Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 12 oct. 2021, n° 20/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02575 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BRUNEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 12 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02575 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVZ2
Pôle social du TJ de Nancy
[…]
10 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Septembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Octobre 2021 ;
Le 12 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 mai 2018, M. X Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d’une opposition à une contrainte délivrée à son encontre par l’Urssaf de Lorraine.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/245.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 septembre 2018, M. X Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d’une opposition à une contrainte n°258220 délivrée à son encontre par l’Urssaf de Lorraine.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/533.
Au 1er janvier 2019, ces affaires ont été transférées en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Nancy.
A l’audience du 4 septembre 2019, les deux instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG 18/245.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de céans a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur la recevabilité des recours.
Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal a :
— déclaré les oppositions irrecevables,
— condamné M. X Y aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
— débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. X Y a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2021, M. Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort le 10 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nancy (n° RG […]) en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables ses oppositions, enregistrées les 3 mai 2018 et 12 septembre 2018 et dirigées contre les contraintes qui lui ont été signifiées respectivement les 23 avril 2018 et 31 août 2018,
— l’a condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger que la contrainte du 10 avril 2018 signifiée à son encontre le 23 avril 2018 est entachée de nullité,
— dire et juger que la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée à son encontre le 31 août 2018 est entachée de nullité.
Sur le fond,
— annuler la contrainte du 10 avril 2018 signifiée à son encontre le 23 avril 2018,
— annuler la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée à son encontre le 31 août 2018.
En tout état de cause,
— débouter l’Urssaf de Lorraine de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre lui,
— condamner reconventionnellement l’Urssaf de Lorraine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification des deux contraintes.
L’URSSAF bien que convoquée une première fois par lettre recommandée et ensuite par voie électronique selon la convention passée avec cet organisme de sécurité sociale, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité des oppositions à contrainte :
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de l’application des dispositions précitées et de celles de l’article 114 du code de procédure civile que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’opposition à contrainte constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Au cas présent, il convient de constater les deux actes d’oppositions à contrainte formés les 2 mai 2018 et 11 septembre 2018 par l’intéressé font état d’incohérences dans les sommes réclamées et d’un
défaut de prise en compte de sa radiation du régime des indépendants.
Il convient de constater qu’elles sont motivées.
S’il est certain et non contesté qu’à ces oppositions n’étaient pas jointes les contraintes concernées, il n’en reste pas moins, d’une part, que les dispositions de l’article R. 133-3 n’édictent aucune obligation de faire mention des références des contrainte contestées sur l’acte d’opposition, la formalité de jonction prévue par l’article R. 133-3 précité ayant précisément pour objet de les identifier, d’autre part, que ces irrégularités sont de pure forme et ne peuvent entrainer la nullité de l’acte que s’il est constaté un grief (Soc., 17 juin 2003, pourvoi n° 00-21.407, Bulletin civil 2003, V, n° 197), enfin, que ces irrégularités n’ont entrainé aucun grief dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF ne remettait pas en cause la recevabilité de ces contraintes et les avaient identifiées.
Il s’ensuit que les oppositions aux contraintes signifiées respectivement les 23 avril 2018 et 31 aout 2018 étant recevables, il convient de réformer le jugement entrepris.
2/ Sur la nullité des contraintes :
a/ Sur l’absence de notification des mises en demeure au seul débiteur :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant
L’intéressé soutient que les mises en demeure ne lui ont pas été notifiées personnellement.
Cependant, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4). Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables, en sorte qu’important peu que celle-ci ait touché son destinataire, elle doit produit effet quelque soit son mode de délivrance (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155, Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Op. Cit.).
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle les notifications par lettre recommandée des mises en demeure n’aient pas touchées personnellement le débiteur est indifférente.
b/ Sur les mentions figurant sur les contraintes :
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bulletin 1992 V N° 204).
Par ailleurs, une caisse ne saurait obtenir la validation d’une contrainte signifiée pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte dès lors que l’acte de signification ne comporte de
décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135).
L’intéressé soutient que l’acte de signification de la contrainte du 10 avril 2018 comporte un montant en principal qui ne correspond à rien et alors que par ailleurs cette même contrainte fait référence à des mises en demeure qui ne correspondent pas.
Il convient de constater que la contrainte du 10 avril 2018 porte sur un montant de 9166 ' comportant notamment des versements et déductions alors que la signification de cette contrainte porte sur un montant de 9931' sans que le décompte figurant sur cet acte ne permette d’expliquer la différence de montant en sorte que l’organisme de sécurité sociale ne saurait obtenir la validation de cette contrainte. L’intéressé est donc bien fondé en sa contestation de ce chef.
Sur la délégation de signature :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou son délégataire, lequel n’a pas pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement (Soc., 30 mai 2002, pourvoi n° 00-14.512, Bull. 2002, V, n° 185), elle est régulièrement signée si elle l’est par ce délégataire ( Soc., 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-10.636, Bulletin 1988 V N° 437). En revanche, en cas de contestation, soulevée dans le cadre d’une opposition à contrainte, il importe que l’organisme de sécurité sociale puisse justifier d’une telle délégation et qu’elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte ( Cass. soc., 4 mai 2000, no 98- 21.057).
L’intéressé demande de justifier de la délégation de signature de l’auteur de la contrainte.
En l’espèce, il convient de constater que la contrainte du 31 juillet 2018 est signée de A B en sa qualité de directeur ou son délégataire, alors que les pièces de procédure établissent que les courriers et actes établis par l’organisme de sécurité sociale du nom du directeur désignent à ce titre C D, en sorte que la signataire de la contrainte se trouve agir en qualité de délégataire.
Or, il n’est justifié d’aucun acte de délégation conférant pouvoir au signature de la contrainte pour le faire, au regard d’une problématique qui n’est pas nouvelle comme ayant été déjà soulevée en première instance.
Il s’ensuit en l’état de ces énonciations et en l’absence d’éléments produit par l’organisme de sécurité sociale en réponse au moyen soulevé par conclusions de l’intéressé notifiées à cet organisme, il convient d’annuler la contrainte du 31 juillet 2018.
3/ Sur les mesures accessoires :
L’organisme de sécurité sociale qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 10 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les oppositions formées par M. X Y aux contraintes des 10 avril 2018 d’un montant de 9 166 euros et du 31 juillet 2018 d’un montant 1 181 euros signifiées respectivement les 23 avril 2018 et 31 août 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à validation de la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 23 avril 2018 ;
Annule la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 31 aout 2018 ;
Condamne l’URSSAF Lorraine aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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