Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 1 décembre 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/49
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Octobre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UXC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00021)
Saisine de la cour : 09 Avril 2024
APPELANT
Société SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE SOCIETE IMMOBILIERE DE NC DITE SIC, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [U] [M]
née le 21 Janvier 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUMARA avocate de la même étude et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
09/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [Localité 3] ;
Expéditions – Me [G] ;
— Mme [M] et SIC (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2003, Mme [U] [M] était recrutée par la SAEM Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (dite « SIC ») en qualité de secrétaire au sein du département de la gestion locative, niveau 3 échelon 3 coefficient 240 de la convention collective commerce et divers, moyennant une rémunération mensuelle brute de 160.000 francs pacifiques
Par avenant contractuel en date du 11 juin 2004, sa fonction professionnelle a évolué en qualité de chargée des aides au sein du même département en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 170.000 francs pacifiques à laquelle s’ajoute l’ancienneté pour 169 heures de travail effectif.
Par courrier de son employeur en date du 30 mars 2009, la salariée a été affectée au pôle attribution à compter du 1 er avril 2009.
Par lettre remise contre émargement en date du 20 septembre 2017, Mme [M] a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour insuffisance professionnelle devant se tenir le 29 septembre 2017, précisant qu’elle était dispensée d’activité à compter de la date de la convocation jusqu’audit entretien, bien que son salaire restât maintenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
La salariée a reçu ses documents de fin de contrat (certificat et solde de tout compte) le 9 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2018, Mme [M] a dénoncé et sollicité la régularisation de son solde de tout compte, au motif que le solde ne comprenait pas la rémunération complète qui lui est due, en raison de l’absence d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 4 533 francs pacifiques et de son indemnité de licenciement pour un montant de 129 489 francs pacifiques.
Le 19 mars 2018, par courrier de même type, l’employeur a opposé un refus de régularisation à la requérante, au motif que le calcul de son solde de tout compte avait été effectué conformément à la législation en vigueur relative au licenciement pour insuffisance professionnelle, avec détail des montants annexé en pièce jointe.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 17 janvier 2021, Mme [M] a fait convoquer la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de céans afin de contester le motif de licenciement retenu et le requalifier en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir à ce titre la condamnation de la SIC au paiement de diverses indemnités pour un montant total de 7 587 271 francs pacifiques.
Par jugement frappé d’appel du 1er décembre 2023, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à trois cent soixante-douze mille vingt-quatre (372.024) francs pacifiques
En conséquence,
— Condamné la société immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC à payer à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
— Douze mille huit cent trente-neuf (12.839) francs pacifiques au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— Soixante-sept mille (67.000) francs pacifiques au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés,
— Six millions six cent quatre-vingt-seize mille quatre cent trente-deux (6.696.432) francs pacifiques au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sept cent quarante-quatre mille (744.000) francs pacifiques au titre de l’indemnité pour préjudice moral distinct ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal s’agissant des créances salariales à compter de la requête et s’agissant des créances indemnitaires à compter du jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur 50% des sommes allouées ;
— Condamné la société immobilière de Nouvelle Calédonie dit SIC à payer à Mme [M] la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifiques au titre des frais irrépétibles
— Condamné la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL
La société immobilière d’économie mixte de Nouvelle Calédonie dite SIC a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2024.
A défaut d’avoir déposé son mémoire ampliatif dans le délai de trois mois fixé par l’article 904 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire et son retrait du rôle ont été décidés par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 03 avril 2024.
La réinscription de l’affaire a été ordonnée sur la requête de l’appelante, après dépôt de ses écritures le 9 avril 2024 qu’elle a soutenues à l’audience du 21 août 2025, et au terme desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal
Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est régulier et repose sur des motifs réels et sérieux et en conséquence, débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes formulées sur ce fondement.
Débouter M. [X] de toutes ses autres demandes (sic)
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est sollicité, d’une part, que Mme [M] soit déboutée de ses demandes formulées au titre du préjudice moral distinct, qu’elle ne démontre nullement, et, d’autre part, que les indemnités éventuellement allouées soient ramenées à de plus justes proportions par rapport à ce qui est demandé par la requérante ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à verser à la société immobilière d’économie mixte de Nouvelle Calédonie dite SIC la somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
*****
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2025, oralement soutenues lors de l’audience du 21 août 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du tribunal du travail en date du 1er décembre 2023, en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter la société immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC de son appel en ce qu’il est infondé et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant, en tout état de cause,
— condamner la société immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC à payer à Mme [U] [M] la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 août 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie qui conteste la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre de ce chef.
A titre liminaire il y a lieu de relever que la régularité formelle de la procédure de licenciement n’est pas remise en cause devant la cour, pas plus qu’elle ne l’était devant les premiers juges.
Il appartient en conséquence à la cour de statuer sur le bien-fondé du licenciement.
I Sur le bien-fondé du licenciement.
Le tribunal a estimé que le licenciement de Mme [M], était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en retenant d’une part que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne présentait pas les motifs de licenciement de manière suffisamment précise, que l’employeur n’apportait pas la preuve de la matérialité du grief tiré de la non réalisation des objectifs fixés pas plus qu’il ne démontre l’incapacité objective et durable de la salariée à exécuter de manière satisfaisante son emploi.
La société immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC) n’expose aucun moyen de fait ou de droit nouveau, au soutien de son appel dans ses écritures, déposées devant la cour le 09 avril 2024, celles-ci étant rigoureusement identiques tant dans la forme que dans leur contenu, aux conclusions déposées devant les premiers juges.
Elle affirme qu’un salarié peut être licencié à raison de son insuffisance professionnelle et de son insuffisance de résultats, en produisant diverses jurisprudences, permettant d’en définir les contours, et prétend par ailleurs que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, en demandant à la juridiction de constater que les manquements reprochés sont parfaitement établis. La société immobilière de Nouvelle-Calédonie, expose que le poste de « chargée des attributions logement » occupé par Mme [M] est une fonction qui exige rigueur, motivation et réactivité, ainsi que des compétences relationnelles et qu’elle n’a plus été en capacité d’y répondre efficacement à partir de l’année 2012. Pour preuve de ces insuffisances, l’appelante produit les fiches d’entretien annuel d’évaluation des années 2012 à 2017, qui mettent en exergue ses difficultés professionnelles, qui ont perduré malgré la mise en 'uvre du dispositif d’accompagnement individuel et spécialisé dont elle a bénéficié en 2015, dans le cadre d’un suivi psychologique. Elle rappelle que les réunions de service n’ont cessé au fil des mois, de mettre en évidence les retards répétés de Mme [M] dans la gestion des logements vacants, qui lui ont valu la notification d’un avertissement le 02 juin 2016, dont elle n’a pas tenu compte puisque qu’il n’y a eu aucune évolution positive au cours du premier trimestre 2017, avant qu’elle ne tombe malade.
Mme [M] demande à la cour de confirmer la décision du tribunal. Elle soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir, une absence d’implication, le non-respect des objectifs un manque de rigueur et un manque de fluidité dans le travail sont fallacieux, vagues, et contredits par les attestations de ses collègues mais également par les appréciations portées sur les bilans annuels d’évaluation. Ainsi elle fait valoir qu’en l’état, les griefs évoqués dans la lettre ne sont ni caractérisés ni matériellement vérifiables au vu de leur opacité.
Sur quoi, la cour,
Sur la détermination des griefs soumis à l’examen de la cour
La lettre de licenciement notifiée à Mme [M] le 9 octobre 2017 est rédigée dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 29 septembre 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Comme nous l’avons évoqué lors de l’entretien du 29 septembre 2017, vous ne démontrez pas une implication suffisante dans votre travail et ne répondez pas aux attentes du poste de chargée des attributions,
Le non-respect des objectifs fixés et le manque de rigueur dans le traitement de vos dossiers pénalisent fortement l’entreprise. Le manque de fluidité dans votre travail désorganise la bonne marche du service. Votre incapacité à traiter les dossiers en temps et en heure crée un réel manque à gagner pour la société qui subit ainsi des pertes financières importantes du fait d’une vacance de logements excessive. Votre principale mission consiste à louer les logements vacants et en préavis, or vous ne proposez pas suffisamment de dossiers à la validation de votre hiérarchie pour pouvoir remplir correctement cet objectif.
Vous pourrez vous présenter à partir du 10 janvier 2018 à la direction des ressources humaines pour percevoir les sommes vous restant dues au titre du solde de tout compte et retirer votre certificat de travail"
Selon une jurisprudence constante, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Il en découle d’une part, que l’employeur ne peut invoquer devant le juge des motifs non énoncés dans la lettre de licenciement et d’autre part, qu’il doit les formuler de manière suffisamment précise à partir d’éléments ou de faits vérifiables, de manière à permettre à la juridiction d’exercer son contrôle.
Au cas d’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont écartés les griefs tirés du manque d’implication, de rigueur et de fluidité, s’agissant de critères purement subjectifs et non vérifiables. Il convient d’exclure également les observations portant sur le comportement de l’intéressée, sur le lieu du travail, développées par l’employeur en page 5 de ses conclusions, dans la mesure où ce motif, évoque une insuffisance des compétences relationnelles, qui n’est pas énoncée dans la lettre de licenciement.
En définitive, le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle, fondée sur le non-respect des objectifs fixés. De manière plus explicite, la sic explique dans la phrase suivante que cette insuffisance tient à l’incapacité à traiter les dossiers en temps et en heures, ce qui freine le processus d’attribution des logements par sa hiérarchie et entraîne une perte financière, en l’occurrence un manque à gagner, ces retards ayant pour effet, un nombre excessif de logements vacants.
Sur le bien fondé des griefs
Selon une jurisprudence constante, l’insuffisance professionnelle fondée sur le non-respect des objectifs fixés, pour constituer une cause réelle et sérieuse au licenciement, doit être justifiée par des éléments caractérisant l’insuffisance de résultats de manière objectivement vérifiables. (cass sociale 30 nov 2005 03-47.591 ), ce qui impose qu’elle doit pouvoir se mesurer, et qu’elle doit se traduire par des éléments quantifiables (cass sociale 31 mai 1990 N) 88-41 .047). Il en découle qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il avait notifié des objectifs précis au salarié, qui ne les à pas atteints en dépit des efforts d’accompagnement mis en place pour l’y aider.
Au cas d’espèce, la cour comme le premier juge ne retient qu’aucun des éléments produits par la société Sic ne définit de manière quantitative, le nombre de dossiers qu’elle est tenue de présenter à la hiérarchie par semaine, par mois ou par année. Cette information ne figure en effet, ni dans son contrat de travail, ni dans ses évaluations annuelles, ni même dans la lettre d’avertissement qui lui a été notifiée le 2 juin 2016.
Ainsi, dans l’entretien annuel d’évaluation de l’année 2012 les appréciations littérales du supérieur hiérarchique font certes état d’une baisse de motivation et d’implication de Mme [M] dans son travail à partir du mois d’août mais cet avis est à mettre en perspective avec le tableau des compétences relationnelles du même bilan qui reprend les items « esprit d’équipe », « motivation », « capacité à rendre compte », « capacité à prendre des initiatives », disponibilité » et « respect des horaires » pour lesquels Mme [M] n’a obtenu que des satisfécits. Il est ainsi mis en évidence que même si des difficultés de cet ordre ont été constatées au cours de l’exercice, celles -ci sont restées ponctuelles au cours de l’année écoulée et n’ont pas remis en cause sa capacité générale à remplir la mission qui lui était confiée.
Il en est de même pour l’année 2013, au cours de laquelle tous les items portant sur les compétences techniques et relationnelles ont été reconnues sans réserve (à l’exception d’un besoin en formation sur le logiciel de traitement de texte « office 2010 » programmée pour 2014 même si son supérieur hiérarchique a , en conclusion précisé que Mme [M] n’avait pas retrouvé « sa complète motivation » pour immédiatement nuancer son propos en ajoutant qu’elle avait largement la possibilité d’être beaucoup plus autonome.
De la même manière en fin d’année 2014, aucune réserve ne ressortait des tableaux portant sur les compétences techniques et relationnelles, pour lesquelles l’intéressée ne recevaient que des satisfécits. Son supérieur hiérarchique, précisait dans ses appréciations littérales qu’elle « était restée mobilisée et impliquée » malgré les changements intervenus dans l’organisation de la structure mais lui demandait de faire un effort en 2015 en matière d’expression orale et pour parler moins fort, ce qui reste en dehors des difficultés énoncées dans la lettre de licenciement.
Pour l’année 2015, Mme [M] était toujours très bien notée dans les deux grilles à l’exception d 'une amélioration attendue en ce qui concerne le respect des horaires. Dans ses appréciations littérales, le responsable soulignait les efforts constatés, dans son attitude vis-à-vis des autres, mais déplorait un nouveau changement en fin d’année, l’invitant à « faire des efforts pour garder son calme », et à « prendre du recul face à certaines situations afin d’éviter de réagir de manière excessive et bruyantes ». Il proposait in fine une augmentation de salaire afin de récompenser ses efforts et son travail.
Enfin, s’agissant du dernier bilan d’évaluation établi en fin d’année 2016, après la notification de l’avertissement (2 juin 2016), la cour constate que certaines insuffisances étaient effectivement notées sur le plan des compétence techniques, plus particulièrement en matière de respect des délais, puisqu’il était acté un retard dans la finalisation de la commercialisation des livraisons neuves de « Tchiné » et de « La Petite Passerelle », mais également sur les compétences relationnelles , avec une demande d’amélioration de la motivation, dont la baisse était présentée comme la conséquence de l’entretien ayant eu lieu en début d’année avec le N+2 et une réserve sur la qualité du travail, au regard des erreurs constatées sur certains dossiers (sur le montant des ressources, oubli de saisine des codes). L’évaluateur confirmait ces points dans ses appréciations littérales en notant que Mme [M] n’avait pas été au rendez-vous quant à la qualité du travail rendu, mais notait cependant un début d’amélioration depuis le mois de juillet 2016, soulignant que les dossiers étaient traités plus régulièrement, les refus moins nombreux et l’attitude de la salariée vis-à-vis des autres employés était plus sereine. Il faisait enfin état de quelques anomalies sur certains dossiers.
En définitive, ces bilans, dont l’objet est précisément de rendre compte de l’évolution des compétences du salarié par rapport aux attentes qualitatives et quantitatives de l’employeur mettent en évidence que si certaines difficultés, (étrangères pour certaines d’entre elles aux motifs de son licenciement), ont pu être pointées de manière ponctuelle de 2012 à 2015. Mme [J] est restée une employée donnant globalement satisfaction durant cette période. Par ailleurs, il ressort du dernier entretien d’évaluation établi le 26 décembre 2016 que les problèmes de délais dans le traitement des dossiers constatés en cours d’année, s’étaient estompés à partir du mois de juillet 2016 c’est à dire dans les jours suivants la notification de l’avertissement.
La cour observe ainsi que ce grief, déjà énoncé au dernier paragraphe de la lettre d’avertissement, ne pouvait pas, en conséquence, être de nouveau invoqué pour fonder le licenciement prononcé le 09 octobre 2017 sans la démonstration de nouveaux retards, vérifiables et quantifiables, imputables à Mme [M] dans l’accomplissement de ses tâches, après le 02 juin 2016. En tout état de cause, les objectifs définis par ces grilles d’évaluation demeurent tant sur le plan des compétences techniques que relationnelles, des buts à atteindre de manière générale et aucun des items ne fixe de manière quantifiable le travail attendu de Mme [M].
Au vu des pièces produites par la société immobilière calédonienne, les seuls objectifs chiffrés qui ont été réellement assignés à Mme [M] sont ceux qui ressortent des neuf comptes rendus des réunions de service qui se sont tenues du 25 avril au 25 juillet 2016 puis postérieurement à l’avertissement du 03 juillet 2017 au 17 juillet 2017. Ainsi, au cours de cette période de 9 semaines observées du 25 avril au 25 juillet 2016, des retards ont été constatés dans le traitement des dossiers confiés à Mme [U] [M] à cinq reprises et à deux reprises seulement pour sa collègue Mme [P] [N] et dans une moindre mesure pour cette dernière (un retard pour 4 dossiers noté le 30 mai et de 2 dossiers notés le 06 juin 2016, tandis que le retard concernait 13 dossiers pour Mme [M]). Néanmoins, force est de constater que la situation était totalement régularisée dès le 27 juin 2016, c’est-à-dire dans les quinze jours suivant la notification de l’avertissement et qu’aucun autre incident de cette nature n’est plus démontré après cette date.
En effet, la cour, comme les premiers juges, observe que la société immobilière Calédonienne, qui affirme que cette insuffisance a perduré, en dépit de l’avertissement notifié le 2 juin 2016, invoque, pour en justifier, le rapport d’activité du service du mois d’août 2017, qui n’est pas produit. Certes, elle verse aux débats les comptes rendus de réunions de service, établis les 03 juillet, 10 juillet et 17 juillet 2017, mais ils ne permettent pas de suivre l’évolution des résultats réalisés par la salariée. En effet si le nombre de dossiers à traiter assignés à chacune des deux employées est bien défini, site par site, en revanche, le retard enregistré sur la livraison des logements aux candidats locataires, d’une semaine sur l’autre, n’est pas explicite. Il ne peut pas non plus être déterminé à partir de la seule observation portant sur l’évolution du stock des logements vacants, faute d’un état permettant de croiser le nombre des logements nouvellement vacants avec celui des logements attribués. En tout état de cause, la période d’observation est de trop courte durée, pour démontrer une incapacité objective et durable de Mme [M] à exécuter de manière satisfaisante son emploi.
C’est également à juste titre que le tribunal du travail a rejeté toute force probante à l’attestation délivrée en cours de procédure, le 07 mars 2022 par Mme [R] [Z], responsable du service attributions de la Sic, des lors qu’elle ne respecte pas le formalisme légal en particulier ne reproduit pas la mention relatives aux conséquences d’un faux témoignage et qu’elle émane d’une personne présentant un lien de subordination avec l’appelante.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé le licenciement de Mme [M], dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Cette décision sera en conséquence de ce chef.
II Sur l’indemnisation des préjudices découlant de la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité légale et indemnité légale sur congés payés.
Le tribunal a alloué diverses sommes en réparation des préjudices subis par Mme [M] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu un salaire de 372 024 francs pacifiques .Les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement, définie par l’article Lp 122 -27 du code du travail à savoir la somme de 12 839 francs pacifiques et celle de 12 839 francs pacifiques (allouée au titre indemnité due sur les congés payés) correspondent à un reliquat, des sommes restant dues après le versement par l’employeur d’une somme de 507 994 francs pacifiques.
La Sic demande à la cour de ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions par rapport à ce qui est demandé par la requérante sans invoquer de nouveaux moyens, ni développer la moindre argumentation.
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La cour, confirme le montant des reliquats dus au titre de ces indemnités des lors qu’il a été déterminé selon un calcul conforme aux dispositions des articles Lp 122-27 et R 122-4 du code du travail, avant d’être ramené au montant réclamé par la salariée, pour ne pas statuer ultra petita.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le tribunal a alloué à Mme [M] une somme de 6 696 432 francs pacifiques, correspondant à 18 mois de salaire compte tenu de son ancienneté et de sa situation.
La SIC, souhaite la réduction de cette indemnité, mais ne précise pas dans quelles proportions et ne développe aucune argumentation.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [M], (14 ans) de son âge (45 ans) au moment du licenciement, et de l’évolution du marché local de l’emploi dans un contexte particulièrement tendu depuis les évènements de mai 2024, ses perspectives de retrouver un emploi similaire sont limitées. L’indemnité allouée par le tribunal constitue une juste compensation du préjudice subi de ce chef.
3) Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire.
Le tribunal a alloué une somme de 744 000 francs pacifiques pour compenser le préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement.
La société immobilière de Calédonie, s’oppose au paiement de cette indemnité sans présenter la moindre observation.
Mme [M] demande la confirmation du jugement.
La cour partage l’analyse des premiers juges qui ont relevé l’existence d’un préjudice moral distinct, consécutif aux circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé. Les premiers juges ont, à juste titre considéré qu’en interdisant à la salariée, du jour au lendemain de revenir travailler, et ce, dès la notification de sa convocation à l’entretien préalable, la société immobilière l’a privée de la possibilité de saluer ses collègues, ce qui est particulièrement brutal, et humiliant. La somme fixée par le tribunal est une juste et exacte compensation du préjudice moral subi de ce chef.
III Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie.
Il sera fait droit à hauteur de 100 000 francs pacifiques à la demande formée de ce chef par Mme [M], qui obtient gain de cause devant la cour.
IV sur les dépens.
Pour les mêmes raisons, la société immobilière de Nouvelle Calédonie sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 1er décembre 2023 en toute ses dispositions critiquées
Y ajoutant,
— Condamne la société immobilière de Nouvelle-Calédonie à verser à Mme [U] [M] la somme de 100 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société immobilière de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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