Infirmation 25 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 juin 2021, n° 17/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09817 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 mai 2017, N° 16/00817 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Juin 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09817 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZRO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00817
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
—
signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 29 mai 2017 dans un litige l’opposant à M. Y X.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. A X a été victime le 7 décembre 2014 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’il a bénéficié du versement d’indemnités journalières à ce titre sur la période du 9 janvier 2015 au 11 octobre 2015 ; que par décision du 7 décembre 2015, la caisse a notifié à M. X un indu d’un montant de 9 113,52 euros au motif que les indemnités journalières versées ont été calculées sur la base d’un salaire de base erroné ; que M. X a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 17 février 2016 avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 29 mai 2017, ce tribunal a :
— déclaré recevable son recours,
— constaté l’absence de fondement de la créance réclamée par la caisse à hauteur de 9 113,52 euros et correspondant aux indemnités journalières versées entre le 5 janvier et le 11 octobre 2015 à M. X,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 17 février 2016,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à rembourser à M. X la somme de 170,90 euros correspondant à la somme retenue sur prestations,
— débouté M. X de sa demande de remboursement de la somme de 130 euros au titre des frais d’huissier.
Le tribunal a relevé que la caisse ne justifiait pas par ses pièces et ses calculs le montant du salaire brut mensuel retenu par elle à hauteur de 2 283,24 euros au lieu des 3 171,25 euros retenus initialement.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a interjeté appel le 19 juillet 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2017.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, elle demande à la
cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner M. X à lui verser la somme de 9 113,52 euros au titre de l’indu et de le condamner aux dépens, faisant essentiellement valoir que :
— M. X a été indemnisé pour la période du 9 janvier 2015 (lire le 5 janvier 2015) au 11 octobre 2015 sur la base d’une indemnité journalière de 92,39 euros alors que l’indemnité journalière qui aurait dû lui être versée s’élevait à 57,00 euros ;
— Conformément aux dispositions de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale il convient pour le calcul des indemnités journalières de se reporter au montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail ;
— L’arrêt de travail étant survenu le 7 décembre 2014, le calcul de l’indemnité journalière doit se faire au regard du mois de salaire de novembre 2014, soit la somme de 2 099,02 euros auxquels s’ajoute la somme de 184,22 euros, soit au total 2283,24 euros ;
— Un rappel de salaire de 1 420,10 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2014 ne pouvait être pris en compte pour le calcul de l’indemnités journalières puisque cette somme se rapporte à la période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elle a été effectivement payée, soit en l’espèce le mois de décembre 2014 ; qu’il en est de même pour les intéressements.
Lors de l’audience M. Y X a comparu pour soutenir et déposer un argumentaire aux termes duquel il sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et expose en substance que le salaire total brut du mois de novembre 2014 est de 3 171,25 euros, tel qu’il résulte de sa fiche de paie et que c’est ce montant qui doit être pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Il ajoute que la caisse comme la commission de recours amiable retiennent un salaire de base de 2 283,24 euros alors que ce montant n’apparaît nulle part sur sa fiche de paie.
Il soutient que les pièces n°5 et 10 de la caisse ne sont pas probantes car elles ne sont ni datées ni signées par un agent de la caisse.
Il sollicite par ailleurs à titre subsidiaire que lui soient octroyés des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois au titre de l’indu.
Il est fait référence aux écritures des parties déposées et visées à l’audience du 7 mai 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que :
'La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.'
L’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale applicable dispose que 'l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un
pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision.'
L’article R. 433-1 du code de la sécurité sociale fixe à 60% la fraction du salaire journalier et l’article R. 433-3 du code de la sécurité sociale porte le taux à 80% à partir du 29e jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine;
[…] ;
[…] ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue'.
Enfin, aux termes de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale :
'Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.'
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. X est survenu le 7 décembre 2014.
Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière doit en conséquence être déterminé à hauteur de 1/30,42 ème du montant de la paye du mois de novembre 2014, le salaire de M. X lui étant versé mensuellement.
Au regard du bulletin de salaire du mois de novembre 2014 (pièce n°3 de l’appelante), le montant de
sa paye se compose ainsi :
— Salaire de base : 1 655,07 euros,
— Prime d’ancienneté : 148,96 euros,
— Compensation modulation : 41,38 euros,
— Majoration heures de nuit : 31,06 euros,
— Majoration heures dimanche : 206,55 euros,
— Forfait habillage : 16,00 euros.
Soit au total 2 099,02 euros, comme le retient la caisse.
M. X a en outre perçu un rappel de salaire de 1 105,34 euros selon l’attestation de salaire produite par son employeur le 25 septembre 2015 (pièce n°4 de la caisse), rappel qui lui a été versé le 31 octobre 2014 et se rapportant à la période du 1er juillet 2014 au 31 decembre 2014.
En application des dispositions de l’article R. 433-5 susvisé, ce rappel de salaire a été pris en compte au titre du salaire de base puisqu’il a été effectivement payé avant la date de l’arrêt de travail. Il a cependant été affecté au prorata de la période au titre de laquelle il a été alloué, soit pour une période de six mois, 1105,34 euros/6 mois = 184,22 euros.
M. X se prévaut par ailleurs d’un rappel de salaire de 1 420,10 euros figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2014.
En application de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, ce rappel de rémunération versé en novembre 2014 se rapporte cependant à la période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elle a été effectivemet payée, soit en l’espèce le mois de décembre 2014. Cette somme doit donc être exclue du calcul de l’indemnité journalière, tout commme les intéressements apparaissant sur le bulletin de salaire de novembre 2014.
Le salaire de base à retenir pour le calcul de l’indemnités journalières de M. X s’élève en conséquence à la somme de 2099,02 +184,22 = 2 283,24 euros, soit un gain journalier de 2283,24/30,42 jours = 75,06 euros, en application de l’article R. 433-4 susvisé.
Pour les 28 premiers jours d’arrêt de travail, le montant de l’indemnité journalière à verser s’élève donc à 60% de 75,06 euros = 45,03 euros.
Pour les jours suivants, le montant de l’indemnité journalière à verser s’élève à 80% de 75,06 euros = 60,04 euros.
Le dernier alinéa de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose cependant que l’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.'
L’article R. 331-5 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale définit ce taux forfaitaire comme représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi et précise qu’il est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
Par arrêté du 28 mars 2013, applicable aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, ce taux forfaitaire a été fixé à 21%.
Pour la caisse, le montant du gain journalier net de M. X s’élève à 57 euros (salaire de base 2283,24 euros -549,24 euros de cotisations = 1 734,01 / 30,42 jours = 57,00 euros).
Il résulte de sa pièce n°5 que la caisse a retenu un taux forfaitaire de 24,06 % pour déduire du salaire de base la somme de 549,24 euros au titre de cotisations.
Il apparaît cependant que le taux forfaitaire doit être appliqué à hauteur de 21%. Appliqué au salaire de référence de 2 283,24 euros, c’est la somme de 479,48 euros qui devait être déduite au titre des cotisations.
Le montant du gain journalier net de M. X s’élève en conséquence à la somme de:
2 283,24 euros – 479,48 euros = 1 803,76 / 30,42 jours = 59,29 euros.
Le montant de l’indemnité journalière à verser à M. X à compter du 5 janvier 2015, au 29e d’arrêt de travail, doit donc être fixée à 59,29 euros en application des textes susvisés.
La caisse établit par son image décompte avoir versé à M. X la somme totale de 23 791,20 euros net après déduction de la CSG-CRDS pour 276 indemnités journalières à 92,39 euros (pièce n°6 de la caisse).
Compte tenu du taux forfaitaire [de cotisations et contributions sociales] retenu par la présente cour, il convient de calculer le montant des indemnités journalières qui auraient dues être versées à l’assuré comme suit :
59,29 euros X 276 jours = 16 364,04 euros, soit 15 267,64 euros net après déduction de la CSG-CRDS.
C’est donc à bon droit que la caisse a notifié à M. Y X un indu, mais celui-ci doit être réduit à la somme de 8 523,56 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes.
Le jugement rendu sera en conséquence infirmé et M. X sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 8 523,56 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées pour la période du 5 janvier 2015 au 11 octobre 2015.
Il n’appartient pas à la cour d’accorder des délais de paiement qui relèvent du pouvoir de la caisse.
Cette prétention sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement n°RG 16/00817 rendu le 29 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. Y X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 8 523,56 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées pour la période du 5 janvier 2015 au 11 octobre 2015 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Néon ·
- Pharmacie ·
- Aquitaine ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Ventilation ·
- Lettre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Glace
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgie ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécheresse ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Médecin
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Forfait jours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Dommages-intérêts ·
- Urbanisme ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Caractérisation ·
- Valeur vénale ·
- Autorisation ·
- Nationalité
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Crète ·
- Cabinet ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Client
- Mayotte ·
- Personne décédée ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice d'affection ·
- Avocat ·
- Victime ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ags ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Avenant
- Enfant ·
- Droit de retrait ·
- Grossesse ·
- Mensualisation ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Particulier employeur ·
- Employeur ·
- Assistant
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Délai de paiement ·
- Incident ·
- Force majeure ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Pourvoi
- Droit fiscal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Appel ·
- Titre ·
- Conseil d'etat
- Inondation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prévention des risques ·
- Préjudice ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.