Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/13825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13825 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-23-002003
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 au SENEGAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseilllère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 24 292 euros remboursable en 80 mensualités de 363,98 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 5,55 %, le TAEG s’élevant à 5,71 %.
Suivant avenant de réaménagement du 3 mars 2021, il a été convenu entre les parties que la somme due pour 23 802,41 euros serait remboursable en 99 mensualités de 316,86 euros chacune assurance comprise du 10 mai 2021 au 10 juillet 2029 au TAEG de 5,69 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du prêt et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 12 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a':
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat en date du 12 février 2020,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [R] à payer à la société Sogefinancement une somme de 7 560,54 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre du capital restant dû outre une somme de 1 euro à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— autorisé M. [R] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
— dit que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible 7 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
— condamné M. [R] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur faute de signature et de date sur ledit document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées à hauteur de 16 731,46 euros et a réduit le montant de l’indemnité de résiliation réclamée en raison de son caractère manifestement excessif.
Il a fait droit à la demande de délais de paiement compte tenu de la situation financière du débiteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat en date du 12 février 2020, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, limité la condamnation de M. [R] à payer lui la somme de 7 560,54 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre du capital restant dû outre une somme de 1 euro à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, fait droit à la demande de délais de paiement, et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 30 août 2023,
— en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 20 105,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 8 février 2024, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 février 2024,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 13 279,25 euros avec intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 février 2024,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de dire et juger n’y avoir lieu à octroi de délais complémentaires et subsidiairement, en cas de délais accordés, de dire et juger que le non-règlement d’une seule échéance à bonne date entraînera l’exigibilité immédiate de la créance,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et subsidiairement, mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause-type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle ajoute qu’exiger de l’établissement de crédit qu’il rapporte la preuve d’un document qu’il a la charge d’émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d’un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique et que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document car elle ne permet pas de certifier davantage que le document produit est bien celui qui a été remis à l’emprunteur, car l’établissement de crédit aurait pu conserver un exemplaire signé par l’emprunteur distinct de celui conservé par l’emprunteur. Elle en conclut qu’en définitive, que l’exemplaire de la FIPEN produit par le prêteur soit signé ou non, la preuve rapportée par le prêteur est équivalente, et l’emprunteur conserve dans les deux cas la possibilité de produire son propre exemplaire pour rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis serait distinct de celui produit par le prêteur.
Elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation est un arrêt isolé, et qu’à défaut, cette nouvelle position ne pourrait être appliquée que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que le juge a commis une erreur de calcul car il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur a réglé la somme de 10 350,25 euros avant déchéance du terme et non celle de 15 431,46 euros, et 1 300 euros après déchéance du terme soit une somme globale de 11 650,25 euros et que les cotisations d’assurance échues doivent être prises en compte. Elle fixe sa créance à la somme de 13 279,25 euros soit le capital ' les versements + les cotisations d’assurance échues (24 292 ' 11 650,25 + 637,50) augmentée des intérêts au taux légal.
Elle s’oppose à tout délai supplémentaire et à défaut, demande qu’une clause de déchéance soit prévue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 octobre 2024 délivré à étude. Les conclusions de l’appelante ont été portées à sa connaissance par acte délivré à étude le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit de manière manuscrite le 12 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société Franfinance justifie venir aux droits de la société Sogefinancement par suite de la procédure de fusion par absorption des deux entités à effet au 1er juillet 2024.
Sur la forclusion et la déchéance du terme du contrat.
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la déchéance du terme du contrat qui est acquise au prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Franfinance produit au soutien de ses prétentions l’offre préalable dotée d’un bordereau de rétractation signée manuscritement par M. [G], l’avenant, les tableaux d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) non signée, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, la fiche de dialogue non signée, la copie de la pièce d’identifié du candidat à l’emprunt et de cinq de ses bulletins de paie, la notice d’information relative à l’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectué avant le déblocage des fonds, un historique de dossier, un décompte de créance.
Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts faute de justifier de la remise de la FIPEN.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Franfinance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [G], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur sommes dues
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme 7 août 2023 enjoignant à l’emprunteur de régler l’arriéré de 1 033,43 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 septembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Franfinance se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 24 292 euros la totalité des sommes payées soit 10 350,25 euros avant déchéance du terme et non 15 431,46 euros comme retenu par le premier juge et 1 300 euros après déchéance du terme soit une somme globale de 11 650,25 euros. Les cotisations d’assurance échues n’ont pas à être réintégrées, le prêteur ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement en ce sens.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer la somme de 7 560,54 euros arrêtée au 7 février 2024 et il convient ainsi de le condamner au paiement de la somme de 11 650,25 euros arrêtée également à la date du décompte du 7 février 2024.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point et le jugement ayant arbitré une somme de 1 euro à ce titre infirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,55 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc aucun intérêt ni contractuel ni légal, le jugement étant infirmé sur ce point.
Cela rend sans objet la majoration éventuelle du taux légal et la demande de capitalisation des intérêts.
Rien ne justifie de remettre en cause les délais de paiement octroyés. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [R] à payer à la société Sogefinancement une somme de 7 560,54 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre du capital restant dû outre une somme de 1 euro à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] à payer à la société Franfinance comme venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 11 650,25 euros arrêtée au 7 février 2024 ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêt ni contractuel ni légal ;
Rejette la demande en paiement relative à une indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance comme venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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