Infirmation 28 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 28 oct. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 4 juillet 2024, N° 2024/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2024/77
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre commerciale
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U54
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2024/00369)
Saisine de la cour : 11 juillet 2024
APPELANT
S.A.R.L. SP MANGO CAFE,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Amandine ROSSIGNOL de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SP MANGO CAFE
Siège social : [Adresse 1]
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI
Expéditions – Me ROSSIGNOL, ML GASTAUD, MP
— Dossiers CA et TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 22 mars 2024, Mme [T], ancienne salariée qui faisait état d’une tentative infructueuse de recouvrement d’une créance de 596 970 FCFP, a assigné la société SP Mango Café, société à responsabilité limitée ayant une activité de restauration, en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2024, la juridiction saisie a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société SP Mango Café,
— ouvert la liquidation judiciaire de la société SP Mango Café,
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 21 août 2023,
— désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 11 juillet 2024, la société SP Mango Café a interjeté appel de cette décision en intimant la selarl Gastaud, ès qualités, et Mme [T].
Selon ordonnance en date du 30 juillet 2024, le premier président, constatant l’existence de sérieuses chances de résorption de l’intégralité du passif, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 2 octobre 2024, la société SP Mango Café demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que la société SP Mango Café n’est pas en état de cessation des paiements et ne rencontre pas de difficultés qu’elle ne saurait surmonter seule de sorte que sa situation ne répond pas aux critères d’ouverture d’ordre public de la liquidation, du redressement ou de la sauvegarde judiciaire.
Dans une note datée du 3 octobre 2024, la selarl Gastaud, ès qualités, indique ne pas être opposée à la réformation du jugement et à la sortie de la procédure collective.
Dans des conclusions datées du 30 septembre 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Le mandataire judiciaire admet que la débitrice a réglé l’ensemble de ses créanciers depuis l’ordonnance ayant suspendu l’exécution provisoire. Notamment, le conseil de Mme [T], qui est à l’origine de la procédure collective, a confirmé que sa cliente avait été honorée ; le directeur des services fiscaux atteste que la société SP Mango Café est « en règle au regard de l’ensemble des impôts, droit et taxes ». Les dettes exigibles ayant été honorées, la société SP Mango Café n’est pas en état de cessation des paiements de sorte qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Constate que la société SP Mango Café est in bonis ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
Condamne la société SP Mango Café aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Bouc ·
- Pouvoir de représentation ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Bénéfice ·
- Clause ·
- Dire ·
- Décès ·
- Agrément ·
- Action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Caution ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Erreur ·
- Action ·
- Information ·
- Assureur ·
- Capital ·
- Prescription biennale ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mandat ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Déclaration préalable ·
- Charges sociales ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Part sociale ·
- Recel successoral ·
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.