Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 22/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2022, N° 21/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04151 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00759
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G 591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009493 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de M. [Z] [F] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU 4 S
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I], né en 1975, soutient avoir a été engagé en qualité de chauffeur routier le 30 juillet 2018 par la SASU 4S qui avait pour activité le transport de marchandises avec véhicule poids lourd.
La société 4S a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2019, et la SELAFA MJA prise en la personne de M. [F] [C] a été désigné mandataire liquidateur.
Sollicitant des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’inscription de ces créances au passif de la société 4S, M. [I] a saisi le 14 août 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [I] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
— fixer le salaire à 2 325 euros net (moyenne nette des 8 mois travaillés) soit 2 965 euros brut,
— Fixer les sommes dues par la Sasu 4S à monsieur [I] à :
— solde de salaire restant dû au titre du mois de décembre 2018 à : 645 euros net soit 843 euros brut,
— salaire du mois de janvier 2019 : 2 325 euros net soit 2 965 euros brut,
— indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’août 2018 à mars 2019 : 1 860 euros net soit 2 377 euros brut (2,08 jours par mois soit 16,64 jours),
— indemnité compensatrice de préavis : 2 325 euros net soit 2 965 euros brut (1 mois, article 5 de la convention collective des transports routiers),
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 232 euros net soit 321 euros brut,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 494,16 euros (¿ salaire mensuel brut par année d’ancienneté à partir de 8 mois d’ancienneté),
— dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2 965 euros (1 mois, article 1235-2 du code du travail),
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 965 euros (1 mois, article 1235-3 du code du travail),
— indemnité pour travail dissimulé : 17 790 euros (6 mois article L 8223-1 du code du travail),
— charges sociales salariales et patronales afférentes aux salaires nets versés à monsieur [I] et non déclarés,
— charges sociales salariales et patronales afférentes aux salaires objet de la condamnation à intervenir,
— fixer ces créances au passif de la Sasu 4 S,
— dire et juger opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA EST qui assurera le paiement des sommes fixées à M. [I],
— ordonner au mandataire liquidateur d’avoir à :
— accomplir les déclarations aux organismes sociaux afférentes aux salaires nets versés à M. [I] et non déclarés,
— procéder au paiement des charges sociales salariales et patronales aux organismes sociaux conformément aux déclarations aux organismes sociaux afférentes aux salaires nets versés à M. [I] et non déclarés,
— remettre sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— les bulletins de paye de juillet 2018 à mars 2019,
— le certificat de travail,
— l’attestation France travail (anciennement pôle emploi).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2024, l’association AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, En conséquence, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— donner acte à l’AGS CGEA Ile De France Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents.
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement de l’astreinte n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST.
— juger que l’AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 4),
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
— donner acte à l’AGS CGEA IDF EST de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents.
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
Le mandataire liquidateur de la société n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
Pour infirmation de la décision déférée, M. [I] soutient essentiellement qu’il a commencé à travailler pour la société 4S le 30 juillet 2019 et que le contrat a brutalement pris fin sans motif le 30 mars 2019 ; le paiement de 7 chèques et les virements émis par la société pour la période d’août 2018 à mars 2019, la déclaration préalable à l’embauche du 11 février 2019 ainsi que deux courriers recommandés établissent la relation de travail.
L’AGS réplique que la relation de travail n’est pas démontrée et que M. [I] ne bénéficie pas de la présomption de salariat.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [I] produit les éléments suivants :
— 6 chèques tirés sur la banque de la société 4S d’un montant de 2 330,05 euros en date du 5 septembre 2018, de 2 300 euros du 2 octobre 2018, de 2 300 euros du 3 novembre 2018, de 2 350 euros du 1er décembre 2018, de 1 680 euros du 6 février 2018, de 2 401,18 euros du 4 avril 2018;
— un relevé de compte du 26 avril au 26 mai 2019 révélant un virement de 2 400 euros de la société 4S à son bénéfice ;
— une déclaration préalable à l’embauche de M. [I] réalisée par la société 4S le 11 février 2019 ;
— deux courriers recommandés avec accusé de réception des 5 novembre et 12 décembre 2019 de M. [I] adressés à la société 4S réclamant le contrat de travail et les feuilles de paye.
La cour retient que la déclaration préalable à l’embauche et les chèques remis par la société 4S ainsi que le virement effectué en mai 2019 ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat apparent.
Il appartient donc à M. [I] de rapporter la preuve d’un contrat de travail. A cet effet, il ne produit aucune pièce relative aux tâches qui lui étaient confiées ou sur les prestations réalisées ni aucune attestation ou élément de nature à établir l’existence d’un lien de subordination l’unissant avec la société 4S.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [I] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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