Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 mai 2024, N° F23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1503/25
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTVY
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Mai 2024
(RG F23/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ:
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [J] [P] exploite un fond artisanal de génie climatique, chauffage, plomberie, électricité, sanitaire. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment et emploie 11 salariés.
M. [Y] [X] a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2001, prenant effet au 28 septembre 2001, en qualité de plombier chauffagiste.
Il a fait l’objet de deux mises à pied à titre disciplinaire d’une durée chacune de 5 jours par courriers du 6 août 2020 et du 15 avril 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, M. [Y] [X] a été convoqué une première fois à un entretien préalable fixé au 19 mai 2022, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mai 2022, prolongé jusqu’au 10 janvier 2023.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société a convoqué M. [Y] [X] à un nouvel entretien préalable fixé au 30 décembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. M. [Y] [X] ne s’est pas présenté à l’entretien. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 janvier 2023.
Le 8 février 2023, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, la juridiction prud’homale a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction aux fins d’audition de témoin,
— jugé le licenciement de M. [Y] [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [J] [P] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— 22 696,43 euros au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire du 29 avril 2022 au 4 janvier 2023,
— 2 269,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 538,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 553,82 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 317,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 27 693,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de délivrer à M. [Y] [X] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France travail, conformément au présent jugement,
— débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’ en l’application de l’article 1231-6 du code civil, les créances de natures salariales et l’indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêt à compter de la demande justice,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société.
La société [J] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 20 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2025, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour repos compensateur,
À titre principal,
— débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
— limiter les rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire à la somme maximum de 4 615,50 euros,
— juger qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [X] aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2024, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour repos compensateur et a limité le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 27 693,10 euros,
— condamner la société [J] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 44 308,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 391,80 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel .
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les repos compensateurs
M. [Y] [X] soutient que dans la mesure où il a effectué 259,81 heures supplémentaires en 2020 et 269,96 heures supplémentaires en 2021, des repos compensateurs lui sont dus.
Cependant, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes, retenant que le contingent annuel des heures supplémentaires prévu par l’article III.13 de la convention collective applicable était de 300 heures, a débouté M. [Y] [X] de sa demande au titre des repos compensateurs.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [Y] [X] qui exerçait les fonctions de plombier chauffagiste dans l’entreprise depuis 2001 et qui a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mai 2022, d’avoir fourni de faux certificats médicaux pour justifier de ses absences.
La société verse aux débats les certificats médicaux litigieux et un constat d’huissier dont il ressort qu’un arrêt maladie du docteur [L] daté du 19 octobre 2022 a été scanné par le fils de M. [Y] [X] le 13 octobre 2022.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la comparaison des différents certificats médicaux ne permet pas de retenir une différence flagrante entre les différentes signatures du Docteur [L]. Par ailleurs, si aucune consultation n’a eu lieu le 19 octobre 2022, une consultation a eu lieu le 11 octobre 2022. Surtout le Docteur [L] atteste que les arrêts de travail qu’il a établis au profit de M. [Y] [X] et qu’il liste précisément, sont authentiques, et a apposé de manière manuscrite la mention « certifié authentique » avec sa signature sur chacun d’eux.
Ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. [Y] [X] n’est pas établie et c’est à juste titre que le conseil de prud’homme a jugé que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur le rappel de salaire
S’agissant de la période durant laquelle la mise à pied a produit ses effets, l’employeur ne saurait valablement invoquer un abandon implicite de la procédure disciplinaire engagée le 29 avril 2022 du fait du placement en arrêt maladie de M. [Y] [X]. En effet, il n’existait aucun obstacle juridique à ce que la société, qui avait initié une procédure disciplinaire avant cet arrêt maladie ne la poursuive jusqu’à son terme en cours d’arrêt maladie.
S’il est vrai que l’employeur a engagé une seconde procédure le 16 décembre 2022 ayant abouti au licenciement de M. [Y] [X], avec nouvelle mise à pied disciplinaire, rien n’indique que la procédure avec mise à pied du 29 avril 2022 avait été abandonnée ou annulée, l’employeur n’ayant d’ailleurs jamais remboursé les sommes retenues en exécution de cette mesure.
Il se déduit de ces éléments que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire est dû pour la période du 29 avril 2022 au 4 janvier 2023.
Concernant le montant du rappel de salaire, les bulletins de paie produits montrent que l’employeur n’a versé aucune somme à titre de salaire ou de complément de salaire à compter du 1er mai 2022.
Si la société se prévaut du fait que le salarié était en arrêt maladie à compter du 3 mai 2022 et qu’il a perçu des indemnités journalières à ce titre, celui-ci avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 29 avril 2022. Ainsi, l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée avait pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire des salaires dus les sommes perçues par l’intéressé à titre d’indemnités journalières.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] [X] la somme de 22 696,43 euros au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire du 29 avril 2022 au 4 janvier 2023, et 2 269,64 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les autres sommes
Compte tenu du salaire de référence et de l’ancienneté de M. [Y] [X], c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes lui a alloué 5 538,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 553,82 euros au titre des congés payés afférents et 17 317,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [Y] [X] était âgé 55 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 21 années complètes au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 2 769 euros en qualité de plombier chauffagiste.
M. [Y] [X] a sollicité le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er avril 2023 et perçoit à ce titre une allocation mensuelle d’un montant de 1997,42 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de lui allouer une somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
La société a adressé à son salarié un solde de tout compte accompagné d’un chèque d’un montant de zéro euro. Ce comportement de l’employeur revêtait un caractère vexatoire, qui justifie l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [Y] [X]. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la communication de documents
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société de délivrer à M. [Y] [X] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France travail rectifiés.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Y] [X] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] [X] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à une somme de 27 693,10 euros et a alloué à M. [Y] [X] une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [J] [P] à payer à M. [Y] [X] :
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE la société à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Y] [X] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [J] [P] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société [J] [P] à payer à M. [Y] [X] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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