Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 juin 2025, n° 21/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01563 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3JG
jugement du 25 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saumur
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00012
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
Mme [M] [E] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat posutlant au barreau d’ANGERS et par Me Jean-Pierre THUILLANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
M. [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat posutlant au barreau de SAUMUR – N° du dossier S4921171 et par Me’Vincent BARDET, avocat plaidant au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 Avril 2025, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Afin d’exploiter le domaine viticole du "[…]", M. [T] [X] et son frère, M. [F] [X], ont créé le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [X] dont les statuts, rédigés le 18 mai 1989, prévoyaient qu’ils étaient les seuls associés du GAEC, chacun en qualité de gérant et étant détenteurs de la moitié des parts sociales.
En vertu de leur article 1 « objet – travail en commun », les statuts ont spécifié que « ce groupement a pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés ou prix à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC. La réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. »
Suivant l’article 9 II « transmission par décès » des statuts, il est prévu que :
« 1. Le groupement n’est pas dissous par le décès d’un associé : les ayants droit (héritiers, légataires, conjoint survivant) de l’associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par l'(les) associé(s) survivant(s).
2 A – Le groupement comprend deux associés :
A la requête de tout ayant droit de l’associé décédé, l’associé survivant doit, dans les six mois du décès de son co-associé, se prononcer sur l’agrément d’un ou plusieurs d’entre eux. En cas d’acceptation, le(s) ayant(s) droit fait (font) partie du groupement aux lieux et place de leur auteur ;
En cas de refus, les droits sociaux correspondants doivent être rachetés soit par l’associé survivant, soit par un tiers agréé par lui soit par le groupement lui-même selon les modalités prévues à l’article 8 ci-dessus" (…)
« Jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur agrément, les ayants droit de l’associé décédé participent aux décisions collectives avec les voix dont disposaient le défunt par l’intermédiaire de l’un d’eux qui les représente. Le groupement est alors administré par les associés survivants, à charge de rendre compte de leur gestion aux ayants droit de l’associé décédé. »
En vertu de l’article 12 desdits statuts, "tous les associés participent effectivement au travail en commun et aux responsabilités de l’exploitation. Cependant, selon les modalités prévues à l’article 16 des présents statuts, la dispense de travail pourra être accordée, exceptionnellement et temporairement au cours de la vie du groupement pour une durée ne pouvant excéder un an, à savoir :
1 – sous réserve de l’accord des intéressés :
— au conjoint survivant d’un associé décédé titulaire de parts de capital, et qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge.
— à l’héritier majeur de l’associé qui poursuit ses études, (…)
2 – à l’associé dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé,
3 – à l’associé justifiant d’un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d’un congé pour formation professionnelle
(…)
Les décisions des associés accordant des dispenses de travail doivent être motivées et indiquer la durée de la dispense accordée. Elles sont communiquées avec les pièces justificatives de la dispense au Comité Départemental d’Agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité."
Cet article précise encore notamment que « la dispense d’une durée d’un an est renouvelable une fois par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement. »
Selon l’article 17 des statuts, « l’exercice social commence au 1er septembre de chaque année et finit au 31 août. »
Suivant l’article 19 « affectation et répartition des résultats » des mêmes statuts, "chaque année les associés, par décision collective prise suivant les modalités prévues à l’article 16 des statuts procèdent à l’affectation des résultats bénéfices * Les associés fixent l’intérêt attribué aux parts de captal * décident de l’affectation du solde bénéficiaire."
Selon l’article 25 « conciliation » desdits statuts, « les associés désignent, d’un’commun accord, un conciliateur auquel ils s’engagent, si l’un d’eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux. Le recours au conciliateur, dont le nom est communiqué au Comité Départemental d’Agrément, est’nécessaire avant toute action en justice entre les associés. »
Le [Date décès 1] 2015, [T] [X] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [E], et ses trois enfants, [H], [S] et [B].
Maître [R] [V], notaire, a été chargé des opérations liées à la succession de [T] [X].
Des négociations ont été entreprises afin de vendre le domaine viticole du "[…]" à un tiers.
Le 8 décembre 2016, une promesse de vente a été signée.
Par lettre remise en mains propres le 6 mars 2017, Mme [M] [E] veuve [X], M. [H] [X] et Mmes [S] et [B] [X] ont demandé leur agrément en qualité d’associés du GAEC [X].
Ils ont sollicité une dispense de participation au travail en commun au sein du GAEC [X] au motif du projet de vente en cours du domaine viticole du "[…]".
Par acte du 9 mars 2017, M. [F] [X], associé unique du GAEC [X], a adopté une résolution par laquelle il agréait ces derniers en qualité d’associés du GAEC, puis une autre résolution par laquelle il leur accordait une dispense exceptionnelle et temporaire de « participation au travail en commun » au’sein du GAEC au motif du projet de vente précité.
Mme [M] [E] veuve [X] a participé à l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2017 en sa qualité d’usufruitière de la succession de son époux, à hauteur de 250 parts sur 500, auxquelles étaient attachées 250 voix sur 500.
Selon troisième résolution, adoptée à l’unanimité, figurant au procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2017, signé notamment par Mme [M] [E] veuve [X], le résultat comptable de l’exercice clos le 31 août 2016 (soit un bénéfice de 418 568 euros) a été affecté aux comptes courants d’associés comme suit : la somme de 53 372,50 euros pour M. [T] [X], la’somme de 365 195,50 euros pour M. [F] [X].
Par mail du 16 mars 2017, Maître [J] [C], notaire de M. [F] [X], a’informé le notaire de Mme [M] [E] veuve [X], Maître'[R] [V], que "ce résultat doit rester acquis aux associés en place. Il sera distribué à Messieurs [T] et [F] [X] par moitié du 01/09/2015 à la date du décès de M. [T] [X]. Il sera distribué au seul profit de M. [F] [X] en qualité de seul exploitant du jour du décès au 31/08/2016. Par mesure d’équité, M. [F] [X] accepte de donner à ses trois neveux et nièce, la moitié du résultat (déduction faite de la charge de l’impôt sur le revenu grevant ce résultat) qu’il se verra attribué au titre de la période du décès de son frère à la clôture de l’exercice."
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 19 juin 2018, Mme [M] [E] veuve [X] a alerté M. [F] [X] sur le fait que le procès-verbal d’assemblée générale du 15 mars 2017 a prévu « une’répartition des bénéfices de façon très inégalitaire, probablement à la suite d’une interprétation erronée des dispositions légales que les héritiers ne pouvaient connaître tant la matière est complexe. »
Elle a soutenu que les héritiers de [T] [X] ont le droit à la moitié du résultat distribué au titre de l’exercice 2016.
Elle a indiqué aussi "je vous (M. [F] [X]) remercie de me dire si vous êtes d’accord pour réparer amiablement cette erreur, et en ce cas lui adresser un chèque de 187 911 euros à l’ordre de la CARPA."
Le 13 juillet 2018, Maître [C], notaire de M. [F] [X], a répondu que Mme [E] veuve [X] était, lors de la signature, entourée de ses conseils et que son client ne comprenait pas l’erreur alléguée.
Par lettre du 25 juillet 2018, Maître [C], notaire de M. [F] [X] a indiqué que « la présente constitue notre dernier échange. »
Par mail de son conseil du 28 juillet 2018, Mme [E] veuve [X] a pris acte de la volonté de M. [F] [X] « de ne pas concilier ce qui ouvre la voie à une procédure. »
Par acte d’huissier du 19 décembre 2018, Mme [M] [E] veuve [X] a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal de grande instance de Saumur, afin de voir ladite juridiction, aux termes de ses dernières écritures de première instance :
— dire et juger qu’elle a été, par une manoeuvre dolosive ou à tout le moins par erreur trompée dans son consentement en signant l’acte du 15 mars 2017 fixant la répartition du bénéfice ;
— dire et juger qu’en conséquence cet acte est nul et de nul effet ;
— dire et juger que la troisième résolution fixant la répartition des bénéfices votés par l’assemblée générale des associés est en conséquence de nul effet ;
Et la rétablissant dans ses droits,
— dire et juger que, dès lors qu’elle a été agréée avant le vote de l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 août 2016, elle avait le droit à la moitié des bénéfices distribuables soit 520 626 euros :
' soit 520 626 euros : 2 = 260 313 euros dont il faut retrancher la somme de 72 402 euros déjà reçue par elle,
' soit 260 313 euros – 72 402 euros = 187 911 euros,
— condamner M. [F] [X] à lui restituer en tant qu’associée agréée du GAEC [X] la quote-part de bénéfices qu’il a ainsi indûment perçue soit la somme de 187 911 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre du 19 juin 2018 ;
— subsidiairement, dire et juger que si la rectification de la répartition des bénéfices du GAEC s’avérait impossible en raison de sa dissolution, en s’appropriant ainsi une part des bénéfices revenant à sa belle-soeur, M. [F] [X] lui a causé un préjudice qui sera réparé par le versement de la somme de 187 911 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dans tous les cas,
— dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [F] [X], outre la somme de 187 911 euros, à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa manoeuvre pour la priver de ses droits légitimes en faisant miroiter un avantage pour ses enfants ;
— condamner M. [F] [X] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [X] en tous les dépens au profit de la SCP Litis conseils du Cluzeau et Tubiana ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, M. [F] [X] a sollicité du tribunal qu’il dise et juge irrecevable l’action de Mme [M] [E] veuve [X], qu’il la déboute de ses demandes infondées, qu’il la condamne à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits selon l’article 699 du même code.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— déclaré recevable l’action de Mme [M] [E] ;
— débouté Mme [M] [E] de toutes ses demandes ;
— condamné Mme [M] [E] à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Devaud, avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 3 juillet 2021 (enrôlée sous le RG n° 21/01563), Mme [M] [E] veuve [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes formulées au titre de la nullité du contrat du 15 mars 2017 pour dol et au titre de la nullité de l’acte en date du 15 mars 2017 pour erreur, l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée au paiement des entiers dépens, a ordonné l’exécution provisoire ; intimant M. [F] [X].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 juillet 2021 (enrôlée sous le RG n° 21/01567), Mme [M] [E] veuve [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en nullité du procès-verbal du 15 mars 2017 pour dol, de sa demande en nullité de l’acte du 15 mars 2017 pour erreur et de sa demande de condamnation de M.'[F] [X] au paiement de la somme de 187 911 euros avec intérêts à compter du 19 juin 2018 et de celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et l’a condamnée à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec exécution provisoire ; intimant M. [F] [X].
L’intimé, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et assigné à comparaître devant la cour d’appel d’Angers par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2021, a antérieurement constitué avocat dans chacune de ces procédures, respectivement les 18 octobre 2021 et 14 septembre 2021.
Il a formé appel incident.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures RG n° 21/01563 et 21/01567 sous le RG n° 21/01563.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, ordonné une médiation civile, confiée au [1].
Le médiateur a informé le conseiller de la mise en état que les parties n’étaient pas parvenues, dans le cadre de la médiation, à trouver une solution au conflit les opposant.
L’affaire a été clôturée le 31 mars 2025, conformément à l’avis de fixation adressé aux parties le 28 janvier 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2022, Mme [M] [E] veuve [X] demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur en ce qu’il a déclaré recevable son action ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 25 mars 2021 dont appel en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— pour le cas où elle serait à nouveau communiquée devant la cour, écarter des débats comme non probante l’attestation de Maître [C] conseil de M. [F] [X] ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que, par une manoeuvre dolosive ou à tout le moins par erreur, elle’a été trompée dans son consentement en signant l’acte du 15 mars 2017 fixant, contrairement aux règles de droit applicable la répartition inégalitaire du bénéfice du GAEC pour les exercices clos entre le décès de M. [T] [X] et la vente des parts de GAEC ;
— dire et juger qu’en conséquence cet acte est nul et de nul effet ;
— dire et juger que dès lors qu’elle était agréée avant l’assemblée qui a approuvé les comptes et également qui a décidé de la répartition des bénéfices, elle avait le droit à la moitié des bénéfices et que dès lors la troisième résolution fixant la répartition des bénéfices votés par l’assemblée générale des associés est de nul effet ;
Et la rétablissant dans ses droits,
— dire et juger que dès lors qu’elle a été agréée avant le vote de l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 août 2016, elle avait le droit à la moitié des bénéfices distribuables soit 520 626 euros :
' soit 520 626 euros : 2 = 260 313 euros dont il faut retrancher la somme de 72 402 euros déjà reçue par elle,
' soit 260 313 – 72 402 = 187 911 euros,
— condamner M. [F] [X] à lui restituer en tant qu’associée agréée du GAEC [X] la quote-part de bénéfices qu’il a ainsi indûment perçue soit la somme de 187 911 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre du 19 juin 2018 ;
— subsidiairement, dire et juger que si la rectification de la répartition des bénéfices du GAEC s’avérait impossible en raison de sa dissolution, en s’appropriant ainsi une part des bénéfices lui revenant, M. [F] [X] lui a causé un préjudice qui sera réparé par le versement de la somme de 187 911 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dans tous les cas,
— dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [F] [X] outre la somme de 187 911 euros à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa manoeuvre pour la priver de ses droits légitimes en faisant miroiter un avantage finalement illusoire pour ses enfants ;
— condamner M. [F] [X] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [X] en tous les dépens au profit de Maître Sophie Dufourgburg.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 janvier 2022, M. [F] [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 25 mars 2021 mais uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [M] [E] veuve [X] ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable l’action de Mme [M] [E] veuve [X] ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 25 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [M] [E] veuve [X] de toutes ses demandes';
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] [E] veuve [X] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [E] veuve [X] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Devaud, représentée par Maître Magalie Devaud, pour les sommes dont elle a fait l’avance et qu’elle n’a pas encore recouvrées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
M. [F] [X] expose que les statuts du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [X] stipulent en leur article 25 intitulé 'conciliation’ que 'les associés désignent d’un commun accord, un conciliateur auquel ils s’engagent, si l’un d’eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux. Le recours au conciliateur, dont le nom est communiqué au comité départemental d’agrément, est nécessaire avant toute action en justice entre les associés’ ; que l’action de Mme [M] [E] veuve [X] est irrecevable faute pour elle d’avoir préalablement à l’assignation, saisi le conciliateur ; que cette fin de non recevoir n’est pas régularisable en cours d’instance.
Mme [M] [E] veuve [X] expose que la clause de conciliation préalable à la saisine du juge doit préciser les modalités du processus amiable avec suffisamment de détails pour pouvoir faire échec au droit du juge et contraindre à respecter ses engagements contractuels ; qu’en l’espèce, la’rédaction de la clause ne permet pas de mettre ne oeuvre une procédure aux contours indéfinis et qui ne prévoit pas la procédure de mise en oeuvre de la désignation du conciliateur ; que la volonté de concilier des deux parties est nécessaire ; que toute tentative de Mme [E] de trouver un accord conciliant a été rejetée par M. [X].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel’le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 124 du même code dispose que : 'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 25 des statuts du GAEC prévoient une clause aux termes de laquelle 'les associés désignent d’un commun accord, un conciliateur auquel ils s’engagent, si l’un d’eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux. Le’recours au conciliateur, dont le nom est communiqué au comité départemental d’agrément, est nécessaire avant toute action en justice entre les associés'
Cette clause n’est pas de pure forme puisqu’elle prévoit la désignation d’un tiers extérieur aux parties et identifie le mode alternatif de règlement retenu, soit la conciliation.
Elle exige donc la mise en oeuvre de modalités qui vont au delà de la simple recherche de consensus.
Elle règle également les modalités du choix et désigne l’autorité informée du nom du conciliateur.
Si elle ne règle pas les délais de la saisine du conciliateur, elle prévoit néanmoins que la saisine soit préalable à toute assignation de sorte que la définition en est suffisante, l’obligation à laquelle sont soumises les parties étant seulement de moyens.
Elle en affirme le caractère obligatoire et non laissé à la libre appréciation des parties puisqu’elle dit le recours au conciliateur nécessaire avant toute action en justice entre les associés.
Elle ne prévoit aucune exception.
Le défaut du respect de cette modalité n’est pas expressément prévu aux statuts.
Néanmoins, la chambre mixte de la cour de cassation a jugé d’une part qu’il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et d’autre part que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge … constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (chambre mixte de la Cour de cassation 14 février 2003. n°'00-19.423).
Il n’est pas nécessaire que la clause fasse état d’un processus détaillé pour constituer une fin de non-recevoir dès lors que ses conditions essentielles en sont actées.
On doit considérer que les statuts du GAEC prévoyant la recherche d’un accord amiable préalable à la saisine du juge par le recours à un conciliateur instituent bien une clause de conciliation préalable.
Cette procédure s’imposait à Mme'[M] [E] veuve [X] qui, après une demande formée le 6'mars 2017, a notamment – avec ses enfants – été agréée le 9 mars 2017 par décision de M. [F] [X] en sa qualité d’associé unique, comme associée à part entière du GAEC, par application des dispositions de l’article 9 II des statuts du GAEC.
Il appartenait à Mme [M] [E] veuve [X] de justifier de démarches opérées, non pas seulement en vue de démarches amiables, mais’bien en vue de la désignation d’un conciliateur et a minima de la sollicitation de M. [X] à cette fin.
Or, M. [X] expose que la seule correspondance adressée à lui par Mme [E] est un courrier daté du 19 juin 2018 par lequel elle écrit : 'je vous remercie de bien vouloir me dire si vous êtes d’accord pour réparer amiablement cette erreur et en ce cas m’adresser un chèque de 187'911'euros à l’ordre de la CARPA. A défaut vous voudrez bien me dire lequel de mes confrères vous assiste habituellement en justice de sorte que je puisse m’entretenir avec lui de ce problème'.
M. [F] [X] précise que les échanges épistolaires sont intervenus exclusivement entre les conseils respectifs des parties ; que le terme de conciliation n’est jamais employé pas plus que la référence aux statuts du GAEC, et notamment l’article 25.
Mme [M] [E] veuve [X], à qui incombe la charge de cette preuve, ne conteste pas ce rappel des faits, ni ne justifie avoir jamais saisi, proposé ou sollicité la désignation d’un tiers conciliateur, les avocats des parties n’ayant pas cette qualité.
Ni le constat d’un défaut de réponse à son courrier sus visé du 19 juin 2019, ni la propre réponse de son conseil aux termes de laquelle elle a 'pris acte de la volonté de votre client de ne pas concilier ce qui ouvre la voie à une procédure', ne remplissent la condition posée par l’article 25 des statuts du GAEC.
En exigeant des modalités de mise en oeuvre de la clause tenant à la suite apportée en cas d’échec d’un choix commun du conciliateur et en estimant qu’elles faisaient défaut, le tribunal a, à tort, érigé ces précisions en critère de qualification de la clause, alors qu’elles ne constituent que des éléments accessoires.
Le défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
Dès lors, la médiation engagée sur proposition de la cour ne peut, si tant est qu’il soit besoin de le préciser, se’substituer à la condition de conciliation préalable à l’introduction de l’instance.
Le jugement sera infirmé et Mme [M] [E] veuve [X] sera jugée irrecevable en son action.
Sur les frais et dépens
Mme [M] [E] veuve [X] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Devaud, représentée par Maître Magali Devaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [F] [X] la somme équitablement fixée à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 25 mars 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [M] [E] veuve [X] recevable en son action ;
Statuant à nouveau,
DECLARE Mme [M] [E] veuve [X] irrecevable en son action devant le tribunal judiciaire de Saumur ;
CONDAMNE Mme [M] [E] veuve [X] à payer à M. [F] [X] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] veuve [X] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Devaud, représentée par Maître Magali Devaud.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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