H] de sa demande,
— rejeter la demande présentée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement opposable à la mutuelle MSA de Lorraine,
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La mutuelle MSA de Lorraine n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis hors de cause la société Abeille assurances holding,
— constaté l’intervention volontaire de la société Abeille Iard et santé,
— débouté M. et Mme [H] de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour rejeter les demandes des époux [Y] et [B] [H], le tribunal a considéré qu’ils ne démontraient pas la matérialité exacte des faits accidentels du 28 juin 2012 et qu’en outre les conditions d’application de la loi de 1985, sur laquelle ils fondent leur action, n’étaient pas remplies car M. [Y] [H] a été blessé par l’andaineur utilisé dans sa fonction d’outil et non dans une fonction de déplacement terrestre, le tracteur étant alors à l’arrêt.
Par déclaration au greffe en date du 16 février 2024, M. et Mme [H] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [H] de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident de M. [H] est un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 en ce qu’il a été causé par un andaineur attelé à un tracteur en marche évoluant sur une voie ouverte à la circulation,
— juger que l’imputabilité des séquelles de M. [H] ne peut être limitée dans la mesure où l’état antérieur soulevé par l’expert, une hernie, ne produisait aucun effet néfaste avant l’accident,
— juger la demande de M. [H] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— condamner la société Abeille Iard et santé à verser à M. [H] les sommes qui suivent :
— 2 552 euros au titre des frais divers,
— 1 235 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 31 387,33 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 129 082 euros au titre de l’aide humaine permanente,
— 73 289, 50 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 158,83 euros au titre des frais de trajets et déplacements,
— 5 277 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 34 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 500 euros au titre du préjudice sexuel,
Sur la sanction de l’offre,
— juger qu’aucune offre conforme aux prescriptions de l’article L. 211-9 du code des assurances n’a été effectuée,
— faire en conséquence application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 29 février 2013 jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir sachant que l’assiette est constituée de l’indemnisation de la victime et des prestations du tiers payeur, laquelle sanction sera assortie de l’anatocisme du 29 février 2014 jusqu’au parfait paiement,
Concernant les victimes par ricochet,
— condamner la société Abeille Iard et santé à verser à Mme [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral d’affection,
En tout état de cause,
— 'condamner qu’au titre des frais irrépétibles, il est justifié d’une dépense d’un montant de 7 008, 40 euros, laquelle a été causée par l’accident de M. [H] et les séquelles qu’il endure’ (sic),
— juger que les indemnisations fixées par la juridiction de céans, pour M. [H], produisent intérêts à compter du 4 avril 2019 (date de la première demande d’indemnisation auprès de la société Abeille Iard et santé), ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 4 avril 2020,
— condamner la société Abeille Iard et santé aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, les époux [Y] et [B] [H] exposent notamment :
— que la matérialité des faits de l’accident ne peut être remise en cause puisqu’elle résulte tant de la déclaration de M. [L] faite à un huissier de justice que des pièces médicales et de l’expertise médico-légale judiciaire,
— qu’au moment de l’accident, le tracteur se déplaçait puisque M. [H] a été blessé par l’andaineur en fonctionnement et que l’andaineur ne peut fonctionner qu’avec la mise en mouvement du tracteur.
Par conclusions déposées le 8 août 2024, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement prononcé en date du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal dans son entier dispositif ainsi rendu :
— met hors de cause la société Abeille assurances holding,
— constate l’intervention volontaire de la société Abeille Iard et santé,
— déboute M. et Mme [H] de leurs demandes,
— condamne M. et Mme [H] à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leurs demandes,
— fixer les préjudices de M. [H] selon les modalités suivantes :
— préjudices patrimoniaux :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : rejet,
* frais divers : rejet,
* tierce personne temporaire : rejet,
— préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : rejet,
* incidence professionnelle : rejet,
* tierce personne après consolidation : rejet,
— préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 407,50 euros,
* souffrances endurées : 8 000,00 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 7 920,00 euros,
* préjudice esthétique : 2 000,00 euros,
* préjudice sexuel : 2 000,00 euros,
S’agissant du doublement des intérêts légaux,
— à titre principal, rejeter la demande présentée au titre du doublement des intérêts légaux,
— subsidiairement, faire porter le doublement des intérêts légaux sur la période du 23 mai 2017 au 3 octobre 2022, sur le montant de l’offre présentée par l’assureur, soit la somme de 25 327,50 euros,
— débouter M. [H] de sa demande d’anatocisme sur le doublement des intérêts légaux,
— débouter Mme [H] dans sa demande d’indemnisation ;
En tout état de cause,
— déclarer le jugement opposable à la mutuelle MSA de Lorraine,
— débouter M. et Mme [H] de leur demande d’intérêts légaux à compter du 4 avril 2019 et de leur demande d’anatocisme,
— rejeter la demande présentée par les appelants par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions,
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société Abeille Iard et Santé fait valoir notamment :
— que les faits relatifs aux circonstances précises de l’accident ne ressortent que d’une sommation interpellative que M. [Y] [H] a fait signifier à son ouvrier agricole, M. [L], plus de trois ans après l’accident, et sur les lieux mêmes de son travail, c’est-à-dire au domicile de M. [Y] [H], de sorte que cette sommation ne présente pas les garanties d’une déclaration sincère présentée par un témoin libre de sa parole, d’autant que M. [L] n’a émis qu’une simple mention affirmative au récit des faits rédigés par son employeur,
— que cette déclaration de M. [L] porte en outre sur des faits du 27 juin 2012, alors que l’accident se serait produit le 28 juin 2012, et ne précise pas la partie du corps de M. [Y] [H] qui a été blessée dans l’accident, étant précisé que M. [Y] [H] soutient avoir été blessé à l’abdomen alors que les éléments rotatifs de l’andaineur sont très bas et auraient plutôt dû blesser les membres inférieurs de M. [H],
— que ces interrogations sont confortées par l’absence de toute déclaration de sinistre par M. [Y] [H] au cours des années qui ont suivi l’accident, l’accident n’ayant été signalé que cinq années plus tard, en 2017, lors de l’assignation en référé,
— que l’accident est survenu alors que le tracteur était à l’arrêt, que l’accident est par conséquent totalement étranger à la fonction déplacement du tracteur et de l’andaineur tracté, même si le moteur était en marche, ce qui a pour effet d’exclure l’application de la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle M. [Y] [H] fonde son action,
— que lors de l’accident, c’est M. [Y] [H] qui avait la direction et le contrôle du tracteur qui a causé son dommage, puisqu’il donnait les instructions à son employé, ce qui lui interdit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à quelque titre que ce soit.
M. et Mme [H] ont fait assigner la mutuelle MSA Lorraine devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la mutuelle MSA Lorraine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
La loi du 5 juillet 1985 ne peut s’appliquer aux accidents causés par des éléments d’équipement étrangers à la fonction de déplacement du véhicule, lorsque ces éléments, seuls en cause, sont en activité de travail et alors que le véhicule est en stationnement, immobile.
En l’espèce, pour établir la matérialité des faits constitutifs de l’accident du 28 juin 2012, les époux [Y] et [B] [H] produisent une sommation interpellative du 2 octobre 2015 qui fait le récit détaillé des circonstances de l’accident et qui interpelle le seul témoin de l’accident, M. [C] [L], pour obtenir son approbation de ce récit des faits. Ce récit soumis à l’approbation de M. [L] est le suivant :
'La journée du 27 juin 2012, vers 16h00, vous avez été témoin direct de l’accident de M. [Y] [H] causé par le tracteur de marque International IH 1056 XL immatriculé 3011 SF 88.
Au cours de cette journée, vous avez effectué avec M. [H] et ledit tracteur entraînant un andaineur divers travaux dans les champs.
Suite à un incident sur l’andaineur, en compagnie de M. [Y] [H], vous rentrez à son domicile devant l’entrée de sa propriété en utilisant la voie de circulation normale.
Vous stoppez alors le tracteur devant l’entrée de la maison.
Tandis que vous êtes au volant du tracteur, dont le moteur est en train de fonctionner pour permettre le fonctionnement de l’andaineur, M. [Y] [H] qui est en train d’examiner ce dernier pour connaître la cause de la panne, se fait happer par certains des éléments de l’andaineur et subit alors une forte compression. Cette compression lui cause des séquelles importantes'.
Ce récit est parfaitement clair sur le fait que le tracteur était à l’arrêt lorsque l’accident s’est produit, puisqu’il fait approuver par M. [L] la déclaration suivante : 'Vous stoppez alors le tracteur devant l’entrée de la maison', sans indiquer qu’il aurait ensuite remis en mouvement le tracteur. Au contraire, il est expressément précisé que le moteur fonctionnait 'pour permettre le fonctionnement de l’andaineur’ et non pour faire avancer le tracteur.
Les époux [Y] et [B] [H] ne peuvent se prévaloir du récit fait dans cette sommation interpellative pour arguer de l’implication du tracteur assuré par la société Abeille IARD et Santé et ils ne peuvent nier les précisions explicites qui y sont rapportées sur l’arrêt du tracteur au moment de l’accident.
L’hypothèse selon laquelle le tracteur aurait été en mouvement lors de l’accident n’est d’ailleurs pas crédible factuellement ; en effet, M. [Y] [H] était en train 'd’examiner’ l’andaineur pour essayer de détecter l’origine du dysfonctionnement, ce qui impliquait nécessairement une scène statique, M. [Y] [H] ne pouvant effectuer un tel examen s’il devait courir derrière l’andaineur tiré par le tracteur en train d’avancer.
M. [Y] [H] invoque les pièces médicales et notamment l’expertise du docteur [R]. Mais les pièces médicales n’ont pas pour objet de retracer le déroulé des événements et l’expertise du docteur [R] était une expertise médicale visant à évaluer le préjudice corporel de M. [Y] [H] et non pas les circonstances de l’accident. D’ailleurs, le récit que M. [Y] [H] a lui-même fait au docteur [R], tel que ce dernier le rapporte dans la partie 'commémoratifs’ de son rapport d’expertise, n’accrédite pas davantage l’hypothèse d’un tracteur en mouvement lors de l’accident. En effet, l’expert judiciaire rapporte ainsi le récit de l’accident que M. [Y] [H] lui a fait :
'M. [Y] [H] était accompagné d’un ouvrier agricole et il décida de revenir à sa ferme pour tenter une réparation. Il posa des cales pour soulever l’engin et, à un moment donné, demanda à son ouvrier de faire avancer le tracteur pour améliorer sa position de travail. Malheureusement, la prise de force reliant le tracteur à l’andaineur étant toujours branchée, la machine se mit en rotation et M. [Y] [H] se trouva coincé au niveau de l’abdomen par la machine'.
Il ressort de ce récit fait par M. [Y] [H] lui-même à l’expert, qu’il a demandé à son ouvrier de démarrer le tracteur pour le faire avancer et que, la prise de force étant restée branchée, la mise en route du moteur a immédiatement déclenché le mouvement de rotation des pales de l’andaineur qui ont coincé M. [Y] [H] au niveau de l’abdomen. Il n’indique nullement que le salarié agricole a eu le temps de faire avancer le tracteur après le démarrage du moteur, qui a eu pour effet d’enclencher immédiatement la rotation de l’andaineur ; au contraire, il précise bien que c’est la prise de force qui s’est enclenchée et qui est à l’origine de l’accident et non pas le mouvement du tracteur, la prise de force étant une pièce mécanique qui permet de transmettre le couple du moteur à un outil mécanique annexe, en l’occurrence l’andaineur, sans que le tracteur ait besoin d’être en mouvement pour autant. Si M. [Y] [H] avait été coincé dans l’andaineur en train d’avancer, il l’aurait précisé, ce qu’il n’a jamais dit avant l’introduction de cette instance (dix ans après les faits), précisant seulement qu’il avait été coincé par la 'rotation’ des pales et non pas par l’avancée du tracteur remorquant l’andaineur.
Par conséquent, M. [Y] [H] a été victime d’un accident causé par un andaineur, qui est un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du tracteur, alors que cet andaineur, seul en cause, était en activité de travail et que le tracteur qui le tractait était en stationnement, immobile.
Dès lors, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne trouve pas à s’appliquer et les époux [Y] et [B] [H] qui fondent leur action en indemnisation sur cette loi ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [Y] et [B] [H], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance incluant les frais d’expertise (le jugement étant confirmé à cet égard) et les dépens d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles.
Les époux [Y] et [B] [H] ont été condamnés par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette disposition du jugement sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [Y] et [B] [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [Y] et [B] [H] aux dépens d’appel,
DECLARE cet arrêt commun à la MSA de Lorraine.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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