Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 févr. 2021, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2019, N° 16/03131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZY
SARL CB LE FRUISIER
c/
Société SALVI VIVAI S.S
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 19/05034
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/03131) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2019 (RG 19/05034) suivie d’une assignation à jour fixe en date du 03 décembre 2019 (RG : 20/00140)
APPELANTE et défenderesse sur assignation à jour fixe :
SARL CB LE FRUISIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis « Bernadas », […]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme CARLES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE et demanderesse sur assignation à jour fixe :
Société SALVI VIVAI S.S., société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, devant la cour composée
de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit italien SALVI VIVAI S.S. (ci-après la société Salvi Vivai) exerce l’activité de production, de grossiste et d’exportateur de plants de fraisiers.
Elle exporte des plants de fraisiers dans de nombreux pays d’Europe et notamment en France, aux agriculteurs via des sociétés de négoce.
La SARL CB Le Fruisier (ci-après la société Le Fruisier), dont le siège social est à Aiguillon (47), est une société de négoce à laquelle la société Salvi livrait des plants de fraisiers depuis plusieurs années.
En 2014, la société Le Fruisier s’est plaint auprès de la société Salvi Vivai des réclamations de ses clients sur la qualité des plants.
Le 2 décembre 2015, la société Salvi Vivai a suspendu toute nouvelle fourniture de plants au motif d’un défaut de paiement.
Par acte d’huissier du 18 février 2016, la société Le Fruisier a fait signifier l’assignation rédigée en français et en italien, dont la société Salvi Vivai a reçu l’accusé de réception le 24 février 2016, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour des plants défectueux et de voir juger la rupture des relations contractuelles comme brutale.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la société de droit agricole italien Salvi Vivai SS à payer à la SARL CB Le Fruisier la somme de 80.000 euros au titre d’un avoir,
— débouté le SARL CB Le Fruisier du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL CB Le Fruisier à payer à la société Salvi Vivai la somme de 882.828,75 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016,
— condamné la SARL CB Le Fruisier à payer à la société Salvi Vivai la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Le Fruisier aux dépens comprenant notamment les frais de traduction à hauteur de 672 euros TTC.
La société Le Fruisier a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 20 septembre 2019, en ce que le tribunal a :
— refusé de juger, au visa des articles 1147 et 1604 du Code Civil, que la Société Salvi Vivai était défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles de vendeur,
— débouté la Société Le Fruisier de sa demande tendant à voir condamner la Société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 128.976,05 euros au titre des avoirs et remplacement consentis et a limité cette condamnation à la somme de 80.000 euros ;
— débouté la Société Le Fruisier de sa demande tendant à voir condamner la Société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice de désorganisation et d’atteinte à l’image subi par la société Le Fruisier du fait de ses inexécutions contractuelles,
— débouté la Société Le Fruisier de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Salvi Vivai a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qui la liait à la société Le Fruisier en ne respectant aucun délai de préavis ainsi que des justifications avancées par la société Salvi Vivai au soutien de ses agissements sont inopérantes, compte tenu des délais de paiement antérieurement pratiqués entre les parties et des défauts de qualité ayant affecté les produits SALVI livrés pour l’été 2015 et que le préavis qui aurait dû être respecté par la société Salvi Vivai aurait dû être raisonnablement estimé à une durée de vingt-quatre mois,
— débouté la société Le Fruisier de sa demande de condamnation de la Société Salvi Vivai au paiement de la somme de 631.460,68 euros correspondant à la perte de marge brute subiepar la société Le Fruisier calculée sur une durée de vingt-quatre mois,
— débouté la Société Le Fruisier de sa demande de condamnation de la Société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 250.000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image subi par la société Le Fruisier du fait de la déloyauté de son partenaire commercial,
— condamné la Société Le Fruisier à payer à la Société Salvi Vivai la somme de 882.828,75 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016,
— condamné la Société Le Fruisier à payer à la Société Salvi Vivai la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Société Le Fruisier aux dépens comprenant notamment les frais de traduction à hauteur de 672 euros TTC.
Par requête transmise au greffe le 7 novembre 2019, la société Salvi Vivai a sollicité la fixation d’un appel à jour fixe.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux par délégation a autorisé la société Salvi Vivai à faire délivrer une assignation à jour fixe à la société Le Fruisier pour l’audience de la 1re chambre civile du mardi 4 février 2020 14h.
Par assignation à jour fixe délivrée le 3 décembre 2019, la société Salvi Vivai, intimée, a assigné la société Le Fruisier pour l’audience du mardi 4 février 2020 14h devant la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 10 janvier 2020.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2019, la société Le Fruisier, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1604 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 442 6 I 5' du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
— réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en ce qu’elle a chiffré le montant des sommes dues par la société la société Salvi Vivai à la société CB Le Fruisier au montant de 80.000 euros ;
— réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en ce qu’elle a débouté la SARL CB Le Fruisier du surplus de ses demandes et en ce qu’elle a condamné la SARL CB Le Fruisier à payer à la société Salvi Vivai la somme de 882.828,75 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 et les dépens,
— constater que de nombreux plants fournis par la société Salvi Vivai à la société CB Le Fruisier étaient défectueux,
— en déduire que la société Salvi Vivai a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles de vendeur dans ses rapports avec la société CB Le Fruisier ;
— condamner en conséquence la société Salvi Vivai à verser à la société CB Le Fruisier une somme de 128.976,05 euros, à parfaire, au titre des avoirs et remplacements consentis,
— condamner la société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice de désorganisation et d’atteinte à l’image subi par la société CB Le Fruisier du fait de ses inexécutions contractuelles,
— juger que la société Salvi Vivai a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qui la liait à la société CB Le Fruisier, en ne respectant aucun délai de préavis,
— que les justifications avancées par la société Salvi Vivai au soutien de ses agissements sont inopérantes, compte tenu des délais de paiement antérieurement pratiqués entre les parties et des défauts de qualité ayant affecté les produits SALVI livrés pour l’été 2015,
— que le préavis qui aurait dû être respectés par la société Salvi Vivai peut être raisonnablement estimé à une durée de vingt-quatre mois.
— condamner en conséquence à la société Salvi Vivai à verser à la société CB Le Fruisier une somme de 631.460,68 euros correspondant à la perte de marge brute subie par la société CBLe Fruisier calculée sur une durée de vingt-quatre mois,
— condamner la société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 250.000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image subi par la société CB Le Fruisier du fait de la déloyauté de son partenaire commercial,
SI MIEUX N’AIME LA COUR :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
* de convoquer et entendre les parties,
* de se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile tous documents et toutes pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
· Sur les livraisons défectueuses de plants,
— de dire si la société Salvi Vivai a exécuté ses obligations en termes de livraisons,
— de décrire et lister de manière détaillée les conséquences des manquements par types de griefs : pertes d’exploitation, coûts engendrés par la désorganisation, coûts de remplacement des plants,
— de donner plus généralement un avis sur les préjudices subis par la société CB Le Fruisier,
· Concernant la rupture des relations commercialement établies, de décrire la perte de marge en évaluant la marge moyenne mensuelle résultant des relations entre la société CB LeFruisier et Salvi Vivai afin de permettre le calcul du préjudice résultant de l’absence de préavis donné à la société CB Le Fruisier,
— de faire toutes observations utiles au règlement du litige
— d’établir un pré-rapport comportant une base d’évaluation du préjudice subi par la société CB Le Fruisier et, deux mois avant la date du dépôt définitif du rapport, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois, suivant cette communication leurs observations et dires récapitulatifs
— juger que les frais de cette expertise judiciaire seront avancés par la société CB Le Fruisier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Salvi Vivai aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimée transmises par RPVA le 31 janvier 2020, la société Salvi Vivai demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du Code civil en sa nouvelle codification,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SARL CB Le Fruisier du surplus de ses demandes,
* condamné la SARL CB Le Fruisier à payer à la Société SALVI Vivai la somme de 882.828,75 euros au titre de factures impayés avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016,
* condamné la SARL CB Le Fruisier à payer à la Société SALVI Vivai la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SARL CB Le Fruisier aux dépens comprenant notamment les frais de traduction à hauteur de 672 euros TTC.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la Société SALVI Vivai à payer à la SARL CB Le Fruisier la somme de 80.000 euros au titre d’un avoir.
— débouter la SARL CB Le Fruisier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et plus précisément en sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
— condamner la SARL CB Le Fruisier à payer à la Société SALVI Vivai la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais euros de traduction des pièces de la Société SALVI Vivai, effectuée par un traducteur assermenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement contractuel de la société Salvi Vivai
La société Le Fruisier demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 80.000 euros l’indemnisation du manquement contractuel de la société Salvi Vivai à laquelle elle fait grief de la livraison de plants défectueux, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 882.828 euros au titre de factures impayées. La société Le Fruisier sollicite la condamnation de la société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 128.976,05 euros à parfaire au titre des avoirs et remplacements consentis et d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Salvi Vivai sollicite la confirmation du jugement sauf en qu’il l’a condamnée à payer la somme de 80.000 euros au titre des avoirs.
C’est après un examen précis des pièces produites que les premiers juges ont relevé, à juste titre, qu’il ressortait des relations commerciales entre les parties qu’une politique d’avoirs avait été mise en place d’année en année afin de compenser les livraisons de produits défectueux, inévitable s’agissant de végétaux, sans pour autant que soit révélée une proportion inacceptable de plants défectueux, même si la société le Fruisier considère que « la qualité n’était pas au rendez-vous plusieurs années ».
Les premiers juges ont retenu que pour la saison 2015, en raison de la rupture de leurs relations commerciales en décembre 2015, les parties n’avaient pas apuré leurs comptes mais qu’il convenait de retenir la somme de 80.000 euros et de condamner la société Salvi Vivai au paiement de cette somme.
En cause d’appel, ni la société Le Fruisier, appelante, ni la société Salvi Vivai, qui contestent ce montant, n’apporte le moindre argument de nature à infirmer ce calcul, la société Le fruisier se bornant à affirmer sans en démontrer la réalité arithmétique, que le coût direct des avoirs et remplacements représente « une somme qui ne saurait être inférieure à 103.280 euros » à laquelle il convient d’ajouter le coût des défaillances observées sur la saison
hivernale précédente pour un montant de 25.969,54 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Salvi Vivai au paiement de la somme de 80.000 euros au titre des avoirs.
Sur la demande de paiement des factures
Comme l’ont démontré les premiers juges, le montant de 882,828,75 euros est justifié par l’examen des factures produites.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la rupture contractuelle
L’article L. 442-6 du code commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
Au cas d’espèce, il n’est pas contestable que la société Salvi Vivai a mis fin en décembre 2015 à une relation commerciale établie qui se poursuivait sans interruption depuis 1991 et que, nonobstant les dénégations de la société Salvi Vivai, il apparait que la société Le Fruisier a pour le moins contribué fortement à l’implantation dans le grand sud-ouest des produits de son partenaire italien.
La société Salvi Vivai a refusé unilatéralement d’exécuter une commande qu’elle avait pourtant acceptée par courriel du 20 juillet 2015 portant sur l’approvisionnement des clients de la société Le Fruisier pour la saison automne-hiver 2015-2016, se contentant de notifier par courriel du 2 décembre 2015 la suspension des livraisons.
Quels que soient l’importance des factures impayées par la société Le Frusier, dont le montant est établi à 882. 828,75 euros, il convient de constater que la société Salvi Vivai ne justifie aucunement d’avoir mis en demeure l’appelante d’avoir à payer cette somme, ni de lui avoir fait signifier un préavis à l’issue duquel elle mettrait fin à toutes relations commerciales.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce prescrivent qu’elles ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par
l’autre partie de ses obligations, encore faut-il que la partie qui s’en prévaut puisse justifier d’avoir régulièrement mis en demeure son partenaire commercial d’avoir à exécuter ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Salvi Vivai n’ayant pas jugé utile avant la suspension des livraisons de mettre en demeure la société Le Fruisier d’avoir à payer la somme 882. 828,75 euros ni de lui avoir fait signifier un préavis à l’issue duquel elle mettrait fin à toute relation commerciale.
Il convient, en conséquence, d’indemniser cette rupture brutale de la relation commerciale en condamnant la société Salvi Vivai à payer à la société Le Fruisier une indemnité calculée en référence avec la perte de marge commerciale brute sur la durée du préavis.
Au cas d’espèce, il apparait raisonnable de retenir un préavis de deux ans, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales, et de la saisonnalité du produit, étant précisé que le préjudice couvre l’année de la cessation d’approvisionnement, à savoir l’année 2015, et l’année suivante au cours de laquelle la société Le Fruisier n’a pas été en mesure de livrer ses clients faute d’avoir retrouvé un partenaire commercial.
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société Le Fruisier que la marge brute moyenne pour les deux années 2013 et2014 ayant précédé la rupture s’établit à la somme de 315.730,34 euros.
Il convient cependant, en raison des défauts de paiements constatés, de fixer à la somme de 530.000 euros le montant de l’indemnisation allouée à la société Le Fruisier en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de sa relation commerciale avec la société Salvi Vivai.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société Le Fruisier sollicite la condamnation de la société Salvi Vivai au paiement d’une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice de désorganisation et d’atteinte à son image et d’une somme de 250.000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image.
La société Le Fruisier n’apporte pas la preuve d’un préjudice commercial distinct celui indemnisé par le versement d’une somme de 530.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de sa relation commerciale avec la société Salvi Vivai.
Il en va de même pour le préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise, le délai de préavis retenu prenant en compte la période nécessaire pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et se repositionner sur le marché.
La société Le Fruisier ne démontre pas plus la réalité du préjudice d’image tenant au sérieux de sa réputation alors qu’elle fait état, en revanche, des réclamations de sa clientèle suite à la livraison de plants défectueux, et qula réalité d’importants impayés est établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Le Fruisier de ses autres demandes de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 et les dépens
La société Salvi Vivai sera condamnée à payer à la société Le Fruisier la somme de 2.500
euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SARL CB Le Fruisier de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SS société de droit italien Salvi Vivai à payer à la SARL CB Le Fruisier la somme de 530.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SS société de droit italien Salvi Vivai à payer à la SARL CB Le Fruisier la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SS société de droit italien Salvi Vivai aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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