Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. ( CEGC ) c/ S.A.S. UBAT CONTROLE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 239
N° RG 24/00774
N°Portalis DBVL-V-B7I-UP4U
(Réf 1ère instance : 24/00007)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. (CEGC)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [C] [D]
née le 20 Février 1978 à [Localité 15] ()
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. UBAT CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. [Adresse 13]
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro
B 444.555.023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DA signifiée par l’appelante le 15.03.2024 à personne habilitée
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 3 mars 2020, Mme [C] [D] a confié l’édification d’une maison à la société BLM Entreprise Centre Bretagne sur un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 16].
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Gan Assurances, également assureur responsabilité civile décennale de la société BLM Entreprise.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s’est engagée à garantir la livraison de l’ouvrage suivant un acte de cautionnement en date du 7 décembre 2020.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2021 sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée sur le procès-verbal y afférent.
Ultérieurement, Mme [C] [D] a contesté l’absence de réserves figurant dans ce document en affirmant que celles-ci auraient été formulées lors de la réception et dont la prise en compte aurait été verbalement promise par le représentant du constructeur.
Le maître de l’ouvrage a par la suite diligenté une expertise effectuée par la société Bretagne Expertise Bâtiment et régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Gan Assurances. Cette dernière a dénié sa garantie.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Mme [C] [D] a assigné la société [Adresse 13], la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la SA Gan Assurances, la société Agemi et la société Ubat Contrôle afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— mis hors de cause la société Agemi,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [G] [I], [Adresse 3]
(tél [XXXXXXXX01]), [G].fleho@gmail.com avec la mission suivante :
— se rendre sur place au [Adresse 5]) en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— entendre les parties sur les lieux du litige, et entendre tout sachant, afin d’établir les circonstances dans lesquelles a été exécuté le contrat de construction et celles dans lesquelles est intervenue la réception des travaux le 14 décembre 2021,
— décrire les malfaçons et griefs formulés relevés dans le rapport d’expertise du 10 mars 2023 du cabinet Bretagne Expertise Bâtiment, dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, plus particulièrement en ce qui concerne l’isolation et le fonctionnement de la pompe à chaleur,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation ou non avec les désordres allégués,
— en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et faits de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non-conformités et sur leur évaluation,
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toute suite dommageable,
— procéder à toute diligence nécessaire et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— faire un compte entre les parties,
— ordonné aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission,
— dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D], qui devra consigner la somme de 2 500 euros dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque, libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— commis le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire,
pour surveiller l’exécution de la mesure,
— condamné la société BLM Entreprise à communiquer l’intégralité des contrats de sous-traitance des différents corps d’état passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [D], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
M. [U] a ensuite été désigné en remplacement de M. [I].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a relevé appel de cette décision par acte du 7 février 2024, enregistré le 9 février 2024.
Au cours du délibéré qui a suivi l’audience d’appel du 24 septembre 2024, le conseil du maître de l’ouvrage a, par courrier en date du 25 novembre 2024, demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile en invoquant la reconnaissance de la part d’un représentant de la société [Adresse 13] de l’existence d’une liste de réserves lors d’une réunion d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 10 heures 30,
— invité les parties au présent litige ayant constitué à conclure et fournir des explications sur l’événement relaté dans la correspondance de Me [B] du 24 novembre 2024 et ses éventuelles conséquences sur l’appréciation devant être portée quant à la participation de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux opérations d’expertise judiciaire menées par M. [U].
L’avis de fixation à bref délai du 4 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 septembre 2025, l’ordonnance de clôture étant rendue avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— a rejeté sa demande de mise hors de cause,
— a ordonné une expertise, en commettant M. [I] pour y procéder,
— a rejeté toutes les demandes qu’elle a formées, notamment au titre des frais irrépétibles,
et, statuant de nouveau :
— de constater que ses conditions de garanties ne sont pas remplies,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de débouter le maître de l’ouvrage de sa demande d’expertise à son encontre,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2025, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— débouter l’appelante de son appel,
— condamner la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la société anonyme [Adresse 13] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le bien-fondé de l’appel inscrit par la société CEGC à l’encontre de l’ordonnance de référé,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens outre à lui verser une somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures du 14 mars 2025, la société par actions simplifiée Ubat Contrôle demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de la société CEGC, garant de livraison à prix et délai convenus,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Mme [D],
— condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 1er août 2025, Mme [C] [D] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et plus particulièrement en ce qu’elle :
— a mis hors de cause la société Agemi,
— a rejeté la demande de mise hors de cause de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [G] [I],
— a ordonné aux parties et tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission,
— a dit que les frais d’expertise seront avancés par elle, qui devra consigner la somme de 2 500 euros,
— a commis le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure,
— a condamné la société BLM Entreprise à communiquer l’intégralité des contrats de sous-traitance des différents corps d’état passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront mis à sa charge, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
— condamner en cause d’appel Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION
Le juge des référés, en se fondant notamment sur deux attestations produites par le maître de l’ouvrage, a retenu la possibilité de l’existence de réserves formulées oralement par Mme [C] [D] lors des opérations de réception auprès la société BLM Entreprise, ajoutant que cette dernière aurait promis d’en tenir compte. Il a également observé que le procès-verbal y afférent ne comporte pas de case 'avec’ ou 'sans réserve'. Il a donc refusé de mettre hors de cause la CEGC.
L’appelante soutient que les griefs formulés par le maître de l’ouvrage ne relèvent pas de sa garantie de sorte qu’une éventuelle action au fond ne pourrait qu’être vouée à l’échec. Invoquant l’absence de réserves à la réception de l’ouvrage intervenue dans les huit jours de celle-ci, elle fait valoir que sa garantie a dès lors expiré le 22 décembre 2021 de sorte qu’elle n’est plus mobilisable en l’état. Elle considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve et que seul un écrit est susceptible de combattre l’absence de toute réserve lors de la réception. Elle fait valoir que les deux attestations ont été rédigées par des personnes qui n’ont pas été présentes le 14 décembre 2021 de sorte qu’elles n’ont pu constater la réalité des faits relatés. Elle s’étonne du paiement par le maître de l’ouvrage de l’intégralité du coût de la prestation du constructeur comprenant les 5% du prix tout en arguant de l’existence de réserves non levées. Elle conclut en indiquant que dans l’hypothèse de l’existence d’une liste de réserves établie contradictoirement qui n’aurait pas été annexée au procès-verbal y afférent, le délai pour les déclarer auprès d’elle est expiré.
En réponse, Mme [C] [D] prétend que les deux témoins étaient bien présents aux opérations de réception. Elle ajoute que le représentant de la société [Adresse 13] a reconnu l’existence d’une liste de réserves dictées par elle-même lors des opérations de réception, sans toutefois en préciser le contenu. Elle affirme que le procès-verbal du 14 décembre 2021 constitue un faux document qui pourrait dès être annulé pour dol ou tromperie commis à son encontre. Elle estime que la liste des réserves pourra être produite ultérieurement en cours d’expertise. Elle entend également relever la forme inhabituelle de l’indication du garant dans le CCMI qui génère une certaine confusion. Elle conclut en soutenant bénéficier d’un motif légitime au maintien dans la cause du garant de construction.
La SA Gan Assurances considère pour sa part que la mise hors de cause de l’appelante apparaît prématurée en l’état et réclame dès lors la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Enfin, la SA [Adresse 13] indique qu’elle n’est actuellement pas en mesure de confirmer les déclarations de l’un de ses salariés effectuées lors de la première réunion d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que sa cliente n’apporte en l’état aucune preuve de la fausseté du procès-verbal de réception du 14 décembre 2021, soulignant que celle-ci n’est pas en mesure de préciser les réserves qui auraient été émises ce jour-là.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis que la CEGC dispose bien de la qualité de garant du constructeur de sorte que Mme [C] [D] ne peut se prévaloir de l’existence d’une ambiguïté sur ce point à la lecture du CCMI.
Aux termes des dispositions du IV de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Dans l’hypothèse où l’existence de réserves ne serait pas ultérieurement démontrée, de sorte que la validité du procès-verbal du 14 décembre 2021 ne pourrait être remise en cause, toute action envers le garant de livraison serait vouée à l’échec en l’absence de toute réserve adressée par le maître de l’ouvrage dans les huit jours de la réception en application des dispositions du texte précité.
En revanche, si des réserves ont bien été dictées par Mme [C] [D] lors des opérations de réception et répertoriées dans un document écrit, comme pourraient le démontrer les deux attestations versées aux débats et les propres déclarations d’un représentant du constructeur lors d’une première réunion d’expertise judiciaire, l’absence de leur annexion par le constructeur est susceptible de remettre en cause le contenu et les effets du procès-verbal du 14 décembre 2021, de telles réserves n’ayant pas en effet été levées.
Il doit être observé que cette seconde hypothèse ne peut en l’état être écartée à ce stade de la procédure. En conséquence, le maître de l’ouvrage démontre l’existence d’un motif légitime pour maintenir la CEGC dans la cause et permettre sa participation aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient déclarées contradictoires. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les conditions de garanties sont ou non remplies.
Ces éléments motivent en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la CEGC le versement au profit de chaque intimé d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à Mme [C] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à la société anonyme Gan Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à la société anonyme [Adresse 13] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à la société par actions simplifiée Ubat Contrôle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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