Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 30 mars 2023, N° 2021004044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S. IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Delahousse
Me Anton
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03044 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 30 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2021004044)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Faustine LEVEL substituant Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocats au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant accord commercial de partenariat n° ACP1 151214 du 15 décembre 2014, la SAS Igol Picardie Ile-de-France fournisseur de produits lubrifiants a consenti à son client la SARL La Bretèche exploitant une concession automobile représentée par Monsieur [S] [X] en sa qualité de gérant, une avance sur ristournes d’un montant en capital de 460.589 euros, remboursable sur 6 ans en 12 échéances semestrielles de 38.382,42 euros au taux nominal de 4,91% l’an, et ce en contrepartie d’un engagement d’achat minimum annuel de 6.998 litres.
Le même jour, Monsieur [S] [X] s’est personnellement porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 590.834,97 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités, les indemnités, frais et accessoires, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Le 3 janvier 2017 a été conclu un avenant de réaménagement stipulant que la SARL La Bretèche restait à devoir la somme de 345.825,92 euros, que la quantité minimale annuelle de lubrifiants à acheter était ramenée à 5.480 litres, que le nouveau terme de l’engagement était reporté au 31 décembre 2021, et que la dette globale, remboursable en deux tranches, la première de 271000 euros remboursable en cinq ans par échéances semestrielles de 30169,49 euros, la seconde de 100000 euros remboursable en cinq ans par 60 échéances mensuelles de 1841,65 euros, était ramenée à 371.000 euros après règlement à recevoir de la SARL La Bretèche de la somme de 7.728,46 euros au titre des deux commandes de produits de décembre 2016.
Par avenant du même jour, l’engagement de caution de Monsieur [S] [X] a quant à lui été ramené à la somme de 445.490,64 euros incluant le principal (capital et éventuelles factures impayées), les intérêts (TEG au taux de 4% ; intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points), les pénalités, les indemnités, frais et accessoires.
Le 26 juillet 2019, la SARL La Bretèche a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, qui a amené la SAS Igol Picardie Ile-de-France à déclarer sa créance.
Le 25 octobre 2019, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, sans poursuite de l’activité, ce qui a amené la SAS Igol Picardie Ile de France à actualiser sa créance à la somme de 233.751,52 euros le 23 décembre 2019.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, la SAS Igol Picardie Ile de France a mis en demeure Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution de lui régler cette créance, mise en demeure renouvelée le 5 mars 2020 puis le 1er décembre 2020, faute de réponse.
Par acte en date du 16 mars 2021, la SAS Igol Picardie Ile-de- France a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le tribunal de commerce d’Amiens afin de le voir condamner à lui payer la somme de 233.751,52 euros au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de la première mise en demeure.
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le tribunal de commerce d’Amiens a ordonné la transmission du dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel d’Amiens pour qu’il soit procédé à la désignation d’une juridiction à l’effet de connaitre ladite instance, en raison de relations amicales entretenues entre les parties et certains membres de la juridiction consulaire du tribunal de commerce d’Amiens.
Par ordonnance en date du 22 juin 2021, la cour d’appel d’Amiens a désigné le tribunal de commerce de Beauvais pour connaitre du litige.
En réponse de l’assignation, Monsieur [S] [X] a soutenu à titre principal que la convention répond à la définition d’une opération de crédit, s’avérant contraire au monopole bancaire, d’ordre public, de sorte que son objet est illicite et que l’engagement de caution a été donné pour garantir une obligation nulle de nullité absolue, et à titre subsidiaire que l’engagement de caution lui est inopposable dès lors qu’il est manifestement disproportionné.
Par un jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Beauvais :
— Reçoit la SAS Igol Picardie Ile De France en sa demande, la dit bien fondée pour partie.
En conséquence :
— Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SAS Igol Picardie Ile-de-France la somme de 233.751,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— Condamne, en outre, Monsieur [S] [X] à payer à la SAS Igol Picardie Ile-de-France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Monsieur [S] [X] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par une déclaration en date du 5 juillet 2023, Monsieur [S] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, l’appelant demande à la cour d’appel d’Amiens :
— De dire et de juger Monsieur [S] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
— D’infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Beauvais en toutes ses dispositions.
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— De dire et de juger que l’accord commercial de partenariat régularisé le 15 décembre 2014 constitue une opération de crédit interdite au sens des articles L.511-5 et L.313-1 du code monétaire et financier pour s’avérer contraire au monopole bancaire, et ce faisant, prononcer la nullité du cautionnement donné le 15 décembre 2014 et de celui donné le 3 janvier 2017 par Monsieur [S] [X].
A titre subsidiaire :
— De déclarer inopposable à Monsieur [S] [X] l’engagement de caution en date du 3 janvier 2017 régularisé au bénéfice de la SAS Igol Picardie Ile De France après avoir jugé qu’il s’est substitué de plein droit à l’engagement de caution du 15 décembre 2014, ledit engagement étant manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de la caution au jour de son engagement.
A titre plus subsidiaire :
— De débouter la SAS Igol Picardie Ile de France de ses demandes, faute d’une créance devenue exigible à l’encontre de la caution.
A titre infiniment subsidiaire :
— De prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts frais et accessoires de la SAS Igol Picardie Ile De France à compter de la date à laquelle la première information de la caution devait être délivrée, soit à compter du 30 mars 2015, et, après infirmation du jugement entrepris, réduire sa créance à l’endroit de Monsieur [S] [X] à une somme qui ne saurait excéder 103.505,55 euros.
En tout état de cause, si la cour devait débouter Monsieur [S] [X] de tout ou partie de ses moyens de défense :
— D’ordonner le report de la dette pour une durée de deux années au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et subsidiairement, accorder à Monsieur [S] [X] les plus larges délais de paiement et ordonner que les paiements à intervenir s’imputent par priorité sur le capital ;
— De condamner la SAS Igol Picardie Ile-de-France à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans son troisième jeu de conclusions en date du 1er octobre 2024, l’intimé demande à la cour :
— De débouter Monsieur [S] [X] de son appel principal ;
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 30 mars 2023.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais s’agissant des intérêts mis à la charge de Monsieur [S] [X] :
— De limiter le quantum de la déchéance des intérêts à la somme de 11.225,60 euros correspondant au montant des intérêts dus à la date de la défaillance de la SARL La Bretèche.
En tout état de cause :
— De condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;
— De condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’engagement de caution
Monsieur [S] [X] excipe de la nullité de l’engagement de caution consenti le 15 décembre 2014, au visa de l’article 2289 du code civil, pour illicéité de l’objet du contrat principal.
Il estime irrégulier l’engagement de la société La Bréteche dès lors qu’au vu des articles L.313-1 et L.511-1 du code monétaire et financier l’objet de la convention répond sans équivoque à la définition d’une opération de crédit dès lors qu’elle concerne la mise à disposition de fonds à la SARL La Bretèche à titre onéreux en contrepartie de la perception d’intérêts. La SAS Igol Picardie Ile de France n’étant ni un établissement de crédit, ni une société de financement, elle n’est pas autorisée à effectuer des opérations de crédit à titre habituel, or elle est coutumière de ce genre d’opérations comme cela découle de la tenue d’un listing informatique des cautions auquel la société fait référence à l’article VII du contrat et comme cela résulte d’autres contentieux qui ont déjà donné lieu à décisions de justice. Ainsi, la convention litigieuse s’analyse en une opération interdite au sens des articles susvisés pour s’avérer contraire au monopole bancaire, d’ordre public, de sorte que son objet est illicite.
La SAS Igol Picardie Ile-de-France rétorque que l’accord commercial est une simple avance de trésorerie entre un fournisseur et son client qui comprend d’autres obligations telles que l’achat d’une quantité minimale annuelle de lubrifiants et un approvisionnement régulier, et non d’une simple opération de crédit relevant du monopole bancaire d’ordre public.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’interdiction posée par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier comporte de nombreuses dérogations, dont l’article L.511-7 du code monétaire et financier, qui autorise des délais ou des avances de paiement à un cocontractant dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs la stipulation d’intérêts dans le cadre de l’avance consentie à la SARL La Bretèche par la SAS Igol Picardie Ile-de-France, laquelle est le complément indissociable d’un contrat d’approvisionnement, ne saurait en aucun cas faire entrer le contrat commercial du 15 décembre 2014 dans le champ des opérations prohibées par l’article L.511-5 du code monétaire et financier. Enfin, elle fait observer qu’il est de jurisprudence constante que les engagements de caution restent valides même s’ils sont souscrits en garantie d’un contrat de prêt violant le monopole bancaire.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 2289 du code civil le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu’aux termes des dispositions de l’article L.511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
L’article L.313-1 du code monétaire et financier définit l’opération de crédit comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Le législateur a donc entendu interdire la réalisation, à titre habituel, d’opération purement financière.
Cependant l’article L.511-7 du même code dispose que l’interdiction définie à l’article 511-5 ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, consente à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou avances de paiement.
Ainsi, les opérations (délais ou avances de paiement consentis) qui constituent le complément indissociable d’un contrat commercial ne sont pas interdites, même à titre onéreux.
Or, la cour constate qu’en l’espèce, l’accord commercial de partenariat signé le 15 décembre 2014 entre la SAS Igol Picardie Ile-de-France et la SARL La Bretèche définit l’objet du contrat en son article 1er ainsi qu’il suit :
« 1.1 – Afin de permettre au CLIENT de développer ses activités professionnelles et /ou d’améliorer ses installations, au sein de son établissement de [Localité 4], IGOL s’engage – eu égard aux accords commerciaux faisant l’objet du présent contrat et à l’engagement du CLIENT de promouvoir les produits IGOL à lui consentir une avance sur ristournes.
2.2 – En contrepartie, à compter du 31/12/2014, le CLIENT s’engage à :
1.2.1 – acheter à IGOL, par commandes successives, hors action promotionnelle ou publicitaire, une quantité minimale annuelle de lubrifiants- qu’il a lui-même déterminée dans son volume global en fonction des besoins de son exploitation, et dans sa ventilation par produits-correspondant à 6998,00 litres, pendant une durée de SOIXANTE-DOUZE (72) mois, soit un total de 41 988,00 Litres minimum.
1.2.3 – s’approvisionner régulièrement (au moins une commande par semestre calendaire représentant au minimum 40% de la quantité annuelle prévue).
1.2.3 – La ventilation annuelle de litrage est précisée ci-dessus dans le tableau n°2 (…) »
L’article 2 détaille l’avance sur ristournes :
« 2.1- Corrélativement à ce qui précède, IGOL octroie au CLIENT une avance sur ristournes d’un montant en capital de QUATRE CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS (460589,00 euros).
2.2 – Le remboursement de cette avance sur ristournes (intérêts compris) s’effectuera par compensation avec les ristournes au litre consenties au CLIENT par IGOL, en fonction des quantités de lubrifiants livrées et payées au tarif en vigueur, dans les conditions définies ci-dessus (tableau n°2) (…) ».
Il s’agit donc bien d’une avance de paiement consentie par un fournisseur à un client dans le cadre d’un contrat commercial, la SARL La Bretèche s’engageant, en contrepartie et indissociablement, à lui acheter une quantité minimale annuelle de produits pendant une période déterminée, si bien que le contrat principal n’a pas d’objet illicite.
A supposer même que l’opération entre bien dans le champ d’application du monopole bancaire défini par l’article L.511-5 du code monétaire et financier la chambre commerciale de la cour de cassation (qui implicitement estime que l’infraction à la loi bancaire ne porte atteinte qu’à l’intérêt général et à celui de la profession de banquier) a jugé que le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l’interdiction énoncée à l’article L.511-1 du code monétaire et financier n’est pas de nature à en entraîner l’annulation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160), donc n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat accessoire de cautionnement.
Le cautionnement est donc valable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inopposabilité de l’engagement de caution :
Monsieur [S] [X] estime que l’engagement de la caution lui est inopposable au titre de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation devenu L.332-1 du même code, qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il indique avoir rempli une fiche de renseignement lors de la souscription de son premier engagement le 8 décembre 2014, mais pas lors du réaménagement du 3 janvier 2017, et ce alors même que l’établissement prêteur doit solliciter une nouvelle fiche de renseignements en présence d’un engagement de caution ultérieur. Or, ce second engagement de caution se substitue au premier dès lors qu’il ne précise pas dans son corpus qu’il constitue un avenant et qu’il indique expressément qu’il est souscrit pour une durée déterminée. Ce second engagement est à ce titre disproportionné compte tenu de ses revenus, de la valeur de son patrimoine, et du niveau d’endettement global au jour de sa souscription.
La SAS Igol Picardie Ile-de-France rétorque que la date d’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution doit se faire à la date du premier engagement de caution, l’avenant du 3 janvier 2017 ne venant aucunement constituer un nouvel engagement de caution mais vient au contraire diminuer la portée de l’engagement initial. L’avenant indique en outre dans son corpus être un avenant à l’accord du 15 décembre 2014. Or, à cette date, les revenus et le patrimoine de Monsieur [S] [X] paraissaient largement suffisants pour l’engagement pris. L’intimée rappelle ne pas être un établissement bancaire, et donc qu’elle n’est absolument pas contrainte de solliciter une fiche de renseignements pour s’enquérir des revenus et du patrimoine des cautions. A considérer comme date d’appréciation la date du 3 janvier 2017, l’intimée met en cause les calculs des revenus et de la valeur du patrimoine de l’appelant.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation devenu l’article L.332-1 du code de la consommation depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Elle rappelle également qu’en vertu de l’ancien article 1273 du code civil, « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. »
En l’espèce le second acte de cautionnement du 3 janvier 2017 ne mentionne pas qu’il emporte novation et la cour considère comme le premier juge qu’il s’agit bien d’un avenant du premier n’emportant pas novation.
En effet, souscrit pour une durée déterminée de 84 mois courant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2021, il se réfère au contrat commercial initial et à son avenant dont il est l’accessoire, l’avenant du contrat commercial prévoyant expressément qu’il n’emporte pas novation du contrat.
C’est donc à la date de souscription du contrat de cautionnement, soit le 8 décembre 2014, et non à la date de l’avenant réduisant le montant cautionné, qu’il convient de se placer pour déterminer l’existence d’une disproportion éventuelle de l’engagement de M. [X].
Il appartient dans un premier temps à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement lors de sa souscription, par rapport à ses biens et revenus et en considération de ses charges existantes, et si celle-ci est retenue, au créancier de rapporter la preuve de ce que la caution est en mesure de faire face à son engagement lorsqu’elle est appelée.
En l’espèce il ressort de la fiche de renseignements remplie et signée par M. [X] le 8 décembre 2014 qu’il était employé par le garage La Breteche moyennant une rémunération annuelle nette de 108000 euros, qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens, avait trois enfants à charge et remboursait un emprunt immobilier pour sa maison d’habitation située [Adresse 2] à Amiens de 2500 euros par mois (jusqu’à fin juin 2025, sans garantie), et que son patrimoine immobilier, composé de cette maison et de parts de trois SCI dont celle hébergeant le garage, s’évaluait à plus de 4.500.000 euros net de crédit ou garantie, dont 700.000 euros rien qu’au titre de sa maison d’habitation.
Son engagement de caution à hauteur de 590.834,97 euros n’était donc pas manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses ressources et il n’y a pas à tenir compte d’autres engagements qu’il aurait cachés à la société Igol qui n’avait pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par M. [X] dès lors qu’aucune anomalie ne transparaissait de la fiche de renseignements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’inopposabilité du contrat de cautionnement.
Sur la déchéance du terme :
Monsieur [S] [X], à titre très subsidiaire, fait valoir que la déchéance du terme du crédit intervenue du fait du placement en liquidation judiciaire de la SARL La Bretèche, n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur principal en application de l’article L.643-1 du code de commerce et que la société Igol ne lui ayant pas notifié la déchéance du terme ne peut s’en prévaloir à son égard.
La SAS Igol Picardie Ile-de-France réplique qu’il y a exception en cas d’une clause contraire dans l’engagement de caution, en l’espèce en son article 5.
La cour rappelle qu’à défaut de poursuite de l’activité la déchéance du terme du contrat principal est intervenue le jour du jugement du prononcé de la liquidation judiciaire par application de l’article L.643-1 du code de commerce.
S’il est établi que cette déchéance du terme n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur principal cependant elle peut être étendue à la caution par une cause particulière ce qui est le cas en l’espèce au chapitre V de l’acte de cautionnement qui stipule que « d’une manière générale toute déchéance du terme applicable pour une cause quelconque au cautionné le sera également à la caution ».
Le créancier s’en est d’ailleurs prévalu dans la lettre de mise en demeure réceptionnée par la caution le 8 février 2020.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’appelant sollicite la déchéance de tout droit aux intérêts frais et accessoires à compter de la date à laquelle la première information de la caution aurait dû être délivrée, soit à compter du 30 mars 2015, si bien que la créance à son endroit doit être réduite à 103.505,55 euros. Il fait valoir la méconnaissance par l’intimée des dispositions de l’article L.333-2 du code de la consommation en ne portant pas à sa connaissance l’état et le montant de la créance, ainsi que le terme de l’engagement garanti, ce qui emporte selon lui la déchéance totale du droit aux intérêts, frais et accessoires de la SAS IGOL Picardie Ile De France à compter de la date à laquelle la première information devait être délivrée, soit à compter du 30 mars 2015. M. [X] estime en conséquence que la société Igol doit être déchue de son droit à tous les intérêts, frais et accessoires restants dus au 31 décembre 2014, soit 77187,07 euros.
L’intimée précise avoir respecté son devoir d’information compte tenu des pièces versées aux débats, et qu’en tout état de cause il doit être fait application de l’article L.343-6 du code de la consommation, qui pose comme sanction la seule déchéance de pénalités ou intérêts de retard échus et non la déchéance de tous les intérêts échus conventionnellement, si bien qu’il n’y a aucune somme à déduire en l’espèce puisqu’elle n’a comptabilisé aucune pénalité ou intérêts de retard. Elle fait valoir que l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où il vise les établissements de crédit et les sociétés de financement dont elle ne fait pas partie.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.333-2 du code de la consommation seul applicable à l’espèce, la société Igol n’étant ni établissement de crédit ni société de financement au sens de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Selon l’article L.343-6 du même code, lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La SAS Igol en qualité de créancier professionnel est soumise au respect de ces textes et produit pour en justifier la copie de courriers simples notamment ceux datés de mars 2018, 2019, 2020 et 2021 comportant en objet « information des cautions » dont M. [X] affirme ne pas avoir été destinataire.
Outre le fait que le terme du contrat n’y est pas mentionné, ces pièces ne sauraient suffire, à défaut de preuve de réception par la caution, à démontrer l’accomplissement de son obligation d’information annuelle par le créancier.
Le créancier encourt le cas échéant la sanction de déchéance des intérêts de retard et pénalités qui auraient été comptabilisées depuis l’avenant du 3 janvier 2017, étant précisé qu’il ne peut être déchu, sur le fondement des dispositions susvisées, de son droit aux intérêts conventionnels échus qui ne seraient pas des intérêts de retard.
En se rapportant aux tableaux d’amortissement (des deux tranches) annexés à l’avenant, à l’historique de compte, ainsi qu’au dernier décompte de créance, la créance de la société La Bretèche était à la date de déchéance du terme soit le 25 octobre 2019, de :
*échéances échues impayées :
-1ère tranche : 22310,58 euros ' deux avoirs de 2423,52 euros chacun des 26 août et 17 octobre 2019 = 17463,54 euros
-2ème tranche : trois échéances de 1841,65 euros =5524,95 euros
Total échéances impayées : 22988,49 euros
*capital restant dû :
-1ère tranche : 142202,67 euros
-2ème tranche : 45793,67 euros
Total capital restant dû : 187996,34 euros
*factures d’huile impayées : 12032,68 euros
Total général restant dû (total échéances échues impayées +total capital restant dû + factures d’huile impayées) : 223.017,51 euros.
La cour constate au vu de ces mêmes pièces qu’aucun intérêt de retard ni pénalités n’ont été comptabilisés par la société Igol.
M. [X] sera donc condamné à lui régler 223.017,51 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
M. [X] ne motive pas son appel de ce chef. Le jugement sera donc confirmé, le premier juge l’ayant à bon droit débouté de cette demande dans la mesure où, de fait, il a bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis la première mise en demeure, et à présent d’un report de fait de plus de quatre, pour s’acquitter de cette dette et qu’il ne fait aucune offre sérieuse de règlement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens en appel, le jugement étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [X] à payer à la SAS Igol Picardie Ile de France la somme de 233.751,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et,
Statuant à nouveau de ce chef,
et Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SAS Igol Picardie Ile-de-France la somme de 223.017,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens en appel.
La Greffière, La Présidente,
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