Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 22/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 1 septembre 2022, N° 11-22-000509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT42
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif -RG n° 11-22-000509
APPELANTS
Monsieur [S] [E]
né le 10 août 1954
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparant en personne et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-031760 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [E] née [G]
née le 17 mai 1962 à [Localité 34] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Monsieur [S] [E] (conjoint), en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
[22]
Chez [39]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
[31]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
[40] POLE SOLIDARITE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
[29]
CHEZ [33]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[30] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [33] Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 42]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[21]
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparante
[41]
OPH du VAL DE MARNE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
SFR FIXE ET DSL
Chez [20] (ex [36])
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[32]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[28]
Chez [35] M [M] [J]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante
[19] [Localité 37]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande lors de sa séance du 18 janvier 2022.
Par décision en date du 15 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la société [41] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré les époux [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en considérant qu’ils étaient de mauvaise foi.
Le juge a rappelé qu’il s’agissait du 2ème dossier de surendettement déposé par les époux [E] avec un endettement identique ce qui démontrait que les précédentes mesures étaient restées vaines et n’avaient pas été respectées.
Il a également retenu que la dette locative des débiteurs avait augmenté depuis la déclaration de recevabilité de leur dossier passant de 2'116,03 euros au 28 janvier 2022 à 3'028,26 euros au 31 mai 2022, que Mme [E] ne justifiait d’aucune recherche d’emploi et que les débiteurs continuaient à occuper un appartement surdimensionné, de type F5 à deux sans personne à charge, au lieu de faire une demande de «'mutation'» pour occuper un appartement moins onéreux.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés le 15 septembre 2022.
Par lettre datée du 22 septembre 2022, envoyée le 23 septembre 2022 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 septembre 2022, M. et Mme [E] ont formé appel du jugement soutenant que leur mauvaise foi ne pouvait être retenue au motif que leur dette locative avait augmenté, alors qu’elle était de 2'116,03 euros en janvier 2022 et qu’elle était désormais de 1'480 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2025.
M. [E] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 août 2024. L’aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par décision du 20 décembre 2024 pour des sommes dues pour la période 2014-2018.
Par courrier reçu au greffe le 12 juillet 2024, le SIP de [Localité 42] a indiqué que les débiteurs restaient lui devoir la somme de 13'295,38 euros.
Par courrier reçu au greffe le 03 février 2025, la société [41] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 7,23 euros.
A l’audience, se sont présentés M. [E] muni d’un pouvoir de son épouse et son conseil, lequel a repris oralement ses conclusions transmises par RPVA le 07 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable et statuant à nouveau, d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir que la bonne foi est présumée, qu’aucune information sur les ressources n’a été omise ou dissimulée, que la société [41] n’a jamais proposé de logement plus petit, que la crise du logement rend difficile une recherche de nouveau logement les contraignant à rester dans celui-ci.
M. [E] précise à l’audience qu’il est âgé de 71 ans et que sa situation financière résulte de ses problèmes de santé, qui l’ont obligé à cesser de travailler pendant 4 ans et à partir plus tôt en retraite. Néanmoins, il affirme qu’il continue de régler sa dette locative, qui ne s’élève plus qu’à 87 centimes.
La cour lui a accordé un délai de 15 jours pour produire un certificat médical, qu’il a respecté, la pièce ayant été transmise par RPVA le 11 février 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites que la dette locative a été totalement apurée, que les revenus des époux [E] se sont élevés en 2024 à 18'169 euros soit 1'514,08 euros, 6,12 euros d’aide énergie soit un total de 1'520,20 euros, que M. [E] est âgé de 71 ans, est en retraite et justifie par un certificat médical avoir été dans l’impossibilité de travailler de 2016 à 2020, que Mme [E] va bientôt avoir 63 ans et que leurs charges forfaitaires (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 1'183 euros ce qui laisse un disponible pour le loyer de 337,20 euros. Leur loyer actuel est supérieur à ce montant (1'006,37 euros en janvier 2025 APL déduite) ce qui les oblige à prélever sur le montant normalement destiné à leur permettre de vivre ce qu’ils ont fait pour apurer leur dette de loyer. Même s’ils n’ont pas recherché un autre logement, celui-ci ne saurait aboutir à un montant de moins de 337,20 euros. Dès lors il ne peut être considéré qu’ils sont de mauvaise foi.
Le jugement doit donc être infirmé et M. et Mme [E] doivent être déclarés recevables en leur demande tendant à bénéficier d’une mesure destinée à traiter leur situation de surendettement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte de ce qui précède que même en obtenant de leur bailleur social un logement plus petit et moins onéreux ce que la cour ne peut que les encourager à faire maintenant que leur dette locative a été réglée, ils ne dégageraient aucune capacité de remboursement et que compte tenu de leur âge, cette situation ne saurait s’améliorer.
Dès lors il convient de considérer que leur situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. et Mme [E] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] recevables en leur appel';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement';
Constate que la situation de M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] est irrémédiablement compromise';
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] ;
Clôture immédiatement cette procédure';
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] mentionnées dans l’état des créances annexé à la décision de la commission du 15 mars 2022 hormis celles de La société [41] déjà apurée ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard';
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale';
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication';
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans';
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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