Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 sept. 2024, n° 21/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2020, N° 19/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01938 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBE6
[X] [M] épouse [Y]
c/
[H] [M] épouse [B]
[D] [E] veuve [M]
[C] [M]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/00524) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
[X] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON loco Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[H] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
Non représentée (DA signifiée le 10/05/2021et conclusions signifiées le 05/10/2021)
[D] [E] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
Représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Yves VINCOT de la SCP SCP D’AVOCATS JEAN YVES ET ANNE VINCOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[C] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Non représenté (DA signifiée le 14/05/2021 et conclusions signifiées le 05/10/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] est décédé le [Date décès 3] 2009 en laissant pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces, Mme [D] [E], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis 1975, attributaire du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit sur la succession dans le cadre d’une donation entre époux du 3 septembre 2007.
— ses trois enfants issus de sa première union avec Mme [K] décédée en 1972, Mme [H] [B] née [M], Mme [X] [M] épouse [Y] et M. [C] [M].
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [H] [M] a, par exploit d’huissier en date des 16, 23 décembre 2016 et 6 janvier 2017, assigné Mme [D] [E], Mme [X] [Y] et M. [C] [M] en partage judiciaire de la succession de M. [Z] [M].
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H] [M] épouse [B] selon exploit signifié 16 et 23 décembre 2016 et le 6 janvier 2017,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [W] [A] [M] décédé à [Localité 22] le [Date décès 3] 2009,
— désigné pour y procéder le président de la [13] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [S] [N], notaire à [Localité 10], Maître [V] [O], notaire à [Localité 10], Maître [J], notaire à [Localité 9] et Maître [F] [I], notaire à [Localité 12], vainement intervenus dans le cadre amiable,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [13] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— rappelé que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
— rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [18] et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
— dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— rappelé qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— dit que la cession du 30 décembre 1990 de 245 parts de la S.C.E.A. [15] n’est pas une donation déguisée,
— rejeté la demande de rapport de 50 % de la valeur de 245 parts sociales de la S.C.E.A. [15] et la demande au titre du recel successoral,
— renvoyé les parties à solliciter une expertise, à défaut d’accord entre elle sur le nom de l’expert, postérieurement à la détermination de la masse partageable et des droits des parties par le notaire commis,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 1er avril 2021, Mme [X] [M] épouse [Y] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que la cession du 30 décembre 1990 de 245 parts de la S.C.E.A. [15] n’est pas une donation déguisée,
— rejeté ses demandes de rapport de 50% de la valeur de ces 245 parts sociales,
— écarté sa demande à voir appliquer à Mme [D] [E] les peines du recel successoral,
— renvoyé les parties à solliciter une expertise, à défaut d’accord entre elle sur le nom de l’expert, postérieurement à la détermination de la masse partageable et des droits des parties par le notaire commis.
Par conclusions incidentes du 18 octobre 2023, Mme [D] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et son extinction.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] [E] veuve [M] de ses demandes d’incident.
Selon dernières conclusions en date du 13 mars 2024, Mme [X] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rapport à succession de la valeur de la moitié des 245 parts de la S.A.R.L. [24] [M],
— dire que la constitution de la S.A.R.L. [24] [M] et son achat de 245 parts de la S.C.E.A. [15] constitue une donation par M. [A] [M] à Mme [D] [E] de la moitié de ces parts,
En tant que besoin,
— ordonner une expertise tendant à déterminer :
* la valeur des parts de la SCEA en 1990,
* la méthode de calcul de la valeur des 245 parts de la S.C.E.A [15] cédées à la S.A.R.L. [24] [M],
* et les modalités financières effectives grâce auxquelles la S.A.R.L. [24] [M] a pu acheter ces parts,
— ordonner le rapport à succession de la valeur de la moitié des 245 parts de la S.A.R.L. [24] [M],
— dire que cette donation constitue une donation déguisée,
— dire que l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel successoral sont constitués,
— dire que Mme [D] [E] ne peut prétendre à aucune part sur cette donation déguisée, s’agissant d’un recel successoral,
— condamner Mme [D] [E] à payer à [X] [M] la somme de 10.041,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Selon dernières conclusions en date du 7 mai 2024, Mme [D] [E] demande à la cour de :
— recevoir Mme [D] [E] en ses conclusions,
— la dire bien-fondée,
— dire et juger que les demandes de l’appelante relatives à une prétendue donation déguisée et à un recel successoral reposent sur la contestation d’une cession des parts sociales dont M. [A] [M] était propriétaire au sein de la S.C.E.A., la contestation d’une opération de réduction de capital et la contestation de la création d’une S.A.R.L. qui sont définitivement prescrites et ne peuvent donc motiver les demandes de l’appelante,
— dire et juger que la demande d’expertise formulée par l’appelante heurte les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et est par ailleurs sans objet,
— dire et juger que les demandes de l’appelante sont infondées,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [H] [B] née [M] et M. [C] [M] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant tout examen des prétentions, et pour mieux comprendre le cadre familial et juridique dans lequel se situe le litige, il y a lieu de rappeler certains faits constants résultants des pièces produites telles que figurant dans les bordereaux annexés aux écritures des parties.
Par succession de son père, M. [U] [M], et de sa mère, [P] [L], prédécédée, M. [A] [M] était propriétaire des trois quarts d’une propriété viticole connu sous le nom de [Adresse 16] située à à [Localité 7] et s’étendant sur les communes de [Localité 20], [Localité 19] et [Localité 23], ses trois enfants en étant propriétaires indivis pour le quart restant, leur grand-père [U] [M] leur ayant accordé la totalité de sa quotité disponible.
En 1982, les terres ont été réunies aux termes d’un GFA, GFA [15], dont la création résulte d’un acte notarié du 10 août 1982.
M. [A] [M], Mme [X] [M], Mme [H] [M] e M. [C] [M] ont établi les statuts de ce GFA dont l’objet est la propriété, l’administration et la gestion des immeubles à destination agricole apportée au groupement, c’est-à-dire un domaine viticole qui a été évalué à 4 429 000 francs, s’appliquant pour 2 623 000 francs aux biens apportés par M. [A] [M] et 1 806 000 francs aux biens apportés par [X], [H] et [C] [M].
Le capital social du GFA a été fixé à 4 430 000 francs et a été divisé en 4 430 parts de 2.000 francs chacune et attribuées de la façon suivante :
— [A] [M] 3 664 parts
— [X] [M] 255 parts
— [C] [M] 255 parts
— [H] [M] 255 parts
— [D] [E] épouse [M] 1 part
Le même jour a été constituée la SCEA [15] ayant pour objet l’exploitation du [Adresse 17] à [Localité 7].
Le capital de la SCEA a été divisé en 270 parts de 1000 francs chacune, attribuées de la façon suivante :
— M. [A] [M] 265 parts
— Mme [D] [M] 5 parts
Le couple [M] était co gérant de cette société.
En 1989 M. [A] [M] cédera 5 parts de cette SCEA à chacun de ses trois enfants.
Par acte de donation-partage du 16 janvier 1999, M. [A] [M] a fait donation à ses enfants de 1.230 parts du GFA, chacun pour un tiers.
A la suite de cette donation, le capital du GFA a été ainsi réparti :
— [A] [M] 2434 parts
— [X] [M] 255 parts + 410 parts en usufruit, [A] [M] étant nue propriétaire
— [C] [M] 255 parts + 410 parts en usufruit [A] [M] étant nue propriétaire
— [H] [M] 255 parts + 410 parts en usufruit [A] [M] étant nue propriétaire
— [D] [E] épouse [M] 1 part
Cette donation contient une condition qui est celle de ne pas attaquer ce partage anticipé.
En mai 1990, a été constituée la SARL [24] [M], par acte reçu par Maître [T], Notaire, le 30 mai 1990, dont le capital de 50 000 Francs était divisé en 500 parts de 100 Francs chacune, réparties de la façon suivante :
— M. [A] [M] 250 parts
— Mme [D] [M] 250 parts
En décembre 1990, M. [M] a annoncé à ses enfants et particulièrement à sa fille [X] [M], son intention de céder 245 de ses parts dans la SCEA [15] à la SARL [24] [M].
Du fait de l’option par Mme [D] [E] veuve [M] pour l’attribution d’un quart des biens de son époux en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, lors du décès de son époux, le capital de la SARL et de la SCEA se trouvent répartis de la façon suivante :
' Pour la SARL [24] [M]
Mme [D] [M], propriétaire de 250 parts
L’indivision successorale de M. [A] [M], soit Mme [D] [M] pour ¿ en pleine propriété et pour ¿ en usufruit et Mme [X] [M], Mme [H] [M] et M. [C] [M] pour la nue-propriété indivise de 250 parts TOTAL : 500 parts
' Pour la SCEA [15]
Sté [24] [M] représentée par sa gérante Mme [D] [M], propriétaire de 245 parts
Mme [D] [M], propriétaire de 5 parts
Mme [X] [M], propriétaire de 5 parts
Mme [H] [M], propriétaire de 5 parts
M. [C] [M], propriétaire de 5 parts
L’indivision successorale de M. [A] [M], soit Mme [D] [M] pour l’usufruit et Mme [X] [M], Mme [H] [M] et M. [C] [M] pour la nue-propriété de 5 parts.
TOTAL : 270 parts
Tout comme en première instance, Mme [X] [Y] soutient que la cession par [A] [M] en date du 30 décembre 1990 des 245 parts sociales qu’il détenait dans la SCEA [15] au profit de la SARL [24] [M] a été effectuée pour un prix dérisoire eu égard au bénéfice et au chiffre d’affaires de cette société, et que cette cession à vil prix a bénéficié aux deux seuls associés de la SARL [24] [M] (soit [A] [M] et son épouse Mme [D] [E], chacun attributaire de 250 parts sociales) et en particulier à cette dernière qui n’a depuis le départ jamais déboursé le moindre franc et se retrouve propriétaire de la moitié d’une société d’exploitation dont le chiffre d’affaire est de plusieurs millions d’euros.
L’appelante prétend ainsi que cette cession de parts visait à avantager Mme [D] [E] et doit par suite recevoir la qualification de donation déguisée, rapportable à la succession.
Elle ajoute en outre que depuis le décès de M. [A] [M], Mme [E], a tout fait pour spolier les enfants de ce dernier. Elle ne leur a ainsi jamais versé de dividendes en qualité d’associés de la SCEA ou du GFA, même avant que la SARL s’octroie la totalité des parts de la SCEA, et ce alors même que les sociétés étaient en situation bénéficiaire.
Elle n’a pas hésité en 2014 à procéder à une réduction du capital social de la SCEA puis à une augmentation immédiate, assortie d’une prime d’émission très élevée (9.437,50 € par part sociale), réalisée exclusivement au profit de la SARL par compensation avec son compte-courant de 338.997,48 €, la SARL n’apportant en réalité que 60.000 € d’argent frais dans l’opération (soit 17 % du financement de l’opération).
Elle considère enfin que ces opérations ont permis à sa belle-mère de prendre le contrôle de la SARL [24] [M] et de la SCEA [15].
Elle soutient donc que toute l’attitude de Mme [D] [E] a consisté à tenter de supplanter les héritiers de son mari, aboutissant même à les empêcher de profiter de leur héritage de leur grand-père et demande donc que soient prononcées à son encontre les peines du recel successoral et de dire spécialement, sur le fondement de l’article 778 du Code civil :
— que l’intimée doit rapport à la succession de la moitié des 245 parts de la SCEA,
— qu’elle ne pourra pas y avoir part,
— qu’elle est tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
A toutes fins, elle demande l’organisation d’une expertise pour connaître les modalités précises du calcul de ces parts sociales et de leur paiement et pour déterminer la valeur réelle des parts de la SCEA en 1990, ce qui permettra d’établir s’il y a eu ou non vil prix.
En réplique, Mme [D] [E] veuve [M] soutient que l’action de l’appelante qui repose sur la contestation de la cession des parts sociales opérée par son père en 1990 au profit de la SARL [24] [M], est prescrite depuis décembre 1995, car toute action en nullité se prescrit par cinq ans (article 2224 du code civil), avec en l’espèce comme point de départ le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer son droit (sous réserve du délai butoir de 20 ans), soit en l’espèce le jour où [X] [Y] a reçu le courrier de son père le 19 décembre 1990 lui informant son intention de lui céder ses parts.
Elle soutient que toute action en réduction du capital est tout aussi éteinte car soumise au délai de trois ans (article 1844-14 du code civil).
Sur le fond, elle conclut au rejet de la demande, en faisant valoir en premier lieu l’absence de démonstration d’un vil prix et par ailleurs la transparence de la cession de parts contestée, l’appelante en ayant été informée par un courrier qu’elle produit elle-même, et par sa participation à l’assemblée générale de la SCEA tenue le 28 décembre 1990 à l’effet de délibérer sur l’agrément de la SARL [24] [M], ce qui s’oppose à toute sanction de recel.
Elle souligne par ailleurs que le seul cessionnaire est la personne morale SARL [24] [M].
La cour relève d’ores et déjà que l’appelante ne remet plus en cause la disposition du jugement qui, après renvoyé les parties devant le notaire, les invite pour la fixation de leurs droits respectifs dans la succession, à solliciter une expertise, à défaut d’accord entre elle sur le nom de l’expert, postérieurement à la détermination de la masse partageable et des droits des parties par le notaire commis.
Cette disposition est donc confirmée.
Sur ce,
— Sur le moyen opposé par l’intimée aux demandes de l’appelante tiré de la prescription de l’action en nullité de la cession des parts sociales et en réduction du capital
Dès lors qu’il ressort des dernières conclusions qui saisissent la cour, que Mme [X] [M] épouse [Y] n’entend plus contester la validité de la cession opérée en décembre 1990 par son père des parts qu’il détenait au sein de la SCEA [15] au profit de la SARL [24] [M], ni obtenir l’annulation de la réduction du capital de la SCEA en 2014, comme elle avait pu le faire manifestement dans de précédentes conclusions, mais qu’elle entend seulement voir qualifier cette cession de donation déguisée, obtenir son rapport à la succession et voir sanctionner l’intimée des peines du recel, les moyens opposés par Mme [E] Veuve [M], tirés d’une prescription d’action en nullité des cession des parts ou de réduction postérieure du capital de la SCEA, sont devenus sans objet faute de saisine de la cour de ces chefs.
— Sur la donation déguisée
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La décision entreprise a rappelé à bon droit que la libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, n’est rapportable à la succession qu’à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l’intention libérale du de cujus.
La donation déguisée peut donc se présenter sous l’apparence d’un acte à titre onéreux dépourvu d’existence réelle et ne servant qu’à dissimuler la libéralité, ou comprise dans un montage juridique créé dans un but exclusivement fiscal.
Pour qu’il y ait qualification de donation, il faut cependant dans tous les cas démontrer l’intention libérale du donateur, son dessaisissement irrévocable et l’acceptation du bénéficiaire.
Si une vente pour un prix dérisoire peut constituer une donation déguisée, encore faut il démontrer le caractère dérisoire de ce prix, d’une part, et d’autre part, que l’opération dissimule une libéralité en faveur de l’héritier à l’encontre duquel est formée la demande de rapport.
En l’espèce, l’appelante soutient d’une part que la cession des partes en litige s’est faite à vil prix, ce qui caractérisait l’intention libérale du cédant, son père.
Les pièces qu’elle produit, relatives au bénéfice de la SCEA en 1989 et à son chiffre d’affaire (pièce 4) sont insuffisantes cependant pour démontrer le caractère dérisoire de la cession des 245 parts sociales intervenue fin 1990 à hauteur de 1.170 francs la part, pour un montant total de 286.650 francs.
Elles le sont d’autant qu’il résulte d’un courrier en date du 20 décembre 2024 que la SCEA a envoyé aux associés une invitation à participer à une assemblée générale extraordinaire pour délibérer de ce projet de cession et que preuve n’est pas apportée qu’il y ait eu la moindre contestation sur le conditions de cette cession par les membres présents à cette assemblée, dont Mme [X] [Y].
C’est vainement que l’appelante sollicite l’organisation d’une expertise pour déterminer la valeur des parts de la SCEA [15] au moment de leur cession au profit de la SARL [24] [M] dès lors que si le juge peut ordonner des mesures d’expertise, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties. La charge de la preuve du vil prix, pouvant caractériser une éventuelle donation, appartient à l’appelante. Elle y échoue en ne produisant que des pièces parcellaires qui ne permettent pas d’établir le caractère dérisoire du prix.
Par ailleurs, la circonstance que Mme [D] [E] Veuve [M] détienne la moitié des parts sociales de la SARL [24] [M] est insuffisante pour caractériser l’existence d’une donation déguisée, alors qu’il doit être démontré que la libéralité enrichit le patrimoine du donataire tout en appauvrissant le donateur.
Or la cession a profité à la SARL [24] [M] dans laquelle M. [A] [M] détenait la moitié des parts sociales, ainsi que cela ressort des statuts de la société communiqués (pièce 6 de l’intimée), de sorte qu’il a tout autant bénéficié de cette cession que son épouse.
Enfin, ainsi que l’a justement apprécié le jugement entrepris, la considération relative à la « prise de contrôle » par Mme [D] [E] veuve [M] de la SARL [24] [M] et de la SCEA en 2014 est indifférente pour la démonstration de l’existence d’une donation déguisée en 1990.
La demande de rapport doit par conséquent être rejetée, de même que la demande formée au titre du recel dont l’existence pouvait lui être liée.
Echouant dans son recours, Mme [X] [M] épouse [Y] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à verser une indemnité de 5 000 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] épouse [Y] à payer à Mme [D] [E] veuve [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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