Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRSF
N° de Minute : 25/
Ordonnance du mardi 30 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [W]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTHAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 30 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 28 décembre 2025 notifiée à 14h05 à M. [K] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Nowaczyk venant au soutien des intérêts de M. [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2025 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par le Préfet du Nord le 30 octobre 2025, notifiée le même jour, en exécution d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français, reconduite vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait admissible et interdiction de retour durant 5 ans du 22 juillet 2024 notifié à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 4 novembre 2025 confirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 1er novembre 2025 avant rejeté le recours contre le placement en rétention administrative et ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 2 décembre 2025 confirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 28 novembre 2025, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 28 décembre 2025, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] du 29 décembre 2025 à 13 heures 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M. [W] invoque, d’une part, l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé et, d’autre part, sur le fond, le défaut de diligences de l’administration, le risque de violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et l’absence de perspectives d’éloignement spécialement vers l’Afghanistan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
Selon l’article L’article R743-2 du CESEDA «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il doit être relevé d’une part que M. [W] n’a pas invoqué cette cause d’irrégularité devant le premier juge et que la demande est donc nouvelle en appel et à ce titre irrecevable.
D’autre part l’article 2 de l’arrêté du ministère de l’intérieur du 6 mars 2018 prévoit que le registre et le traitement prévus par l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.
L’annexe de ce décret précise que sont enregistrées, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
«1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.»
Il n’est donc pas prévu que le recours introduit auprès de la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour en cas d’extradition, d’expulsion ou de renvoi figure sur ce registre.
Une telle information n’a donc pas à figurer sur la feuille de registre dès lors que la mesure d’éloignement a acquis force exécutoire et que la procédure devant la Cour européenne des droits de l’Homme, qui n’a pas de caractère suspensif, est sans incidence sur les conditions de la rétention, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de l’appelant n’est démontrée.
Le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Les dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient désormais que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Aux termes de l’article L741-3 du même code, «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet».
En l’espèce, il est justifié de ce que l’administration a présenté une demande de laissez-passer consulaire auprès de l’ambassade d’Afghanistan le 31 octobre 2025, qu’un laissez-passer a été délivré par l’ambassade le 27 novembre 2025, mais n’a été transmis qu’après relances de l’administration, la dernière en date du 23 décembre 2025, et qu’elle a fait une demande de routing d’éloignement dès le 30 octobre 2025, jour même du placement en rétention.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur les risques de violation des articles 3 de la CEDH et 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE est irrecevable dès lors que ce moyen a déjà fait l’objet d’un contrôle au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 novembre 2025.
Au surplus, il convient de relever que l’appréciation d’un risque d’être soumis à la peine de mort ou à des traitements inhumains ou dégradants par le juge judiciaire ne peut avoir lieu qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères relevant de la compétence du juge administratif.
L’appréciation des conditions de sécurité du pays de retour, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, ne peut donc faire l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle que par le seul juge administratif.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, M. [W], qui ne conteste pas être de nationalité afghane, ne produit aucune pièce établissant qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement vers l’Afghanistan, ce pays ayant délivré un laissez-passer le 27 novembre 2025, sans qu’il soit établi que son retour soit soumis à son accord.
Au surplus il a été précédemment relevé qu’une demande de routing a été présentée dès le 30 octobre 2025, et que sa mise en oeuvre n’a été retardée que dans l’attente du laissez-passer consulaire pour lequel l’administration justifie avoir adressé régulièrement des relances aux autorités consulaires.
Il s’ensuit que l’administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, sans qu’il soit démontré par l’appelant l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant est donc justifiée.
Le moyen est donc rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Karine CAJETAN, Greffière
Claire BOHNERT, présIdente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRSF
25/ DU 30 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [W] le mardi 30 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 30 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le mardi 30 décembre 2025
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