Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 29 août 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 juillet 2022, N° 20/245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/40
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 août 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00010 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TYF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/245)
Saisine de la cour : 14 Mars 2023
APPELANT
Mme [C] [A] épouse [N]
née le 18 Septembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002067 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Gustave TEHIO membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [E] [H] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL L’ASSIETTE FILANTE
Siège social : [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. L’ASSIETTE FILANTE représentée par la SARL [E] [H] ès-qualité de liquidateur judiciaire
Siège social : [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – SARL L’ASSIETTE FILANTE ;
Expéditions : – Me [X] ; Me [H] ;
— Mme [A] ép. [N] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04/03/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15/04/2024 puis au 16/05/2024 puis au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024 après prorogations, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*******************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2006, Mme [C] [A] a été engagée par la SARL L’ASSlETTE FILANTE en qualité d’aide-cuisine à compter du 23 mars 2006 moyennant un salaire mensuel brut de 115 000 francs CFP pour 169 heures mensuelles.
Par avenant du 3 avril 2018, elle a été promue chef de partie intermédiaire à temps complet, catégorie 4, statut employé moyennant un salaire mensuel brut de 172 300 F CFP.
Selon courrier en date du 7 mai 2020 signifié par huissier le 11 mai 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier notifié le 25 mai 2020 par voie d’huissier, la société L’ASSlETTE FILANTE a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [A] dans les termes suivants :
« Madame,
Par courrier du 7 mai 2020, vous avez été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’entretien s’est tenu le 15 mai ; vous étiez assistée de Madame [I] [G].
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1. Négligences fautives dans la réalisation de vos missions :
Le lundi 4 mai 2020, dès votre arrivée à 7h, le Chef de production vous a demandé de préparer les croque-monsieur et les paninis. Alors qu’en temps normal, avec un volume de production bien plus élevé, trois personnes réalisent cette préparation en 2h45 au maximum pour une livraison du client à 10h30 vous et [I] avez mis plus de 5h pour réaliser cette préparation avec une livraison à 12h45 seulement, soit avec 2h15 de retard. Outre le fait que vous avez mis deux fois plus de temps pour réaliser deux fois moins de préparation, en retardant le délai de livraison, vous avez causé un préjudice aussi bien à la Société qu’à notre client. En effet, comme vous le savez, notre client doit obligatoirement être livré avant le service du midi. Il s’agit de l’une de nos obligations contractuelles. Votre négligence fautive va avoir pour conséquence le paiement d’indemnité de retard.
En agissant de la sorte, vous avez également porté atteinte à l’image de la Société. En raison de la forte concurrence, cette image est primordiale.
Lors d’un entretien avec le Chef de production le 5 mai ainsi que lors de l’entretien préalable du 15 mai, vous avez parfaitement reconnu les faits sans pour autant en mesurer la gravité. Vous avez prétendu que la préparation des croque-monsieur et des paninis ne ferait soi-disant pas partie de vos missions, ce qui justifierait votre comportement. Outre l’absence de bien fondé de votre explication, un tel comportement ne peut être toléré au sein de I’Entreprise.
Nous sommes au regret de constater que vous avez donc volontairement mis plus de temps à réaliser la tâche demandée par votre supérieur.
2. Consommation de matières premières appartenant à l’Entreprise pendant vos heures de travail et sur votre lieu de travail :
A plusieurs reprises, vous avez détourné des matières premières destinées à la fabrication de nos plats, pour votre consommation personnelle. Ainsi, le 10 février 2020, vous avez consommé deux sandwiches réservés à la clientèle, pendant vos heures de travail. De même, le 27 février 2020, vous avez consommé du poisson frais pendant vos heures de travail.
Pour autant, vous n’êtes pas sans connaître les consignes extrêmement claires à ce sujet qui ont été maintes fois répétées et qui sont affichés dans les locaux de travail : il est interdit de manger pendant vos heures de travail, sur votre lieu de travail, des aliments réservés a la clientèle.
Au cours du mois de mai 2020, nous avons de nouveau constaté que vous persistiez à consommer les aliments destinés aux clients, en dépit de nos directives a ce sujet. Un tel comportement est inadmissible et parfaitement contraire a vos obligations professionnelles. En votre qualité de Chef de partie, vous êtes parfaitement informée que de tels manquements sont également contraires aux règles d’hygiène élémentaires.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave.
3. Sur les menaces à mon égard et votre dénigrement permanent de l’Entreprise :
Depuis plusieurs mois, vous avez adopté à mon égard un comportement irrespectueux en refusant de me saluer et en contestant systématiquement toutes mes décisions, afin de sauvegarder la compétitivité de l’Entreprise et ce, devant les autres salariés mais aussi des tiers.
Pour n’en citer qu’un, le 19 décembre 2019, lors d’une réunion avec le personnel de l’ASSIETTE FILANTE, vous avez remis en question ma manière de gérer l’entreprise en prétendant que soi-disant, si la situation financière n’était pas bonne, ' cela était ma faute et que l’ancien gérant lui savait mieux gérer'.
Outre le caractère infondé de ces accusations, de tels propos ne sont pas acceptables au sein de l’Entreprise.
De même, le 15 janvier 2020, vous avez proféré des menaces à mon encontre. Vous m’avez menacé de représailles si je ne mettais pas en place la fourniture de repas pour le personnel de l’entreprise moyennant une participation des salariés. Vous m’avez appelé par téléphone car vous étiez en congés à cette période, et vous m’avez dit de manière agressive que ' ce n’était pas légal ce que je faisais, que vous vous étiez renseignée auprès de l’inspection du travail et que cela ne se passerait pas comme ça'.
Un tel comportement est tout simplement inadmissible au sein de l’Entreprise. Nous vous rappelons que tous les salariés doivent bénéficier de relations de travail empreintes de respect et exemptes de toutes formes de violence. Or, votre attitude à mon égard ces dernières semaines est indéniablement dénuée de respect. Votre comportement est préjudiciable aussi bien au bon fonctionnement de l’Entreprise qu’à son image. En agissant de la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Lors de l’entretien préalable du 15 mai, vous avez parfaitement reconnu les faits reprochés sans pour autant en mesurer la gravité. Vos explications lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En outre, vous disposez d’un lourd passé disciplinaire :
— Le 23 janvier 2017, vous avez été sanctionnée par un avertissement pour absence injustifiée ;
— Le 2 août 2017, vous avez été sanctionnée par un nouvel avertissement pour absence injustifiée ;
— Le 25 octobre 2017, un troisième avertissement a sanctionné votre nouvelle absence injustifiée ;
— Le 26 novembre 2018, vous avez agressé verbalement votre supérieur hiérarchique et refusé d’obéir à un ordre : l’ancienne gérance s’est contentée de vous adresser un avertissement le 10 décembre 2018 ;
— Le 28 décembre 2018, le Chef de cuisine s’est plaint auprès de l’ancien gérant, de votre comportement : insultes envers vos collègues de travail et non-respect des directives répétés.
ll résulte de ce qui précède que votre maintien au sein de l’Entreprise s’avère impossible.
Votre courrier du 18 mai dernier confirme cette évidence : outre les propos mensongers qu’il contient, il démontre que la confiance entre nous est rompue de manière irrémédiable.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement.
Vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte sont à votre disposition.
Nous vous prions de croire, Madame, en nos sincères salutations.
[B] [W]
gérant de la SARL L’ASSIETTE FILANTE'.
Par requête introductive du 24 décembre 2020, Mme [C] [A] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER l’absence de bien fondé du licenciement pour défaut de preuve de la faute grave ;
Par conséquent :
— CONSTATER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SARL L’ASSlETTE FILANTE à lui payer les sommes suivantes :
— 140.061 francs CFP à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3.625.596 francs CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 604.266 francs CFP pour indemnité compensatrice de congés payés, outre 60.426 francs CFP de congés payés afférents ;
— ORDONNER à la SARL L’ASSlETTE FILANTE la remise des bulletins de salaire rectifiés de mai 2020 à août 2020 et le certificat de travail du 23 mars 2006 au 24 août 2020, sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour de retard, avec exécution provisoire ;
— ORDONNER la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, à savoir, paiement des charges sociales patronales et salariales dues du 26 mai 2020 au 24 août 2020, sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour de retard ;
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la SARL L’ASSlETTE FILANTE aux dépens ;
— FIXER le nombre d’unités de valeur au titre servant de base de calcul de la contribution de l’Etat revenant à son conseil, désignée au titre de l’aide judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 2 novembre 2020, la SARL L’ASSlETTE FILANTE a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Mary-Laure [H] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 6 décembre 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MARY-LAURE [H] désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal, après avoir constaté l’intervention volontaire de la SELARL MARY-LAURE [H] ès qualités, a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [C] [A] était justifié et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Le tribunal a par ailleurs condamné la requérante à payer à la SARL L’ASSlETTE FILANTE la somme de 80 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PROCEDURE D’APPEL :
Suivant requête déposée au greffe de la cour le 7 septembre 2022, Mme [C] [A] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif du 10 mars 2023, elle sollicite qu’il plaise à la cour de :
— JUGER que l’appel est recevable ;
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— CONSTATER que l’employeur n’a pas apporté la preuve de ses reproches ou fautes graves à l’encontre de Mme [A] [C] ;
— JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER l’intimée à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
— 140.061 francs au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3.625.596 francs à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 604.266 F pour l’indemnité de congés-payés ;
— JUGER que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter jugement ;
— CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— FIXER le nombre d’unités de valeur alloué à Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour, commis à l’Aide Judiciaire Totale n°2022/002067 du 24 janvier 2023.
En réplique, la SELARL [H] sollicite la confirmation du jugement tout en indiquant ne pas disposer de fonds pour constituer avocat aux intérêts de la société liquidée.
Pour un exposé détaillé les moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures respectives, aux notes de l’audience et aux développements ci-dessous.
MOTIFS :
L’article Lp. 122-3 du code du travail de la Nouvelle Calédonie dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article Lp. 122-33 du même code, 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En vertu de l’article Lp.122-6 du même code, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant, en cas de litige, à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
La jurisprudence définit la faute grave comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son niveau de responsabilité, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements pour l’employeur.
L’article Lp. 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, il est constant qu’une faute de plus de deux mois peut être sanctionnée si elle s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute sanctionnée devant se situer à moins de deux mois.
En l’espèce, l’employeur invoque aux termes de la lettre de licenciement trois fautes graves justifiant selon lui la rupture du contrat de travail.
Mme [C] [A] soutient que les faits invoqués ne sont pas caractérisés.
Les premiers juges, en se fondant sur les pièces versées aux débats, ont retenu dans une motivation détaillée et pertinente que la cour fait sienne, que l’insubordination de Mme [C] [A] et son attitude agressive vis-à-vis de ses responsables hiérarchiques était caractérisée et ce de manière répétée, malgré les dénégations à l’instance de la salariée, ce qui constituait des faits d’une particulière gravité justifiant la durée du contrat de travail.
En effet, les comportements d’insubordination qui ont donné lieu à quatre avertissements entre janvier 2017 et décembre 2018, outre trois avertissements pour absences injustifiées entre 2017 et décembre 2018, n’ont pas été contestés.
Les attestations concordantes de Monsieur [J], de M. [V], de Mme [L], de M. [D], respectivement chef de cuisine, responsable et collègues de Mme [C] [A], sont suffisamment circonstanciées pour confirmer qu’elle a eu, à de nombreuses reprises jusqu’au 4 mai 2020, des comportements d’opposition injustifiée aux consignes (refus d’exécuter des consignes de travail, consommation de denrées destinées aux clients malgré les rappels écrits et oraux) et qu’elle a proféré des insultes et propos inadaptés.
Ces comportements ont perduré malgré les nombreux avertissements et sanctions disciplinaires, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, le jugement méritant confirmation en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’allouer à Me [X] 2 UV au titre de son intervention à l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ALLOUE deux UV à Me [F] [X] au titre de son intervention à l’aide judiciaire en cause d’appel ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [C] [A].
Le greffier, Le président.
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