Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 29 sept. 2022, n° 21/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 avril 2021, N° 17/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02008 – N° Portalis DBV3-V-B7F-US53
AFFAIRE :
[S] [B] [X]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/00808
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [B] [X]
né le 14 Octobre 1967 à TEHERAN (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LE SERGENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 133
APPELANT
****************
N° SIRET : 479 663 718
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 83
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 22 mai 2014, M. [S] [B] était embauché par la SAS Argain en qualité de consultant, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieur-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2015, la SAS Argain mettait le salarié en demeure de reprendre son poste de travail.
Le 19 juin 2015, la SAS Argain convoquait M. [B] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’employeur lui notifiait également sa mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne se présentait pas à l’entretien préalable.
Le 3 juillet 2015, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d’un abandon de poste.
Le 30 juin 2017, M. [B] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 8 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— Jugé que le licenciement intervenu pour faute grave de M. [B] est justifié ;
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [B] aux dépens éventuels de l’instance ;
— Débouté les parties, de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. [B] le 24 juin 2021.
Vu les conclusions de l’appelant, M. [B], notifiées le 29 mars 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— Jugé que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau
— Écarter des débats les pièces adverses n° 2, 3 et 5 compte tenu des mentions insérées par la société Argain qui font perdre à ces pièces leur authenticité,
— Dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
— Que le licenciement de M. [B] est abusif,
En conséquence,
— De condamner la société Argain à lui verser les sommes suivantes :
— Mise à pied conservatoire du 19 juin 2015 au 3 juillet 2015: 2 184 euros.
— Congés payés sur la période de mise à pied : 218,40 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28 000 euros (6 mois) ;
— Dommages-intérêts pour préjudice moral: 20 000 euros ;
— Indemnité de préavis (3 mois de salaire) : 14 001 euros ;
— Congés payés sur préavis 1 400 euros ;
— Indemnité de licenciement (2/10 de mois par année d’ancienneté): 933,40 euros ;
— Prime quantitative : 2 000 euros ;
— Prime apports d’affaires / participations actives aux avant-vente: 21 000 euros ;
— Rappels de salaire: – Du 11 au 31 mai 2015: 3 374,55 euros ;
— Du 1 au 30 juin 2015: 4 667 euros ;
— Du 1er au 4 juillet 2015: 646,17 euros.
— Congés payés sur rappels de salaire : 868,77 euros ;
— Condamner la société Argain à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Argain à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible de la première instance,
— Condamner la société Argain aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra Le Sergent en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil et aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Argain, notifiées le 20 octobre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié ;
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ces demandes ;
— Condamner M. [B] à verser à la société Argain la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2022.
SUR CE,
Sur le rejet des pièces n° 2, 3 et 5 communiquées par l’intimée
M. [B] demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses n° 2, 3 et 5, dès lors qu’elles contiennent des montages et des mentions insérées a posteriori par les dirigeants et responsables de la SAS Argain.
En premier lieu, il ressort de la comparaison entre la pièce n°1 de l’employeur qui correspond à une copie du mail de M. [B] et sa pièce n°2, qu’il s’agit de la retranscription à l’identique de ce message, qui s’avère conforme à celui que le salarié communique en pièce n°28. La réponse de M. [O], directeur de la SAS Argain, est également fidèle à celle figurant dans cette même pièce n°28. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°2 de l’employeur.
Par ailleurs, s’agissant des pièces n°3 et 5 de la SAS Argain, il s’agit des retranscriptions de mails échangés entre M. [O] et Mme [K], gestionnaire du personnel et de la paie, du 9 juin 2015 et d’un courriel adressé par M. [B] à M. [O] à cette même date. Si les courriels ne sont pas communiqués, la cour constate que le salarié produit en pièce n°30 son courriel du 9 juin 2015 qui est conforme à la pièce n°5 et qu’il ne justifie d’aucun élément probant permettant de remettre en cause la teneur des messages échangés entre M. [O] et Mme [K]. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu d’écarter les pièces n°3 et 5 de l’employeur.
Sur l’exécution du contrat de travail :
A titre liminaire, la cour relève que M. [B] soutient avoir débuté sa prestation de travail pour la SAS Argain dès le 10 juin 2014 mais n’avoir été payé qu’à compter du 16 juin 2014. Toutefois, il ne formule pas de demande de rappel de salaire à ce titre. De même, s’il explique aux termes de ses conclusions qu’il exerçait, de fait, une activité bien plus large qu’un simple consultant, puisqu’il revendique les fonctions de directeur technique et expert du cabinet, il ne sollicite pas davantage de rappel de salaire à ce titre.
Sur le rappel de prime quantitative
M. [B] réclame le paiement de la prime quantitative due au titre de l’article 3.2.3 de son contrat de travail. Il soutient que le terme « mission » doit s’entendre dans le sens d’ « activité », à la différence du salarié en inter-contrat. Il explique qu’en tant que practice leader, il exerçait une activité constante, excédant 105 jours par semestre.
L’employeur répond que le salarié n’a pas réalisé 105 jours en mission, puisqu’il a été affecté à une première mission du 16/06/2014 au 11/07/2014, puis à une seconde du 05/12/2014 au 06/03/2015, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier de la prime.
Le contrat de travail prévoit en son article 3-2 qu'« une prime de 2 000 euros brut sera versée de la manière suivante : 1 000 euros brut par semestre si plus de 105 jours en mission par semestre. »
La cour constate que le contrat de travail de M. [B] mentionne la fonction de consultant. Aux termes de la convention collective applicable, la « mission » s’entend de la prestation de travail accomplie par le consultant chez le client. Le contrat de travail de M. [B] n’apporte aucune précision concernant la notion de mission. Il n’en ressort pas qu’elle englobe toute activité au profit de l’employeur. Au surplus, dans le cadre des périodes d’inter-contrat, le consultant n’est pas nécessairement inactif à son domicile, dès lors que l’employeur peut lui demander de participer à des projets internes à l’entreprise, de collaborer à des réponses à des appels d’offre, de se former ou de former ses collègues. Cet élément est confirmé par les pièces n°6 à 27 produites par le salarié. La cour constate ainsi que malgré les revendications du salarié concernant sa fonction, il exerçait bien une activité de consultant au sein de l’entreprise, conformément aux stipulations de son contrat de travail. Au demeurant, le salarié ne précise pas à quelle classification d’emploi la fonction revendiquée de practice leader correspond aux termes de la convention collective applicable, alors qu’il a signé sans réserve son contrat de travail mentionnant la fonction de consultant. La distinction opérée par M. [B] entre les périodes de mission, d’activité et d’inter-contrat n’apparaît donc pas pertinente. Il est manifeste que la prime a pour objectif de motiver les consultants à décrocher des missions auprès des clients au profit de l’entreprise.
Comme l’indique l’employeur, il résulte des pièces communiquées que M. [B] a été affecté à une première mission du 16/06/2014 au 11/07/2014 auprès du client Zodiac Aerospace Data, puis à une seconde mission du 05/12/2014 au 06/03/2015 auprès du client Zodiac Aerotechnics. La durée totale de ces missions n’ayant pas excédé 105 jours par semestre, il ne peut bénéficier de la prime.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime.
Sur la prime d’apport d’affaire
M. [B] réclame le paiement de la prime d’apport d’affaire. Il précise qu’il n’exerçait pas la mission de commercial et que la prime doit lui être payée dès lors qu’il a participé activement à quatorze avant-ventes ou affaires.
L’employeur répond que M. [B] n’établit pas que les prospects évoqués ont donné suite aux propositions commerciales qui leur ont été faites.
Le contrat de travail prévoit le versement d’une prime de 1 500 euros bruts pour la participation et l’implication du consultant pour chaque nouvel apport d’affaire, étant toutefois précisé que cette prime n’est prise « en compte que sous réserve de la contractualisation par la société des opérations commerciales y afférentes. »
Si M. [B] établit, notamment par la communication de ses pièces n°7 à 22, avoir participé à plusieurs projets, il ne démontre pas que ce travail a abouti à la conclusion de contrats au bénéfice de la SAS Argain, alors que le contrat de travail conditionne le paiement de la prime à la « contractualisation par la société des opérations commerciales y afférentes. ». En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article 30 de la convention collective prévoyant qu’à l’issue d’un congé sans solde, le salarié reprend son poste. Il soutient qu’au cours de la période précédant son congé sans solde, soit au 11 avril 2015, le salarié était en pleine activité et qu’à l’issue de ce congé, qui, de l’accord des parties devait s’achever le 12 juin, il a été contacté pour travailler sur un dossier important de la Société Générale. L’employeur expose n’avoir jamais accordé au salarié les congés payés et RTT que ce dernier a voulu prendre et qu’il l’a mis en demeure de reprendre son poste, en vain.
M. [B] explique qu’il a été contraint de prendre un congé sans solde à partir du 11 mai 2015 car l’employeur, à l’issue de sa mission au sein de la société Zodiac, ne lui a plus fourni de travail et que si la date de reprise du 15 juin a pu être évoquée, elle n’a jamais été confirmée. Il ajoute qu’il n’avait aucune obligation de réintégrer son poste au 15 juin 2015, dès lors qu’il n’avait aucune mission et aucun lieu de travail à rejoindre. Il soutient que la période de congé sans solde qui lui a été imposée doit s’analyser en une période d’inter-contrat et sollicite donc un rappel de salaire. Il sollicite également un rappel de salaire pour la période courant du 15 au 19 juin 2015, rappelant n’avoir été mis à pied qu’à partir du 19 juin 2015.
M. [B] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article 30 de la convention collective prévoit que : « Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur, sur la demande de l’intéressé. Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable.
Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la présente Convention Collective à l’égard de l’intéressé.
A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l’intéressé, à l’expiration de ce congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement. »
En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune notification préalable des dates du congé sans solde pris par M. [B].
Toutefois, il ressort du mail que le salarié a adressé à M. [O] le 8 juin 2015 à 17h31 que son retour était prévu le 15 juin 2015 : « ' Pour ce qui est de mon retour, voici un rappel qui le paraît utile : Nous avions convenu que nous ferions un point 1 semaine avant. Mais tu as préféré que je fixe des congés sans solde une semaine de plus, soit jusqu’au 12 juin (retour au travail le 15 juin) ' ».
La réponse de M. [O] le jour même à 17h55 confirme l’accord des parties sur cette date de retour du salarié à son poste le 15 juin 2015 en ces termes : « ' nous avons besoin a minima de savoir si tu rentres bien à la date prévue ('). Voyons-nous le lundi 15 juin à ton retour ' ».
Or, il est constant que M. [B] n’a pas réintégré son poste le 15 juin 2015.
Si dans son courriel du 8 juin 2015, il indiquait : « ' Ainsi, et dans l’attente des réponses et avancées espérées, je t’informe, comme convenu, que compte tenu de ce qui précède, il me semble encore nécessaire de poursuivre ma période de congés et, je prends dès lors la totalité de mes « congés payés » et RTT pour les solder avant d’envisager mon retour ' », la cour constate que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’accord de l’employeur pour cette prise de congés payés et de RTT, alors qu’il ressort clairement du mail précité de M. [O] que les parties avaient convenu d’un retour le 15 juin 2015 (« ' si tu rentres bien à la date prévue’ ») et que son retour n’était pas proposé mais attendu par l’employeur à cette date, notamment parce qu’il avait une mission à lui soumettre. Le rejet de la demande de congé supplémentaire du salarié, dûment soumise à autorisation préalable de l’employeur, était donc implicite au regard de la réponse de M.[O]. En outre, ce dernier, par mail du 10 juin 2015, confirmait à M. [B] son souhait de le voir à son poste le 15 juin 2015 : « ' Je te propose de discuter de ces points lundi 15 juin prochain à ton retour ». Ce message conforte le rejet de la demande de congés et de RTT du salarié, comme le courriel de M. [O] du 15 juin 2015 : « Je te confirme comme précisé dans mon dernier mail du 10 juin que nous attendons ton retour ce jour le lundi 15 juin 2015. Je ne peux accepter la prolongation de tes congés comme demandé car comme te l’a dit [N] [L] dans un de ses messages, nous avons une proposition en cours dans laquelle tu figures qui nécessitera ton intervention prochaine. Merci de prendre contact très rapidement avec moi ».
L’absence de notification d’un ordre de mission est sans effet sur l’obligation qu’avait M. [B] de réintégrer son poste le 15 juin 2015. De même, s’il ressort des pièces produites qu’un litige existait entre le salarié et l’employeur concernant les conditions de travail de M. [B] et notamment la réelle fonction occupée par ce dernier, ce différend n’autorisait pas l’appelant à ne pas respecter la décision de l’employeur de ne pas lui accorder les congés et RTT souhaités et donc à ne pas reprendre son poste le 15 juin 2015, ce d’autant que M. [O] l’invitait par mail du 10 juin 2015 à discuter de ses réclamations à son retour.
La reprise de contact entre les parties le 8 juin 2015 fixant indiscutablement la date de reprise du salarié le 15 juin suivant, a laissé à M. [B] un délai suffisant pour organiser son retour.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce probante, au-delà des seules affirmations du salarié dans son courriel du 8 juin 2015, que l’employeur a entendu imposer le congé sans solde à M. [B] ; il ressort en outre de ce même mail du 8 juin 2015 que le salarié a en réalité fait choix de prendre ce congé « pour être tranquille » compte tenu de son insatisfaction concernant ses conditions de travail.
L’employeur justifie avoir mis le salarié en demeure de réintégrer son poste par courrier recommandé du 16 juin 2017. M. [B] n’a pas donné suite à ce courrier alors que par courriel du 15 juin 2015, l’employeur lui avait précisé avoir une proposition de mission le concernant. Ces éléments caractérisent un abandon de poste.
Il apparaît donc que l’employeur rapporte la preuve d’un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave.
Sur le rappel de salaire au titre du congé sans solde imposé
M. [B] sollicite le paiement de la somme de 8 687,72 euros de rappel de salaire au titre de la période de congé sans solde qui, selon ses dires, lui a été imposée par l’employeur.
Toutefois, comme indiqué supra, aucune pièce probante ne permet de corroborer les dires du salarié concernant la contrainte alléguée. S’il indique dans son courriel du 8 juin 2015 : « Mais tu as préféré que je fixe des congés sans solde une semaine de plus, soit jusqu’au 12 juin (retour au travail le 15 juin) ' », cette affirmation du salarié n’est confortée par aucun élément de preuve, alors que dans le même courriel, il indique avoir « j’ai pris congés payés puis congés sans solde pour pouvoir être tranquille », ce qui apparaît exclusif de toute notion de contrainte. S’il est indéniable qu’il existait un différend entre l’employeur et le salarié concernant la fonction occupé par ce dernier et son niveau de rémunération, il ne peut être déduit de cette circonstance que M. [B] a été obligé de prendre un congé sans solde.
De surcroît, il soutient dans ce courriel du 8 juin 2015 avoir été sollicité pendant son congé sans solde par l’employeur, mais n’apporte au soutien de ses dires aucune pièce probante le démontrant, alors que la lecture du courriel précité permet de constater que les sollicitations de l’employeur concernaient la date de sa reprise de poste et non l’accomplissement d’un travail effectif.
Enfin, si le salarié argue du refus de l’employeur de reconnaître sa véritable fonction au sein de l’entreprise, les pièces qu’il communique permettent de constater qu’il a exercé des activités correspondant aux fonctions d’un consultant. En outre, et en tout état de cause, M. [O] lui a proposé par courriel du 9 juin 2015 de discuter des problèmes soulevés concernant sa fonction et sa rémunération à son retour le 15 juin 2015, discussion qui n’a pu avoir lieu dès lors que M. [B] a refusé de réintégrer son poste.
La demande de rappel de salaire ne peut par conséquent aboutir.
Sur le rappel de salaire au titre de la période courant du 15 au 19 juin 2015
La demande de rappel de salaire formulée par M. [B] au titre de la période courant du 15 au 19 juin 2015 ne peut prospérer, dès lors qu’il n’a pas travaillé durant ces 5 jours.
Sur le préjudice moral
M. [B] soutient que l’employeur a adopté un comportement méprisant à son égard en ne respectant pas ses engagements, dès lors qu’il a reçu une proposition d’embauche différente de son contrat de travail, et en lui imposant la prise d’un congé sans solde.
L’employeur répond que les modifications sont minimes, que toutes les modalités financières évoquées ont été reprises à l’identique et qu’en tout état de cause, ces modifications ont été faites d’un commun accord entre les parties, préalablement à la signature de l’acte.
La cour constate effectivement que si le courriel de M. [O] du 21 mai 2014 évoque effectivement la fonction de practice leader, M. [B] a signé son contrat de travail le lendemain sans la moindre réserve quant aux conditions d’emploi, la convention précisant que : « A partir de l’entrée en vigueur du présent contrat de travail, les relations entre le Salarié et la Société sont uniquement régies par les présentes dispositions ».
Au demeurant, comme indiqué supra, le salarié ne précise pas à quelle classification d’emploi la fonction revendiquée de practice leader correspond aux termes de la convention collective applicable, alors qu’il a signé sans réserve son contrat de travail mentionnant la fonction de consultant.
Par ailleurs, les conditions financières sont identiques à celles évoquées par M. [O] dans son courriel du 21 mai 2014 : 56 000 euros de salaire mensuel brut annuel, outre les primes susvisées et une prime de cooptation de 500 euros.
Enfin, pour les motifs précités, il n’est pas démontré que l’employeur a contraint le salarié à prendre un congé sans solde. S’il est indéniable qu’il existait un différend entre l’employeur et le salarié concernant la fonction occupée par ce dernier et son niveau de rémunération, il ne peut être déduit de cette circonstance que M. [B] a été obligé de prendre un congé sans solde.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [B].
La demande formée par la SAS Argain au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°2, 3 et 5 communiquées par la SAS Argain ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [B] à payer à la SAS Argain la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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