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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 déc. 2023, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/304
MS/PR
Rôle N° RG 23/00257
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOD
[Y] [M]
C/
Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SEILCA (SOCIETE D’EDITION ET D’IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D’AZUR) enseigne LA MARSEILLAISE
Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS)
Copie exécutoire délivrée
le : 21/12/2023
à :
— Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 21 décembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 2020, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur le jugement du conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 21 mai 2015.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SEILCA (SOCIETE D’EDITION ET D’IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D’AZUR) enseigne LA MARSEILLAISE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE,
Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS), sise [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
L’affaire n’était pas en état d’être jugée, il convient de faire application des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’instance.
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être rétablie après accomplissement par l’appelante, ou à défaut par l’intimé, des diligences suivantes:
— copie du présent arrêt
— demande de réenrôlement en double exemplaire
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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