Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 21/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00052 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 mai 2021, N° F19/00210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 21/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Avril 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00052 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SDG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 19/00210)
Saisine de la cour : 30 Juin 2021
APPELANT
M. Z X
né le […] à HAGUENAU (Bas-Rhin)
demeurant […] Non comparant
INTIMÉ
S.A.S. AUDEMARD PACIFIQUE représentée par son Directeur en exercice Siège social : […] représentée par Me CHAUCHAT membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocate au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur A B, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur A B.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur A B, Président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z X a été engagé en contrat à durée déterminée par la SAS ENTREPRISE AUDEMARD PACIFIQUE (AUDEMARD), le 1er avril 2014, en qualité de responsable administratif et financier, cadre B, catégorie 1, moyennant une rémunération de base de mensuelle et forfaitaire de 550.000 XPF (Convention collective industrie extractive mines et carrières de Nouvelle-Calédonie).
Selon l’article 5 de son contrat de travail, diverses primes s’ajoutaient à son salaire de base soit une prime de fin d’année versée au mois de décembre, une prime annuelle d’intéressement outre une prime de bilan fixée par la direction en fonction des résultats de l’entreprise, de l’appréciation des performances personnelles et de la tenue des objectifs.
En son dernier état, le salaire de monsieur X était porté à la somme mensuelle de 603.480 XPF.
Le 8 mars 2018, les parties concluaient une convention de départ négocié selon laquelle les parties s’accordaient sur les sommes que la société lui devait au titre de l’exécution de son contrat de travail et le montant de l’indemnité de départ, fixé à 4.000.000 XPF
L’employeur réglait sur son dernier bulletin de salaire de mars 2018 ses indemnités de congés payés depuis 2016 correspondant aux sommes de 352.512 XPF, 705.690 XPF, 721.140 XPF et une prime de fin d’année d’un montant de 150.870 XPF.
Par courriel en date du 27 avril 2018, monsieur X interrogeait monsieur Y, Directeur administratif et financier sur le règlement de sa prime de bilan non versée lors de son solde de tout compte et en l’absence de réponse, le sollicitait à nouveau par mails en date des 2 mai 2018, 15 mai 2018, 19 mai 2018 et le 19 août 2018
Par courrier de son conseil daté du 3janvier 2019, monsieur X sollicitait de nouveau auprès de son employeur le règlement de sa prime de bilan en faisant valoir que la clause 2.1 de la convention de rupture négociée était inopposable, ainsi qu’une indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail, au motif que son salaire ne prenait pas en considération ses sujétions particulières et notamment du fait qu’il avait exercé pour trois sociétés du groupe.
Selon requête enregistrée le 20 septembre 2019, complétée et modifiée par conclusions ultérieures, monsieur Z X a fait convoquer devant ce Tribunal la SAS ENTREPRISE AUDEMARD PACIFIQUE aux fins de condamner la société défenderesse notamment à lui régler 500'000 XPF au titre de la prime de bilan de l’année 2017, 125 000 XPF de prime de bilan au prorata temporis pour l’année 2018 (du 1erjanvier au 31 mars 2018) outre 10.000.000 XPF (sic) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail du fait de l’avoir fait travailler sur trois sociétés sans contrepartie de salaire.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2021, le tribunal du travail de Nouméa a condamné la SAS ENTREPRISE AUDEMARD PACIFIQUE (dite AUDEMARD) à payer au demandeur X à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de prime de bilan cinq cent mille (500.000) francs CFP au titre de l’année 2017 outre cent vingt-cinq mille (125.000) francs CFP au titre de la prime de bilan prorata temporis pour l’année 2018 (du 1erjanvier au 31 mars 2018) avec intérêts au taux légal à compter de la décision s’agissant de créances indemnitaires. Il a constaté que la SAS ENTREPRISE AUDEMARD PACIFIQUE (dite AUDEMARD) avait déjà réglé la somme de dix-neuf mille deux cent cinquante (19.250) XPF au titre du remboursement de la différence prélevée en trop sur les bulletins de salaire de septembre 2014 à mars 2015 et débouté monsieur T h i e r r y D O S S M A N N d u s u r p l u s d e s e s d e m a n d e s e t n o t a m m e n t d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat par son employeur. Il a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes allouées à monsieur Z X et en outre condamné l’employeur à payer la somme de cent quatre-vingt mille (180.000) XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par courrier parvenu au greffe le 30 juin 2021, M. X a relevé appel cantonné au rejet de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur et sur l’inégalité de traitement dont il aurait souffert.
Il est constant que Monsieur X n’a pas déposé de mémoire ampliatif d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose qu’en l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d’appel, I’affaire est radiée du rôle. L’alinéa 3 de ce texte précise que I’affaire peut être rétablie à l’initiative de l''intimé qui peut demander «'que la clôture soit ordonnée et l''affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vue des conclusions de première instance'».
Une ordonnance de radiation est intervenue en date du 3 décembre 2021 et la société ENTREPRISE AUDEMARD PACIFIQUE sollicite cette affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.
Il résulte de ce qui précède que le premier jugement sera confirmé en toutes ses dispositions puisque c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. X de ses demandes complémentaires d’indemnisation concernant l’exécution déloyale du contrat de travail et d’inégalité de traitement par la société AUDEMARD PACIFIQUE.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles de l’intimé à hauteur de 150'000 XPF.
La gratuité de la procédure devant les juridictions du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 mai 2021 par le tribunal du travail de Nouméa,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Z C à régler une somme de 150'000 XPF à la société AUDEMARD PACIFIQUE
CONDAMNE Monsieur Z C aux dépens de l’instance
Le greffier, Le président.
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