Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 févr. 2022, n° 21/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 décembre 2020, N° 14/00591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
16 Février 2022
-----------------------
R N° RG 21/00014 – N° Portalis DBVE-V-B7F-B72I
-----------------------
COOPÉRATIVE AGRICOLE CÉRÉALIÈRE DE VADINA
C/
B C D E épouse X, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.R.L. Z A
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2020
Pôle social du TJ de BASTIA
[…]
------------------
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
COOPÉRATIVE AGRICOLE CÉRÉALIÈRE DE VADINA agissant par son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 301 193 124
[…]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame B C D E épouse X
Campu Querco
[…]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocats au barreau de BASTIA
Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au bareau de BASTIA
S.A.R.L. Z A, prise en la personne de son représentant légal
Vadina
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022
ARRET
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 17 décembre 2014, Madame B C D E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse afin de faire constater la faute inexcusable commise par son employeur, la SARL Z A, devenue aujourd’hui la société coopérative agricole céréalière de Vadina à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 novembre 2012.
Par jugement mixte en date du 1er février 2016, cette juridiction a :
- reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la SARL Z A,
- fixé au maximum la majoration de la rente revenant à la victime,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur Y afin de pouvoir chiffrer les autres postes de préjudice,
- déclaré le jugement opposable à la société coopérative agricole céréalière de Vadina.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal a constaté que l’ensemble des droits et obligations de la SARL Z A ont été transférés à la société coopérative agricole céréalière de Vadina par l’effet de la transmission universelle de patrimoine opérée au profit de cette dernière et a ordonné un complément d’expertise.
En lecture du rapport d’expertise déposé le 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, devenu compétent, a, par jugement en date du 7 décembre 2020 :
- alloué à Madame B C D E, au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 830 €
* souffrances endurées : 7 500 €
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
* préjudice esthétique permanent : 6 500 € * tierce personne : 1 368 €
* perte de chance de promotion professionnelle : 70 000 €
soit un total de 89 330 €,
- débouté la société coopérative agricole céréalière de Vadina de sa demande d’être garantie par la compagnie GR,
- dit que la Caisse de mutualité sociale agricole de Corse fera l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la société coopérative agricole céréalière de Vadina à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,
- déclaré le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- condamné la société coopérative agricole céréalière de Vadina à verser à Madame B C D E la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société coopérative agricole céréalière de Vadina à la compagnie GROUPAMA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société coopérative agricole céréalière de Vadina aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021 enregistrée au greffe, la société coopérative agricole céréalière de Vadina a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société appelante conteste l’ensemble des sommes allouées au titre des différents chefs de préjudice et conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’être relevée garantie des condamnations prononcées à son égard par son assureur, la compagnie GROUPAMA. Elle sollicite également à l’encontre de cette dernière la condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Madame B C D E qui, dans des écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, sollicite la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de mutualité sociale agricole de Corse dans des écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions et qui s’en remet sur l’appréciation du montant de l’indemnisation des divers postes de préjudice, réclame la confirmation de la décision de condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à avancer à ce titre, le cas échéant, solidairement avec la compagnie GROUPAMA, elle sollicite à son tour la somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA dans des écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, sollicite la réformation de la décision déférée sur l’ensemble des sommes allouées au titre des différents chefs de préjudice et sa confirmation en ce qu’elle a rejeté la demande de son assurée d’être relevée garantie.
Ces conclusions ont été oralement soutenues à l’audience du 12 octobre 2021.
La SARL Z A n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022, prorogée au 16 février 2022.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Madame B C D E employée à compter du 9 octobre 2012 par la SARL Z A en qualité de conducteur d’installation, non cadre, a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2012, des phalanges de deux doigts de sa main droite ayant été sectionnées après avoir, à la suite d’une chute d’un escabeau, été en contact avec la chaîne en mouvement d’une machine. Elle a été opérée et hospitalisée pendant deux jours, placée en arrêts de travail jusqu’au 30 janvier 2013, date au lendemain de laquelle elle a repris son emploi au sein de l’entreprise sur un poste similaire mais sans manipulations. Les soins infirmiers ont duré deux mois, 25 séances de rééducation ont été prescrites et le traitement antalgique a été poursuivi deux mois après la reprise du travail.
* sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu une incapacité temporaire de travail totale pour les 13 et 14 novembre 2012 (période d’hospitalisation), une incapacité temporaire partielle de 25 % du 15 novembre 2012 au 30 janvier 2013 ainsi qu’une incapacité temporaire partielle de 15 % du 31 janvier 2013 au 24 avril 2013.
S’agissant de l’indemnisation d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la référence aujourd’hui au taux du SMIC en vigueur en 2013 est indifférente. C’est donc avec pertinence que les premiers juges ont retenu un taux journalier de 25 €.
Il aurait donc convenu d’allouer :
2 jours à 100 % : 50 €
77 jours à 25 % : 481,25 €
84 jours à 15 % : 315 €
soit un total de 846,25 €
Madame B C D E ne sollicitant pas de majoration, la somme de 830€ qui a été accordée en première instance, sera confirmée.
* sur les souffrances endurées :
La blessure a nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie loco-régionale, des pansements pendant deux mois et 25 séances de rééducation.
Bien que la qualifiant de 'très douloureuse', l’expert ne l’a évaluée qu’à 3,5 sur 7, correspondant à la moitié de la fourchette des souffrances qualifiées de modérées selon la cotation médico-légale.
En conséquence, et sachant que la période à considérer s’étend seulement de l’accident à la date de consolidation, il convient de ramener à 6 500 € la somme allouée à ce titre.
Le jugement sera réformé sur ce point.
* sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire constitué par les pansements de la main droite et l’a évalué à 2 sur 7.
En considération de cet élément, les premiers juges ont pertinemment alloué la somme de 2 500 € qui sera confirmée.
* sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue ce préjudice comme léger, à 2 sur 7, du fait de l’amputation des quatrième et cinquième doigts, visible au premier regard.
Les premiers juges ont pertinemment considéré que ce taux apparaissait manifestement sous-évalué au regard du préjudice esthétique subi par une jeune femme.
La somme de 6 500 € attribuée sera donc confirmée.
* sur la demande relative à la tierce personne :
Le rapport d’expertise indique que du fait de ses blessures, et avant consolidation, l’intéressée, mère d’une enfant âgée de 7 ans, a dû être aidée notamment pour la cuisine et le ménage, à hauteur d’une heure par jour durant sa période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, soit du 15 novembre 2012 au 30 janvier 2013.
Retenant la somme horaire de 18 € sur une période de 76 jours, les premiers juges ont pertinemment alloué à ce titre, sans que la production de justificatif soit nécessaire, la somme de 1 368 € qui sera confirmée.
* sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Il résulte des constatations de l’expert que l’accident du travail a conduit sur la victime à l’amputation distale de D4 et de D5, soit de deux doigts de sa main droite dominante, il persiste une amputation distale, trans P3 de D4 et de D5 droits ainsi qu’une altération de la fonction préhensive de la main droite portant sur la pince, le grip de l’outil et le grip sphérique, que les moignons sont sensibles au froid et au toucher et que le moignon D5 est de qualité moyenne.
Le praticien retient l’existence d’une incidence professionnelle en ce que la perte de force de la main droite, la perte d’habileté, la sensibilité des moignons au froid et aux chocs, altèrent la capacité de travail et réduisent les chances d’avancement et de progression dans l’entreprise.
Après avoir indiqué avec logique qu’en conséquence, les séquelles présentées vont incontestablement empêcher Madame B C D E de s’orienter vers un poste nécessitant une habileté manuelle ou une force de la main dont elle ne dispose plus, et avoir justement rappelé qu’elle était âgée de 33 ans moment de l’accident, le jugement qui a accordé de ce chef la somme de 70 000 €. mentionne que cette situation ne peut que fermer des perspectives nombreuses à la victime qui sont sérieuses.
Ainsi formulée, cette dernière affirmation est partiellement contestable dans la mesure où l’intéressée qui a pu reprendre, après aménagement, son emploi de conducteur d’installation, non cadre, ne précise pas concrètement de quel avancement elle a été (ou elle sera) privée et quelles fonctions qui auraient pu lui être proposées en raison de ses compétences ou de sa qualification, ne l’ont pas été ou ne le seront pas. Notamment celle qu’elle évoque, de chef de dépôt occupée par son époux, dont il n’est pas exposé en quoi, les séquelles de l’accident pourraient y faire obstacle.
De plus, il est indiqué que la reprise des actifs de la SARL Z A par la société coopérative agricole céréalière de Vadina a entraîné une modification de l’activité de l’entreprise dans le domaine de l’alimentation pour animaux, qui ne transforme plus la matière de base. Cette évolution a priori, limite encore le secteur où Madame B C D E est employée et où elle aurait pu progresser en interne.
Il n’en demeure qu’à 41 ans, les problèmes de préhension et la perte de dextérité dont elle souffre désormais, entraînent objectivement une perte de valeur sur le marché du travail et partant, perte de la chance de trouver ailleurs un emploi plus intéressant ou mieux rémunéré.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 20 000 € et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de garantie par l’assureur :
La société coopérative agricole céréalière de Vadina réitère sa demande de voir la compagnie GROUPAMA contrainte de la relever garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard et découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable dans la mesure où, si au moment de l’accident elle n’était pas encore l’employeur de la victime, elle était déjà, à compter du 1er novembre 2012, assurée pour ce risque auprès de cette compagnie. Elle soutient alors à tort qu’en la matière, le risque à couvrir n’est pas l’accident en lui-même qui représente le sinistre de la salariée mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l’entreprise.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges sur ce dernier point, ont considéré qu’au moment des faits, [période où il convient de se placer], c’était la SARL Z A qui était l’employeur fautif et que c’est la garantie de son assureur qu’il aurait fallu solliciter.
La décision déférée sera confirmée sur cette question.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société coopérative agricole céréalière de Vadina reconnue responsable des dommages subis par la salariée victime, de la condamner à payer à celle-ci, en cause d’appel, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu de la condamner à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Corse la somme de 840 €.
La société coopérative agricole céréalière de Vadina supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 février 2022,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
- alloué à Madame B C D E, au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes correspondant aux :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 830 €
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
* préjudice esthétique permanent : 6 500 €
* tierce personne : 1 368 €
et statuant à nouveau,
- alloue à Madame B C D E, au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes suivantes, au titre :
* des souffrances endurées : 6 500 €
* de la perte de chance de promotion professionnelle : 20 000 €,
et y ajoutant,
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à toutes les parties,
CONDAMNE la société coopérative agricole céréalière de Vadina à payer à Madame B C D E la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société coopérative agricole céréalière de Vadina à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Corse la somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société coopérative agricole céréalière de Vadina aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. C F G H
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