Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 octobre 2020, N° 20/00126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°309
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/02345 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDQW
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 21 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Oleg KOVALSKY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679
APPELANTE
****************
N° SIRET : 408 660 595
[…]
[…]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Domusvi Domicile est spécialisée dans les services à domicile pour les personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Mme Z X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Domusvi Domicile le 10 septembre 2018 en qualité de crédit manager.
Par lettre du 23 janvier 2020, la société Domusvi Domicile a convoqué Mme X à un entretien préalable, qui s’est déroulé le 31 janvier 2020, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 7 février 2020, la société Domusvi Domicile a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Dans le cadre de vos missions, vous assurez la gestion du risque client. Ainsi vous êtes chargée d’accélérer les encaissements clients et de minimiser les pertes sur créances afin de sécuriser et développer le chiffre d’affaires et de veiller à assurer la pérennité de l’entreprise.
Cela passe notamment par la réduction du DSO (délai moyen de paiement des clients) afin d’optimiser le BFR (Besoin en Fonds de Roulement de l’entreprise).
Afin de mener à bien vos missions vous disposiez d’une équipe de 4 personnes et un recrutement, à votre demande, était également en cours afin de venir renforcer l’équipe.
Après plus d’un an dans votre poste, nous sommes malheureusement au regret de constater que la mission principale de votre poste n’est pas remplie.
Aussi, entre 2018 et 2019, nous n’avons pas constaté d’amélioration du DSO, au contraire, l’encours s’est détérioré de 500 000 euros. Si vous ne pouvez entièrement être tenue responsable de la situation financière de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que pour cette période, ces nouvelles pertes vous sont directement imputables.
De même, nous constatons entre 2018 et 2019 une augmentation importante des impayés pour la partie de notre activité mandataire.
Ainsi entre le 2 décembre 2018 et le 14 janvier 2020, nous constatons une variation des impayés à la hausse pour un montant de 701 118,17 euros.
Ce manque de pilotage de votre activité influe directement sur la santé financière et nous ne pouvons la laisser se dégrader d’autant plus.
Lorsque vous avez pu alerter sur vos difficultés face à ces situations déjà fortement dégradées, nous n’avons eu de cesse que de vous accompagner et tenter de répondre au mieux à vos demandes sans pour autant que nous constations d’amélioration de la situation.
Enfin le 23 janvier dernier, par vos écrits, vous avez directement porté atteinte à l’image de l’entreprise dans un échange par mail avec l’une de nos franchises.
Celle-ci vous indiquait dans son mail initial, qu’un client venait de résilier son contrat : "Les causes de sa résiliation sont simplement une mauvaise gestion de sa facturation […] J’ai été informée en décembre par vos services que mon client ne réglait pas (prélèvements rejetés) depuis octobre 2019, soit 3 mois après, une erreur sur la saisie du BIC détecté par moi-même puisque vos services ne pouvaient me dire pendant plusieurs jours la cause de ce rejet".
A ce stade, nous pouvons d’ores et déjà noter une réelle problématique quant au délai important, 3 mois, sur l’alerte donnée, face à un client non payeur. Cette information relevant directement de votre service et démontrant un désengagement dans la gestion de la situation financière de l’entreprise.
Mais c’est également la réponse que vous avez apportée qui vient également démontrer une nouvelle fois votre désengagement dans la gestion de votre mission.
Vous répondez ainsi : "En effet, il est fort désagréable pour le client franchisé de ne pas pouvoir être en mesure de lui communiquer les informations à l’instant T. Je tiens à vous préciser que les comptes bancaires des clients franchisés sont gérés par le Groupe et à ce jour nous n’avons aucune information. Je viens de demander à B C D un accès sur le Net cash. Aussi, je tiens à vous préciser que la mise en place des franchisés a été effectuée dans l’urgence et très peu d’informations nous ont été communiquées par Samantha (Directrice de la Franchise) qui avait l’entière gestion de cette typologie".
En votre qualité de salariée de l’entreprise Domusvi Domicile, il vous appartient d’avoir un discours positif et cohérent avec la politique de l’entreprise. Dans votre réponse, vous portez d’ une part un jugement négatif tant sur la gestion de deux de vos collègues mais plus largement sur la gestion de l’entreprise et d’autre part vous transmettez des informations éronnées .
Votre positionnement et vos manquements rendent votre maintien dans l’entreprise incompatible avec nos exigences. Nous considérons que, par de tels agissements, vous avez délibérément violé vos obligations contractuelles les plus élémentaires, ce qui rend manifestement impossible la poursuite de notre collaboration.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés, en raison de leur nature et leurs répercussions, créent une situation rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail pendant la période correspondant au préavis, et entraînent la privation de toute indemnité de licenciement.'
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2020, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Domusvi Domicile au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes a':
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Mme X a interjeté appel de cette ordonnannce par déclaration du 21 octobre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— condamner la société Domusvi Domicile à lui payer à titre de provision :
* 9 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.'1235-3),
* 4 875 euros à titre d’indemnité de préavis et 487,50 euros en incidence de congés payés,
* 1 625 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 250 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 325 euros en incidence de congés payés,
* 2 204 euros à titre de rappel de prime d’objectifs pour l’année 2019, et 220,40 euros en incidence de congés payés,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 75 euros par jour et par document,
— ordonner l’application de l’article 1343-2 du code civil,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 décembre 2020, la société Domusvi Domicile demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 9 octobre 2020 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 9 octobre 2020 en ce qu’il a débouté de ses demandes la société Domusvi Domicile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme X bien fondé,
— juger que le rappel de complément de prime sur objectif n’est pas dû,
en tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 23 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.
Mme X fait ici valoir que l’absence de lettre de licenciement régulièrement notifiée avant la délivrance du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi constitue un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse peu important l’envoi postérieur d’une lettre motivée et que dans cette hypothèse, le salarié est fondé à agir en référé pour obtenir une provision sur les indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail.
Elle considère que dans ces conditions, le conseil de prud’hommes de Nanterre ne pouvait considérer qu’il n’y avait lieu à référé.
L’employeur énonce pour sa part que la lettre de licenciement a été adressée en tout état de cause le 7 février 2020 par courrier simple.
Il résulte des mentions qui y sont portées que la lettre de licenciement du 7 février 2020 a été adressée à Mme X par courrier recommandé et courrier simple à l’adresse 38, […] à Chatillon (92320) soit à une mauvaise adresse, Mme X étant domiciliée […].
Il se déduit également des mentions qui y sont portées que le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi ont été adressés par courrier séparé à l’intéressée, le chèque adressé pour règlement du solde de tout compte d’un montant de 3 028,65 euros étant daté du 10 février 2020, l’intéressée visant avoir reçu le courrier afférent le 13 février.
Par lettre adressée le 17 février 2020 par l’employeur reçue le 20 février 2020 par l’intéressée, la société Domusvi Domicile a 'porté à la connaissance de Mme X le courrier de notification de licenciement qui lui avait été précédemment adressé' et a indiqué qu''en dépit de cette erreur matérielle, notre volonté de procéder à la rupture de votre contrat de travail ayant été manifestée le 7 février dernier, votre date de sortie des effectifs (soit le 7 février) n’en est pas modifiée'.
Ces éléments établissent qu’en raison d’une erreur de l’employeur dans le libellé de l’adresse de l’intéressée, celle-ci n’a reçu sa lettre de licenciement que le 20 février 2020, la cour relevant que la lettre du 7 février 2020 y compris adressée en courrier simple comporte une erreur d’adresse.
Or, il est constant que la non-réception de la lettre de licenciement par le salarié en raison d’une erreur de l’employeur dans le libellé de l’adresse prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du caractère non sérieusement contestable des créances s’en déduisant, il convient de faire droit aux demandes de Mme X portant sur l’indemnité de préavis à hauteur de 4 875 euros et 487,50 euros outre l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 625 euros.
Dans le même sens, les sommes sollicitées à titre provisionnel au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire seront versées à la salariée pour un montant de 3 250 euros outre 325 euros au titre des congés payés afférents.
Une provision lui sera également versée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 9 500 euros.
Mme X sollicite par ailleurs le règlement d’une somme provisionnelle de 2 204 euros au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2019 en faisant valoir que malgré les termes de l’article 8 de son contrat de travail, aucun objectif n’a été fixé d’un commun accord avec l’employeur.
Celui-ci fait au contraire valoir que la question des objectifs passés et ceux à venir a été consignée sur le compte-rendu d’entretien de fin d’année du 27 février 2019, lequel n’a jamais été rendu par la salariée qui n’avait pas accepté les remarques qui lui avaient été alors faites.
La cour observe qu’en vertu de l’article 8 du contrat de travail de l’appelante, il est notamment mentionné que celle-ci perçoit une rémunération annuelle brute de 45'000 euros et qu’en contrepartie de la réalisation d’objectifs, une rémunération variable pouvant aller jusqu’à 10 % de la rémunération annuelle brute pourra lui être attribuée en fonction de la réalisation d’objectifs définis d’un commun accord avec la direction.
Or, sur ce point, il résulte de l’attestation produite par l’employeur émanant de Mme Y, directrice administrative et financière, que Mme X a été reçue en entretien annuel le 27 février 2019, dont le compte-rendu a été confié à la salariée laquelle ne l’a jamais retourné.
La société Domusvi Domicile énonce que lors de cet entretien, les objectifs pour 2019 ont été fixés, étant observé à cet égard que Mme X a reçu, sans faire aucune observation, des sommes au titre de ses primes 2019 en janvier, mai, septembre et octobre 2019.
Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur les sommes susceptibles d’être dues à la salariée en complément de celles d’ores et déjà perçues.
La société Domusvi Domicile devra remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales fixées à titre provisionnel porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 7 juillet 2020 et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois à titre provisionnel le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée si les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sont remplies.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de l’intégralité de la prime 2019 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la société Domusvi Domicile à payer à Mme Z X les sommes provisionnelles suivantes :
4 875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 487,50 euros au titre des congés payés afférents,
1 625 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 250 euros à titre de rappel pour la période de mise à pied conservatoire et 325 euros au titre des congés payés afférents,
9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances salariales provisionnelles portent intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et la créance indemnitaire provisionnelle à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Domusvi Domicile de remettre à Mme Z X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Domusvi Domicile à payer à Mme Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Domusvi Domicile de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Domusvi Domicile aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame
BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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