Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27M
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Mai 2025 à 16H13.
APPELANT
Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 15h56,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2025 pa le préfet de police de [Localité 8] , notifié le 24 juillet 2022 à 10H02;
Vu la décision de placement en rétention prise le25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H05;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H02 par Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie et de l’état de santé de son client et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ; monsieur a une adresse stable et détient une copie de son passeport ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Il fait valoir que les autorités consulaires ont été saisies le 25 avril 2025 et relancées le 12 et 23 mai 2025 ; il sollicite le rejet de l’assignation à résidence ;
Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] déclare j’ai une maladie de l’estomac je ne peux pas manger dans des assiettes en plastiques le centre ne respecte pas ma maladie ; j’ai vu un médecin qui m’a dit que je n’étais pas dans un hôtel mais il m’a mal parlé ; ce n’est pas un choix alimentaires e c’est une maladie
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen de l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 25 avril 2025 et relancées le 12 et 23 mai 2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Si des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement . ;
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, monsieur ne justifie pas d’une incompatibilité avec la rétention le moyen sera rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national, une attestation d’hébergement à ce stade de al procédure d’éloignement ne saurait constituer la preuve d’un logement stable et permanent. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2020. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Bénéfice ·
- Clause ·
- Dire ·
- Décès ·
- Agrément ·
- Action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Caution ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Drainage ·
- Consorts ·
- Plateforme ·
- Lotissement ·
- Téléphonie ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Terrassement ·
- Nationalité française
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Protocole d'accord ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Clause pénale ·
- Résolution ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Poussin ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Bouc ·
- Pouvoir de représentation ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Erreur ·
- Action ·
- Information ·
- Assureur ·
- Capital ·
- Prescription biennale ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mandat ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.