Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 23/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 22/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04685 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 22/01856
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238 substitué par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441
INTIMEE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [10] d’un jugement rendu le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-01856) dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [E] était salarié de la société [10] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 22 mai 2005 en qualité d’agent de sécurité lorsque, le 3 avril 2019, celle-ci a été informée qu’il avait été victime d’un accident survenu sur le lieu du travail le 1er avril précédent. La Société a donc adressé à la [5] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « la victime déclare : Je courrais pour aller rejoindre le Chef de sécurité et je suis tombé; siège des lésions : dos, genou gauche, bras gauche et droit et mains gauche et droite ».
Le certificat médical initial, établi le 3 avril 2019 par le docteur [G] [W], faisait état de « dorsalgie – lombalgie » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 avril suivant.
Par certificat médical du 20 avril 2019, M. [E] a déclaré une nouvelle lésion à savoir une « lombosciatique droite » laquelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident par décision de la Caisse notifiée à la Société le 17 juin 2019.
Après avoir diligenté une instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 24 juin 2019 puis, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] au 25 janvier 2020. Il aura ainsi bénéficié d’un arrêt de travail de 289 jours.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel
Par jugement du 9 mai 2023, a :
— dit mal fondée en ses demandes la société [10] ;
— l’a déboutée de ses demandes,
— condamné la Société aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société le 15 mai 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 25 mai 2023 dont le greffe a accusé réception le 30 mai suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 juin 2025 puis, en raison d’une panne générale d’électricité ayant empêché tout accès à la cour, elle a été renvoyée à celle du 11 septembre suivant lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de reformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2023, et de :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2023,
— prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 20 avril 2019.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— designer un médecin expert ayant pour mission de :
o communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise,
o aviser le médecin conseil de l’employeur et le médecin conseil de la [7] qu’ils peuvent assister à l’expertise,
o fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 1er avril 2019,
o dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée,
o fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l’employeur,
o prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai imparti,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
La Caisse au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2023,
— déclarée bien fondée sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [E] [O] du 1er avril 2019;
— déclarer cette décision opposable à la société [10],
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [O] opposable à la société [10],
— débouter la requérante de sa demande d’expertise,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 septembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 1er avril 2019
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait d’abord valoir que la Caisse ne pouvait, le
17 juin 2019, prendre en charge la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 20 avril 2020 au titre du risque professionnel dès lors que l’origine professionnelle de l’accident n’avait pas encore été reconnue. Elle estime en outre que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la nouvelle lésion.
Par ailleurs, la Société estime que les pièces produites par les parties et notamment les notes de son médecin consultant et du médecin-conseil, révèlent l’existence d’un différend d’ordre médical qu’il convient de résoudre par la mise en oeuvre d’une expertise, conformément aux dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 10, 143,144, 146 et 232 du code de procédure civile d’autant qu’en l’espèce la [6] n’a pas rendu de décision. Elle souligne que son médecin consultant, le docteur [S], a, dans une note médicale considéré que « du fait de l’accident du travail dont il est été victime le 1 avril 2019 l’état de santé de M. [O] [E] en l’état du dossier transmis justifie un arrêt de travail du 3 au 19 avril 2019 ». Elle en déduit « qu’il y a manifestement une difficulté sur le lien entre la pathologie et l’accident du travail nécessitant une expertise médicale ».
La Société, subsidiairement, sollicite la mise en oeuvre d’une expertise estimant que la note de son médecin consultant révèle une difficulté d’ordre médical puisque portant sur le lien entre la pathologie et l’accident.
La Caisse entend au préalable relever que la Société ne remet pas en cause la matérialité de l’accident du travail de M. [E] qui a justifié un arrêt de travail initial de 3 avril 2019, de sorte que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, ici le 25 janvier 2020. Elle précise que cette présomption s’attache non seulement aux lésions qui ont été constatées immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident, mais également à toutes les conséquences qu’il a occasionnées, tels que les arrêts de travail, les soins ou les interventions chirurgicales, qui précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. La lésion mentionnée au certificat médical du
20 avril 2019 bénéficie donc de cette présomption et, contrairement à ce que plaide la Société, elle n’avait pas à engager une instruction ni à se soumettre à une obligation spécifique d’information.
La Caisse indique verser aux débats l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié qui vient contredire l’argumentation la Société selon laquelle il aurait momentanément repris le travail durant la période litigieuse. Il pourra ainsi être constaté une continuité de soins et d’arrêts de travail en lien avec l’accident mais également une identité de siège : dos, genou gauche, bras gauche et droit et main gauche et droite et de lésions à savoir « lombo-dorsalgie », « lombalgie » et « lombosciatique » c’est-à-dire à l’association d’une lombalgie et d’une névralgie du nerf sciatique. Elle indique encore qu’elle a recueilli, au cours de la période d’arrêt de travail, l’avis de son médecin-conseil qui confirme la justification de l’interruption. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à compter de la date de l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail jusqu’à la date de sa guérison. Si la Société entend la renverser, elle doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Ce n’est pas le cas en l’espèce alors que pour sa part, elle produit l’avis de son médecin-conseil qui atteste de l’absence d’état pathologique préexistant.
Pour la même raison, la Caisse s’oppose à la demande d’expertise soulignant que la Société se contente d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits qu’elle estime anormalement longue et une prétendue bénignité des lésions, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Son médecin consultant, le docteur [S], ne fait qu’évoquer l’existence d’un état antérieur sans en apporter la moindre preuve, sauf à tenter de faire une distinction entre les lésions mentionnées au certificat médical initial et « le second certificat » qui mentionne une lombosciatique. Or, il ne s’agit que de l’évolution normale de la pathologie initiale ainsi que l’explique son médecin-conseil qui avait, en son temps, considéré qu’elle était imputable à l’accident du travail. La Caisse relève en outre que la Société ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une difficulté d’ordre médical se contentant de réitérer ses doutes sans que cela soit objectivé. En réalité, elle sollicite une expertise pour pallier sa carence probatoire alors qu’une telle mesure doit être réservée à des situations où l’employeur fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
S’agissant de la prise en charge de la nouvelle lésion, la cour relève que la notification du 17 juin 2019 ne reconnaît nullement la nouvelle lésion comme étant d’origine professionnelle mais comme étant imputable au sinistre initial.
Par ailleurs, contrairement à ce que plaide la Société, il ne peut être fait grief à la Caisse d’avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’aucune instruction n’a eu lieu. Par ailleurs, lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial, la Caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief (Cass. soc., 20 sept. 2012, n°11-18.892 ; Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n°19-25.850 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2024,
n° 22-13.133), ces solutions restant applicables sous l’empire des nouveaux textes.
S’agissant de la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les prescriptions postérieures. Exiger de la Caisse qu’elle prouve que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail reviendrait ainsi à inverser la charge de la preuve.
A tout le moins, si les éléments produits par l’employeur ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’il ne viennent pas démontrer qu’un état antérieur aurait évolué sur son propre compte, ils doivent être suffisamment pertinents pour constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts et justifier ainsi que soit ordonnée une expertise.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 3 avril 2019 par le docteur [G] [W], faisant état de « dorsalgie – lombalgie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 avril suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie bien de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail.
Pour la renverser, la Société souligne l’importance de l’arrêt de travail qui s’est pourtant conclu par une consolidation sans séquelles indemnisables. Elle verse la note de son médecin consultant, le docteur [S], établie le 25 mai 2023 qui estime qu’au regard de nature de l’accident, celui-ci n’a pu justifier un arrêt de travail que jusqu’au 9 avril 2019.
Pour parvenir à cette conclusion, le médecin indique que « le dossier de Monsieur [O] [E] pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l’accident du travail du 1er avril 2019 » aux motifs, en substance, que :
— l’accident était suffisamment bénin pour n’avoir fait l’objet d’une consultation médicale que deux jours plus tard,
— les lésions initiales étaient modestes et n’ont entraîné qu’un arrêt de travail initial de
cinq jours, jusqu’au 9 octobre 2019,
— la lombosciatique n’est apparue « qu’à distance » du fait accidentel et qu’en raison de « l’intervalle libre », « on ne peut considérer cette dernière comme imputable à l’accident du travail », mais est à rattacher à un état antérieur,
— que le bilan rapporté par le certificat du docteur [H] évoque une IRM normale « dans un contexte d’accidents du travail »,
— qu’il n’y a pas de continuité dans les prescriptions des certificats médicaux de prolongation.
Ce faisant, la cour ne pourra que souligner l’absence de toute pertinence de cette note qui ne comporte que des affirmations qui sont soient erronées soit non étayées par les pièces du dossier médical de M. [E]. Elle n’est ainsi pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité pas plus qu’elle est de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise dès lors qu’elle ne révèle aucunement la persistance d’un différend d’ordre médical.
Tout d’abord, l’affirmation selon laquelle M. [E] n’aurait plus été en arrêt à compter du 9 avril 2019 est contredite par la production par la Caisse et par l’employeur lui-même d’un certificat médical établi le 9 avril 2019 mentionnant « dorso-lombalgie droite non irradié » prolongent l’arrêt en cours jusqu’au 15 avril suivant. Elle est également contredite par l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par la Caisse à M. [X] du 3 avril 2019 au 25 janvier 2020 ainsi que par les certificats médicaux de prolongation prescrits sans aucune discontinuité jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] fixée au 25 janvier 2020.
La Société n’est d’ailleurs pas en mesure de justifier d’une poursuite d’activité de son salarié.
Ensuite, le docteur [S] ne démontre nullement que la nouvelle lésion prise en charge par la Caisse n’aurait pas de lien avec l’accident alors qu’elle est intervenue dans les suites immédiates de celui-ci, et que le salarié n’avait pas repris son activité professionnelle. Au demeurant, le docteur [L], médecin-conseil de la Caisse, explique, dans une note établie le 20 juin 2025, que la survenue d’une lombosciatique quelques jours à quelques semaines après un lumbago initial, « est un enchaînement typique et donc médicalement cohérent ». La cour notera qu’il s’agit de lésions situées dans la même région dorsale et que le docteur [S] ne répond pas à cette argumentation.
De même, le docteur [S] n’établit pas que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant et il ne démontre pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci. Pour sa part, le médecin-conseil de la Caisse dans sa note du 20 juin 2025, confirme qu’il n’y avait aucun état antérieur clinique connu.
Force est de constater que la Société ne verse aucune pièce pour contester cet avis.
Si l’employeur évoque une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 1er avril 2019 et les arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident initial , en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société, cet argument insuffisant à dire les lésions non imputables à l’accident du travail ni même à justifier une expertise, la cour rappelant que l’aptitude à la reprise du travail se décide au regard de l’activité professionnelle habituelle du salarié et non sur la reprise d’un emploi quelconque.
S’il appartient au juge du fond, comme le relève la Société, de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n°11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n°09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n°10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n°12-27209).
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [10] recevable,
CONFIRME le jugement rendu à l’encontre de la SAS [10] le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-01856) en toutes ses dispositions;
REJETTE les demandes autres, contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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