Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAE
— ----------------------
[K] [W]
c/
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [W]
né le 24 Janvier 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Absent,
représenté par Me Sylvie HADDAD membre de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 septembre 2025,
à :
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de M. [W] tendant à déclarer nulle la clause résolutoire insérée dans le bail du 7 mars 2014
— ordonné à compter de la date du présent jugement la résiliation du contrat de bail en date du 7 mars 2014 conclu par la commune de [Localité 4] et M. [K] [W] en raison de manquements du preneur
— constaté que la demande subsidiaire de M. [W] tendant à juger que la clause résolutoire n’est pas acquise sans objet
— ordonné l’expulsion de M. [K] [W] ainsi que tous les occupants de son chef, du terrain loué, cadastré section AY n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4], d’une contenance de 7ha98a71ca, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement
— dit qu’à défaut pour M. [K] [W] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte
— condamné M. [K] [W] à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges surévalués dans les conditions prévues par le bail sil n’avait pas été résilié
— condamné M. [K] [W] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 16.231,42 euros au titre de l’arriéré de loyers
— débouté M. [K] [W] de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre du préjudice économique
— condamné M. [K] [W] au paiement des dépens et à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [K] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, M. [K] [W] a fait assigner la commune de [Localité 4] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2025, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes.
5. Il fait valoir qu’il existe des conséquences manifestement excessives en ce qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations, qu’il n’avait aucune raison de débattre de l’exécution provisoire et qu’il doit être considéré qu’il n’était pas comparant puisqu’aucun dossier n’a été déposé pour lui en raison de la liquidation de son avocat et de l’absence de mandat du postulant.
6. Il expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisqu’il apparaît que les griefs de la commune de [Localité 4] sont sans fondement. Il précise que le manquement de l’obligation d’exploiter résulte d’un arrêté d’interdiction de son activité pris par la commune et que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif. Il fait également valoir qu’un rapport de juillet 2023 de la commission départementale de la sécurité routière était favorable à la reprise de son exploitation et que lorsque les membres ont dû émettre leur avis, une erreur matérielle a été soulevée de sorte que la réunion a été ajournée sans qu’aucun avis ne soit donné.
7. Il ajoute que le terrain a été inaccessible pendant un an de sorte que son bailleur n’est pas en mesure de lui réclamer les loyers. Il précise que le local était assuré et que sa présence sur le terrain dans un camping-car est essentielle pour prévenir le risque de vol.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues à l’audience, la commune de [Localité 4] sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable, que M. [K] [W] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle expose qu’il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement puisqu’il ne perçoit pas de revenus depuis 2020 soit antérieurement au jugement dont appel et qu’il n’a formulé aucune observations relatives à l’exécution provisoire alors qu’il était assisté d’un avocat constitué non révoqué.
10. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [K] [W] n’a pas respecté la destination des lieux en ce que qu’il était prévu dans le bail qu’il exercerait des activités liées à l’école de pilotage moto sur la parcelle. Il ajoute que la commission départementale a rendu deux avis défavorables au renouvellement de l’homologation qui est indispensable pour l’activité exercée. Elle précise qu’il n’est toujours pas autorisé à ce jour à exercer son activité puisque qu’il n’a pas respecté les injonctions préfectorales qui lui ont été faites et qu’il n’a pas mis aux normes les installations. Elle expose que M. [K] [W] occupe illégalement le terrain et qu’il n’a pas payé l’intégralité des loyers, que ces impayés ayant débuté antérieurement à son interdiction d’exercer. Elle ajoute qu’il n’a pas transmis sa déclaration d’assurance et qu’il n’entretient pas le terrain loué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [K] [W] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, y compris à titre subsidiaire alors que la commune de [Localité 4] sollicitait en défense la résiliation du bail en date du 7 mars 2014 et que M. [K] [W] ne s’est pas contenté de sollicité la nullité de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
14. Par ailleurs, dès lors qu’un avocat était constitué pour lui devant la juridiction du premier degré, même s’il s’agissait d’un avocat postulant pour un avocat placé en liquidation judiciaire, ce qui n’a pas pour effet de le décharger de son mandat, M. [K] [W] ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas comparant en première instance.
15. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
16. En l’occurrence, il ne fait rien de tel puisqu’il invoque sa situation économique et son absence de revenus qui préexistait au jugement ainsi qu’en témoignent ses avis d’imposition.
17. Par conséquent, M. [K] [W] ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
18. M. [K] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leur propres frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [W] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juillet 2025,
Déboute M. [K] [W] et la commune de [Localité 4] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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