Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 24/08722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 avril 2024, N° 22/05951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08722 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 22/05951
APPELANTE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de Paris, toque : D1617
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
N°SIREN : 824 270 771
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 avril 1992, la société Lyonnaise de crédit immobilier, devenue la société Crédit immobilier de France développement, a consenti un prêt à la SCI MDC d’un montant de 1 150 000 francs, pour une durée de 18 ans, au taux d’intérêt annuel de 12 %, destiné à financer l’acquisition de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble cadastré AC n° [Cadastre 2] sis [Adresse 5] sur [Adresse 10].
Mme [T], associée de la SCI MDC, s’est portée caution solidaire aux côtés de son mari, aujourd’hui décédé, des engagements souscrits par la SCI MDC au titre de ce prêt pour une durée de 20 ans.
La SCI MDC ayant cessé de régler les échéances du prêt, un commandement afin de saisie immobilière lui a été délivré le 19 février 1997, puis une saisie immobilière a été initiée à son encontre.
Le 10 janvier 2007, la société Crédit immobilier de France développement a indiqué aux époux [T], associés de la SCI MDC, que la vente judiciaire du bien financé n’avait pas permis de la désintéresser en totalité.
Suivant échange d’accord sur les modalités de règlement de la dette s’élevant à la somme de 225 686,72 euros au 10 juillet 2007, intervenu par courriers des 13 avril et 10 juillet 2007, les époux [T] ont versé à la banque la somme de 10 000 euros le 13 avril 2007, 20 000 euros le 30 avril 2007, 30 000 euros le 30 mai 2007, 15 000 euros le 30 juin 2007 et se sont engagés à apurer le solde de la dette au moyen de versements mensuels de 1 000 euros à compter du mois d’avril 2007 jusqu’à apurement total de la dette.
Par acte du 31 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, la société Crédit immobilier de France développement a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SCI MDC à la société Althea Gestion.
Les époux [T] ont procédé aux versements mensuels convenus jusqu’au 4 janvier 2019, date à laquelle ils ont cessé tout règlement.
M. [T] est décédé le [Date décès 3] 2019.
En l’absence de régularisation des arriérés malgré deux lettres de relance en date des 27 novembre 2018 et 18 janvier 2019, la société Althea Gestion a dénoncé l’échéancier par exploit d’huissier du 8 février 2019 et a signifié à Mme [T] la déchéance du terme.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été publiée et enregistrée le 29 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 9] à effet au 25 juillet 2019 pour sûreté de la somme de 116 686 euros.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI MDC.
Par courrier du 26 janvier 2022, la société Althea Gestion a déclaré sa créance entre les mains de Me [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MDC.
Par exploit d’huissier du 20 mai 2022, la société Althea Gestion a fait assigner Mme [T], ès qualités d’associée de la SCI MDC, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 116 686 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [T] déclarant intervenir volontairement en qualité de caution de la SCI MDC a, notamment, soulevé la prescription de l’action dirigée à son encontre en qualité d’associée et subsidiairement la déchéance des intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable et non prescrite l’action de la société Althea Gestion contre Mme [T] en sa qualité d’associée de la SCI MDC ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [T] en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’éventuelle prescription des intérêts antérieurs au 13 avril 2007 ;
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [T] ;
— rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme [T] ;
— réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 pour conclusions au fond de Mme [P] [T].
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance contre la société Althea Gestion.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 6 novembre 2024, Mme [T] demande, au visa des articles 66, 325 et 789 du code de procédure civile, 2240, 1858, 2246, 2277 et 2302 du code civil, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable et non prescrite l’action de la société Althea Gestion contre Mme [P] [T] en sa qualité d’associé de la SCI MDC ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’éventuelle prescription des intérêts antérieurs au 13 avril 2007 ;
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [P] [T];
— rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme [P] [T] ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— constater la prescription de l’action dirigée à son encontre ès-qualité d’associée de la SCI MDC;
En conséquence :
— juger irrecevables les demandes de la société Althea Gestion ;
À titre subsidiaire :
— constater la déchéance des pénalités et intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 ;
En conséquence :
— constater la prescription de l’action en paiement des intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 à son encontre ès qualité d’associée de la SCI MDC ;
— juger irrecevables les demandes de la société Althea Gestion ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater la prescription de l’action en paiement des intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2002 à son encontre ès qualité d’associée de la SCI MDC ;
En conséquence :
— juger irrecevables les demandes de la société Althea Gestion ;
En tout état de cause :
— condamner la société Althea Gestion à lui verser ès qualité de caution une indemnité provisionnelle de 78 200,22 euros ;
— condamner la société Althea Gestion à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Althea Gestion demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a :
— constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 28 août 2024 ;
— déclaré irrecevables les conclusions déposées ;
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [T]
Mme [T] critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son intervention volontaire en qualité de caution de la SCI MDC sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile au motif que 'l’action engagée par la société Althea Gestion est exclusivement dirigée contre Mme [P] [T] en sa qualité d’associée de la SCI MDC et exclusivement fondée sur les articles 1857 et 1858 du code civil.'
Elle fait valoir que le plan d’apurement du passif a été indubitablement conclu le 13 avril 2007 entre le prêteur et les cautions, et non avec la SCI MDC, ce qui est corroboré par de nombreux éléments factuels et notamment, la formalisation de l’accord des époux [T] quant à l’échéancier d’apurement proposé, les versements directement effectués par les cautions, le courrier de pré-dénonciation du protocole d’accord du 27 novembre 2018 adressé uniquement aux cautions et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leur résidence principale en leurs qualités de cautions solidaires.
Mme [T] relève, ensuite, que les poursuites contre les associés de la SCI n’ont été ouvertes qu’à compter de la déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI.
Elle fait également valoir sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que ses prétentions ès-qualités de caution et ès-qualité d’associée du débiteur principal trouvent leurs causes dans le même contrat de prêt consenti par le créancier à la SCI MDC. Elle estime qu’en réalité, elle a été assignée en toutes ses qualités et était donc recevable à formuler des demandes reconventionnelles en sa qualité de caution, sans qu’elle ait d’ailleurs besoin d’intervenir volontairement en cette qualité. Elle rappelle, au visa de l’article 66 du code de procédure civile, qu’elle n’était absolument pas un tiers au procès engagé et y était évidemment partie en toutes ses qualités. Elle soutient encore que son intervention en qualité de caution est recevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile, elle était a fortiori également recevable en première instance et ses demandes formulées en sa qualité de caution en première instance constituaient de simples demandes reconventionnelles parfaitement recevables.
Force est de constater que Mme [T] a été assignée à titre personnel par la SCI MDC par exploit d’huissier du 20 mai 2022. La question de la recevabilité de son intervention volontaire en qualité de caution de la SCI MDC est donc sans objet.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [T] en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC.
Sur la prescription de l’action de la société Althea Gestion à l’encontre de Mme [T] en qualité d’associée de la SCI MDC
Mme [T] fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l’accord du 13 avril 2007 a bien été conclu entre le créancier et les cautions solidaires. Or l’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l’espèce, la créance détenue contre la société est a minima exigible depuis le 19 février 1997 (date du commandement de payer valant saisie immobilière), de sorte que la prescription de l’action du créancier contre les associés de la SCI expirait au plus tard le 19 février 2007, en application de la prescription décennale valable à cette période. En application de l’article 2246 du code civil, les poursuites dirigées contre la caution ou sa reconnaissance n’interrompent pas le délai de prescription de l’action contre le débiteur principal. Ainsi, ni la conclusion, ni l’exécution de l’accord du 13 avril 2007 par la caution ne peuvent avoir interrompu la prescription de l’action contre le débiteur principal ou l’associé. En toute hypothèse, l’accord entre Mme [T] et le créancier a été conclu le 13 avril 2007, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action du créancier contre la société, qui intervenait le 19 février 2007, sans que les paiements réalisés par la société MDC en août 1997 et janvier 1998 n’aient pu interrompre la prescription de l’action du créancier contre les associés du débiteur principal.
Les actions personnelles ou mobilières relèvent de la prescription quinquennale, en application de l’article 2224, du code civil, instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale prévu à l’article 2270-1, ancien, du code civil n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L. 137-2 de ce code) ne s’applique pas aux actions relatives à un prêt immobilier consenti à une SCI, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
Le paiement des intérêts faits au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandataire interrompt la prescription de l’action en paiement du principal.
En revanche, le paiement effectué après l’acquisition de la prescription, s’il ne peut être répété, n’interrompt pas celle-ci.
Il est également de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l’action d’un créancier contre l’associé d’une SCI est le même que celui de l’action de ce créancier contre la SCI.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par la société Crédit Immobilier de France Développement à 'M. ou Mme [T] SCI MDC’ le 13 avril 2007, que la banque a accepté à cette date la mise en place d’un échéancier de paiement selon le calendrier suivant :
'- 10 000 euros à encaissement immédiat,
— 20 000 euros au 30 avril 2007,
— 30 000 euros au 30 mai 2007,
— 15 000 euros au 30 juin 2007,
— 1 000 euros par mois dès avril 2007 jusqu’à apurement total de la dette’ (pièce de l’appelante n° 7).
Par courrier du 10 juillet 2007, la banque a confirmé à 'M. ou Mme [T] SCI MDC’ qu’elle acceptait de maintenir 'le plan d’apurement à hauteur de 1 000 euros par mois’ et a joint à ce courrier 'le compte de la SCI MDC’ intitulé’décompte des sommes dues SCI MDC cautions : M. et Mme [T]' qui s’élevait à cette date à la somme de 225 686,72 euros.
L’appelante soutient donc vainement que cet accord aurait été conclu avec les cautions et non avec la SCI MDC.
Préalablement à cet accord, cette dernière s’était vue délivrer, un commandement afin de saisie immobilière le 19 février 1997 et il ressort du décompte joint au courrier du 10 juillet 2007 que la SCI MDC avait effectué plusieurs versements au titre des échéances impayées du prêt le 19 août 1997 et le 20 janvier 1998, qui ont interrompu le délai de prescription. Il en résulte que l’action en paiement de la banque à l’égard de la SCI MDC et de ses associés n’était pas prescrite à la date de l’accord intervenu entre les parties par échanges de courriels précités.
Cet accord qui porte sur la mise en place d’un échéancier de paiement n’a pas emporté novation aux conditions du prêt conclu par acte notarié du 23 avril 1992.
De plus, il résulte du décompte de créance de la banque arrêté au 10 juillet 2007 que l’accord conclu entre les parties incluait également les intérêts antérieurs non payés.
Cet accord intervenu dans le délai de prescription décennale de 10 ans courant à l’époque a de nouveau valablement interrompu la prescription de l’action en paiement de la banque à l’encontre de la SCI et de ses associés.
Il est constant que la SCI MDC a exécuté les termes de cet accord jusqu’au 4 janvier 2019 inclus.
Il en résulte que le point de départ de l’action en paiement de la société Althea Gestion doit être fixé, comme l’a retenu à juste titre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au 8 février 2019, date de la déchéance du terme (pièce n° 14 de l’appelante), de sorte que l’action initiée par cette dernière par exploit d’huissier du 20 mai 2022, soit dans le délai de cinq ans à compter de la déchéance du terme est recevable comme non prescrite, l’ordonnance déférée étant confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable et non prescrite l’action de la société Althea Gestion contre Mme [T] en sa qualité d’associée de la SCI MDC.
Sur la prescription des intérêts générés entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 et à titre infiniment subsidiaire entre le 24 novembre 1998 et le 12 avril 2002
Mme [T] fait valoir sur le fondement de l’article 2277 du code civil, qu’il ressort du décompte établi par le créancier que la dette dont le paiement est poursuivi comprend les intérêts générés entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 et qu’aucun paiement ou, de façon générale, aucun acte n’est venu interrompre le cours de la prescription des intérêts durant cette période, soit jusqu’à la conclusion de l’accord du 13 avril 2007. Elle soutient également qu’en sa qualité de caution, elle n’a jamais bénéficié de la moindre information quant aux modalités de remboursement de la dette de sorte que, dans ses rapports avec le créancier, ce dernier était nécessairement déchu de son droit aux intérêts et pénalités conformément à l’article 2302 du code civil. Ainsi, et dans la mesure où elle n’était débitrice d’aucun intérêt, les paiements réalisés de 2007 à 2019 n’ont pu concerner que le principal et n’ont jamais interrompu la prescription de l’action du créancier quant aux intérêts. Ainsi, le délai de prescription de l’action en paiement des intérêts générés entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 n’ayant jamais été interrompu, l’action en paiement desdits intérêts, telle que résultant de l’acte introductif d’instance du 20 mai 2022, est manifestement irrecevable. En conséquence, la demande du créancier visant à voir condamner Mme [T] au paiement de la somme de 116 686 euros, laquelle ne peut correspondre qu’à un solde d’intérêts, est manifestement prescrite depuis le 1er janvier 2012, soit 5 ans après les derniers intérêts échus.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des développements qui précédent que le commandement afin de saisie immobilière du 19 février 1997, les versements intervenus les 19 août 1997 et 20 janvier 1998 et l’accord conclu le 13 avril 2007, confirmé le 10 juillet 2007, portant sur les modalités de paiement des sommes dues par la SCI MDC arrêtées au 10 juillet 2007 qui tenaient compte des intérêts, puis les paiements ultérieurs régulièrement effectués jusqu’au 4 janvier 2019, ont interrompu la prescription de l’action en paiement de la société Crédit immobilier de France développement aux droits de laquelle vient la société Althea Gestion au titre des intérêts, tant à l’égard de la SCI que de ses associés.
De plus, par l’accord intervenu entre la banque et la SCI MDC le 13 avril 2007, confirmé le 10 juillet 2007, la SCI s’est reconnue débitrice de la somme de 225 686,72 euros en principal et intérêts arrêtée au 10 juillet 2007, cet accord fondant désormais l’obligation au paiement de Mme [T] en qualité d’associée de la SCI.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des intérêts dus par la SCI MDC antérieurs au 13 avril 2007 soulevée par Mme [T] en sa qualité d’associée de la SCI.
Sur les demandes provisionnelles
Mme [T] fait valoir qu’elle est parfaitement recevable à formuler des prétentions en sa qualité de caution et expose que la banque doit être déchue à son égard de ses droits à intérêts et accessoires pour ne pas avoir respecté son obligation d’information annuelle. Dans ces conditions, en exécutant le protocole d’accord du 13 avril 2007, Mme [T] a payé un montant supérieur à ce qu’elle devait réellement, ne pouvant être tenue qu’au paiement du principal. Ce paiement constitue manifestement un indu pour lequel elle est fondée à solliciter répétition. Elle expose qu’elle aura payé au créancier la somme totale de 217 000 euros (75 000 euros + 1 000 euros par mois jusqu’à janvier 2019), soit une somme indue de 65 129,33 euros (217 000 euros – 151 870,67 euros), outre la somme de 16 070,89 euros au titre de « l’indemnité 7% prévue à l’acte », soit une somme indue totale de 81 200,22 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation provisionnelle de la banque formées par Mme [T] en qualité de caution de la SCI MDC qui relèvent du juge du fond, dès lors que la recevabilité de ces demandes n’est pas contestée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [T] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 avril 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée ;
DÉCLARE Mme [P] [T] recevable en son intervention volontaire en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [T] aux entiers dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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